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Arrêt 171850 - Armes - 06/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.850 No Rôle: A. 142124/XV-347 Affaire: Arrêt 171850 - Armes - 06/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:46 Fiche Arrêt no 171.850 du 6 juin 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 171.850 du 6 juin 2007 A 142.124/XV-347 En cause :

  1. VANDERBEQUE Didier,
  2. DOCKIER Rose-Marie, ayant élu domicile chez Me L. COLLART, avocat, Quai de Brabant 12 6000 Charleroi, contre : Le Gouverneur de la province de Hainaut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 29 septembre 2003 par Didier VANDERBEQUE et Marie-Rose DOCKIER, qui demandent l’annulation de
  3. la décision du 30 juillet 2003 du gouverneur de la province de HAINAUT retirant au requérant les autorisations de détenir un fusil de marque VOERE, calibre 22 LR ainsi qu’un fusil de marque MOSSBERG, calibre 12,
  4. la décision du 30 juillet 2003 du gouverneur de la province de HAINAUT retirant à la requérante les autorisations de détenir un fusil de marque ANSCHUTZ, calibre 22 LR ainsi qu’un fusil de marque ERMA, calibre 22 LR; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XV - 347 - 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me A. DAOUT, loco Me L. COLLART, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Les requérants ont obtenu en 1992 du commissaire de police d’Anderlues des autorisations de détenir des armes à feu. Il s’agit: ) pour le requérant, d’un fusil de marque Voere, calibre 22 LR et d’un fusil de marque Mossberg, calibre 12; ) pour la requérante, d’un fusil de marque Anschutz, calibre 22 LR et d’un fusil de marque Erma, calibre 22 LR. Le 13 janvier 1997, le commissaire de police d’Anderlues informe le gouverneur de la province de Hainaut que le requérant, détenteur de deux autorisations délivrées en 1992 pour des armes de défense, a fait l’objet d’une interpellation par la police judiciaire de Nivelles. Lors de son audition, il a reconnu être receleur et voleur et avoué connaître certaines personnes impliquées dans des dossiers judiciaires relatifs à des attaques de fourgons blindés. Lors de la perquisition, une arme de calibre 22 LR, détenue sans autorisation a été saisie. Le commissaire estime nécessaire de retirer les autorisations de détention d’armes délivrées à cette personne, l’ordre public pouvant être en danger. Il signale que la requérante est détentrice de cinq autorisations d’armes de défense, toutes saisies par la police judiciaire pour enquête. XV - 347 - 2/10 Le 27 janvier 1997, les services du gouverneur demandent au procureur du Roi de Charleroi d’émettre un avis quant à l’opportunité de retirer les armes détenues par les requérants. Le 31 juillet, le procureur répond que le requérant est très lié à des personnes impliquées dans des attaques de fourgons, et surtout qu’il est d’une moralité désastreuse; il reconnaît vivre de magouilles, et il y a tout lieu de penser que les détentions d’armes de son épouse ne sont qu’un moyen d’éviter la réglementation sur les dépôts d’armes. Il lui paraît opportun de leur retirer les autorisations de détention d’armes à feu de défense. A cette lettre est joint un procès-verbal de la police judiciaire de Nivelles du 6 septembre 1996 relatant l’audition du requérant dans laquelle il admet notamment arrondir ses fins de mois par des magouilles, c’est-à-dire, selon lui, l’achat et la revente d’or, le vol et la revente de voitures et de vélos ainsi que le recel; il déclare aussi qu’une de ses connaissances, soupçonnée de participer à des attaques de fourgons, monterait dans son estime si cela était vrai, et qu’il a acheté, à un inconnu, une arme 22 LR REMINGTON avec lunette à Maubeuge la semaine précédente ainsi qu’une boîte de cartouches 38 spécial sur une brocante. Le 14 novembre 1997, le gouverneur faisant fonction retire les autorisations de détention des armes des requérants. Un recours en annulation (G/A 77.141/XV-4) est introduit contre ces décisions et, le 8 février 2002, le gouverneur retire les actes attaqués; par arrêt n/ 105.655 du 18 avril 2002, le Conseil d’Etat a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer. Le 16 juin 2003, le gouverneur, après un rappel des circonstances, informe les requérants qu’il a l’intention de retirer les autorisations de détention dont ils sont titulaires et leur indique qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par écrit. Le 19 juin 2003, le requérant répond: il conteste avoir reconnu être receleur ou voleur et souhaite examiner les procès-verbaux d’interrogatoire dans lesquels il aurait effectué de telles déclarations; sa connaissance de personnes impliquées dans des dossiers judiciaires ne fait pas de lui un suspect; son implication personnelle dans de tels dossiers ne suffit pas à faire de lui une personne de moralité douteuse; il n’a pas fait l’objet de poursuite ou a bénéficié d’acquittements ou de l’extinction de l’action publique; il est en possession d’armes ne nécessitant pas d’autorisations de détention; il ne s’est pas fait remarquer pour un usage non approprié ou intempestif de ces armes, et n’aperçoit pas en quoi la détention de deux carabines 22LR constituerait un danger supplémentaire par rapport à la détention d’autres armes; en conclusion, il demande qu’aucune décision de retrait ne soit prise. XV - 347 - 3/10 La requérante indique le même jour se référer à l’argumentation de son mari et expose également ne pas s’être fait remarquer par un usage non approprié ou intempestif des armes détenues au sein de son ménage. Le 30 juillet 2003, le gouverneur de la province de Hainaut prend les arrêtés attaqués, rédigés comme suit: En ce qui concerne le requérant: «LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE HAINAUT, Vu la Loi du 3 janvier 1933, modifiée notamment par la Loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu l’Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, tel que modifié à ce jour; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, référencée 3630/1/8 du Ministre de la Justice concernant l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, telle que modifiée à ce jour; Vu le rapport de la Police de Anderlues, daté du 13 janvier 1997 et référencé VDB/020/97, qui signale que Monsieur Didier VANDERBEQUE, domicilié rue de Bourgogne, 30 à Anderlues, a fait l’objet d’une interpellation par la PJ de Nivelles, suivie d’une audition et d’une perquisition; Considérant que lors de son audition l’intéressé a reconnu être receleur et voleur et a avoué connaître certaines des personnes impliquées dans le cadre des dossiers sur les attaques de fourgons blindés; Considérant que lors de la perquisition une arme de calibre 22 LR, détenue sans autorisation, a été saisie; Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi à Charleroi, émis le 31 juillet 1997, en son rapport référencé N°12 P.A./1997, parvenu au gouvernement provincial le 23 septembre 1997, qui estime qu’il y a matière à appliquer une des mesures fondées sur l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes envers Monsieur Didier VANDER- BEQUE; Considérant que ce magistrat assure que l’intéressé est très lié à des personnes impliquées dans des attaques de fourgons; qu’il est d’une moralité désastreuse qu’il reconnaît vivre de magouilles et qu’il ne réside pas au lieu de son domicile; Vu ma décision du 14 novembre 1997, retirant à Monsieur Didier VANDERBEQUE les autorisations de détenir un fusil de marque VOERE, calibre 22 LR ainsi qu’un fusil de marque MOSSBERG, calibre 12; Vu ma décision du 8 février 2002 retirant celle du 14 novembre 1997 à sa date pour vice de forme et vice de procédure; Considérant que, dans le cadre de la procédure contradictoire, un courrier a été adressé à Monsieur Didier VANDERBEQUE, par pli recommandé avec accusé de réception, en date du 16 juin 2003, l’informant des motifs du projet de retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu de défense et lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours; Considérant qu’en sa réponse datée du 19 juin 2003, l’intéressé fait valoir: ) qu’il conteste formellement avoir reconnu être un receleur ou un voleur; qu’il souhaiterait pouvoir examiner les procès-verbaux dans lesquels il aurait effectué de telles déclarations; ) que le fait qu’il connaisse des personnes impliquées dans des dossiers judiciaires ne fait pas de lui un suspect dans ces affaires; ) que le fait qu’il soit impliqué dans certains dossiers ne suffit pas à rendre sa moralité douteuse d’autant que dans certains dossiers, il n’a pas fait l’objet de XV - 347 - 4/10 poursuite et que dans d’autres, il a bénéficié de jugements d’acquittement ou d’extinction de l’action publique; ) qu’il est en possession d’autres armes ne nécessitant pas d’autorisation de détention; qu’il n’en a jamais fait un usage inapproprié ou intempestif et qu’il ne voit pas en quoi la détention de deux carabines 22 LR constituerait un danger supplémentaire; Considérant que le procès-verbal d’audition, établi par la Police judiciaire de Nivelles, daté du 6 septembre 1996, référencé N/2633 et contesté par l’intéressé porte la mention “lecture faite, persiste et signe”; que ce dernier y a apposé sa signature; que dès lors il ne peut nier en avoir pris connaissance et qu’il n’y a pas lieu de lui en transmettre copie; Considérant qu’il ressort du procès-verbal précité que, lors de son audition, Monsieur Didier VANDERBEQUE a notamment déclaré: “J’émarge actuellement au chômage mais j’arrondis mes fins de mois en magouil- lant... lorsque je parle de magouilles, je veux dire tout ce qui fait des sous, soit de l’or que j’achète et revends, des voitures que je vole et revends, des vélos même.. .alors je recèle...” “Vous me dites qu’un fourgon SECURITAS a été l’objet d’une attaque... que l’une des personnes se trouvant à bord a été mutilée gravement à une jambe... Je vous réponds que les convoyeurs sont payés pour cela... C’est la même chose pour un flic qui se fait tuer, c’est son métier. Je peux vous dire que s’il a fait cela, Pierre monte encore plus dans mon estime.”; “Les cassettes démontrent des techniques pour ouvrir des coffres ou voler des voitures mais vous pouvez faire une croix sur ces techniques, je les ai essayées et cela ne marche pas.” Considérant dès lors que les dénégations de Monsieur VANDERBEQUE sont sans fondement; Considérant que la circulaire du 30 octobre 1995 dont question supra stipule notamment en son point 5.9: “La loi prévoit la possibilité de suspendre ou de retirer une autorisation de détention d’une arme de défense. Cette compétence est attribuée au gouverneur (...) la décision s’appuiera sur un rapport de police ou de gendarmerie, sur une information ou une instruction judiciaire en cours ou sur une décision de justice. (...).”; Considérant que, de toute évidence, le contenu du procès-verbal d’audition susvisé, démontre que les valeurs morales de l’intéressé sont pour le moins douteuses; Considérant que le retrait d’une autorisation doit être apprécié par l’autorité en fonction du principe supérieur de la sécurité publique; que cette autorité n’a pas à attendre que des atteintes matérielles et réelles à l’ordre public, constitutives d’infractions pénales, surviennent pour utiliser ses pouvoirs préventifs; Considérant par ailleurs que, bien que l’intéressé ne semble pas avoir utilisé ses armes à des fins violentes, il fait preuve d’un manque flagrant de respect et de rigueur vis-à-vis de la loi sur les armes: ) détention illégale d’une arme à feu; ) amalgame des armes détenues par lui-même et par son épouse, alors qu’une autorisation de détention est personnelle; en effet Monsieur Didier VANDER- BEQUE est autorisé à détenir un fusil de calibre 22 LR et un fusil de calibre 12, les autres fusils de calibre 22 LR sont à son épouse. Considérant qu’un tel comportement est incompatible avec la détention d’armes à feu; Considérant dès lors qu’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes envers Monsieur Didier VANDERBEQUE; Par ces motifs, ARRÊTE: Article 1: Les autorisations de détention d’armes à feu de défense accordées à Monsieur Didier VANDERBEQUE lui sont retirées. Les caractéristiques de ces armes sont les suivantes: 1) Fusil de marque VOERE, calibre 22 LR, N/ de série
  5. Autorisation délivrée par la Police de Anderlues sous le N/ 4/560011/92/1/
  6. XV - 347 - 5/10 2) Fusil de marque MOSSBERG, calibre 12, N/ de série K
  7. Autorisation délivrée par la Police de Anderlues sous le N/ 4/56001 1/92/1/
  8. (...)». En ce qui concerne la requérante: «LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE HAINAUT, Vu la Loi du 3 janvier 1933, modifiée notamment par la Loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu l’Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, tel que modifié à ce jour; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, référencée 3630/1/8 du Ministre de la Justice concernant l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, telle que modifiée à ce jour; Vu le rapport de la Police de Anderlues, daté du 13 janvier 1997 et référencé VDB/020/97, qui signale que Monsieur Didier VANDERBEQUE, domicilié, rue de Bourgogne, 30 à Anderlues, a fait l’objet d’une interpellation par la PJ de Nivelles, suivie d’une audition et d’une perquisition; Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi à Charleroi, émis le 31 juillet 1997, en son rapport référencé N/12 P.A./1997, parvenu au gouvernement provincial le 23 septembre 1997, qui estime qu’il y a matière à appliquer une des mesures fondées sur l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes envers Madame Rose-Marie DOCKIER, épouse de Monsieur Didier VANDERBEQUE, domiciliée à la même adresse; Considérant que ce magistrat précise qu’il y a tout lieu de penser que les détentions d’armes de Madame Rose-Marie DOCKIER ne sont qu’un moyen d’éviter la réglementation sur les dépôts d’armes; Vu ma décision du 14 novembre 1997, retirant à Madame Rose-Marie DOCKIER les autorisations de détenir un fusil de marque ANSCHUTZ, calibre 22 LR ainsi qu’un fusil de marque ERMA, calibre 22LR; Vu ma décision du 8 février 2002 retirant celle du 14 novembre 1997 à sa date pour vice de forme et vice de procédure; Considérant que, dans le cadre de la procédure contradictoire, un courrier a été adressé à Madame Rose-Marie DOCKIER, par pli recommandé avec accusé de réception, en date du 16 juin 2003, l’informant des motifs du projet de retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu de défense et lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours; Considérant qu’en sa réponse, datée du 19 juin 2003, l’intéressée fait valoir ) que les motifs qui fondent le projet de retrait de ses autorisations sont relatifs à son époux; ) qu’elle ne croit pas s’être fait remarquer par les services de police ou les autorités judiciaires de quelque manière que ce soit par un usage inapproprié ou intempestif des armes détenues au sein de son ménage; Considérant que le retrait d’une autorisation doit être apprécié par l’autorité en fonction du principe supérieur de la sécurité publique; que cette autorité n’a pas à attendre que des atteintes matérielles et réelles à l’ordre public, constitutives d’infractions pénales, surviennent pour utiliser ses pouvoirs préventifs; Considérant qu’il m’appartient de détecter les risques éventuels pour l’ordre public; que même si aucun fait ne peut être reproché à l’intéressée, la possession d’armes de défense dans son chef les rendraient accessibles à son époux; Vu ma décision de ce jour, retirant à Monsieur Didier VANDERBEQUE les autorisations de détenir un fusil de marque VOERE, calibre 22 LR ainsi qu’un fusil de marque MOSSBERG, calibre 12; Considérant en conséquence qu’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes envers Madame Rose-Marie DOCKIER; Par ces motifs, ARRÊTE: XV - 347 - 6/10 Article 1: Les autorisations de détention d’armes à feu de défense accordées à Madame Rose-Marie DOCKIER lui sont retirées. Les caractéristiques de ces armes sont les suivantes: 1) Fusil de marque ANSCHUTZ, calibre 22 LR, N/ de série
  9. Autorisation délivrée par la Police de Anderlues sous le N/ 4/560011/92/1/
  10. 2) Fusil de marque ERMA, calibre 22 LR, N/ de série
  11. Autorisation délivrée par la Police de Anderlues sous le N/4/560011/92/1/175 (...)». Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe de légalité, du secret de l’instruction ou de l’information et de l’article 458 du Code pénal; qu’ils reprochent aux actes attaqués de se fonder sur un rapport de la police d’Anderlues du 13 janvier 1997 signalant que le requérant a fait l’objet d’une interpellation par la police judiciaire de Nivelles, suivie d’une audition et d’une perquisition, que le secret de l’instruction ou de l’information empêche toute personne qui y concourt de révéler le moindre renseignement recueilli au cours de l’instruction ou de l’information, ou s’y rapportant, que les informations relatives à l’interpellation du requérant par la police judiciaire de Nivelles et transmises au gouverneur de province l’ont été en violation du secret de l’instruction ou de l’information ou du secret professionnel auquel sont astreints les enquêteurs de la police judiciaire de Nivelles et que le principe de la légalité fait obstacle à ce qu’une décision se fonde sur des informations portées illégalement à la connaissance de l’autorité administrative; qu’en réplique, ils font valoir que la partie adverse ne précise pas comment la police judiciaire de Nivelles a informé la police communale d’Anderlues qui a ensuite fait rapport au gouverneur de province, que seul le procureur général peut apprécier dans quelle mesure il peut être fait part à certaines autorités d’informations déterminées sur les procédures en cours, qu’il ne ressort pas du dossier que le procureur général aurait autorisé la communication au gouverneur des informations recueillies lors de l’audition et de la perquisition, qu’à défaut d’autorisation du procureur général, l’information a été illégalement transmise au gouverneur en violation du secret de l’information et du secret professionnel et que la décision qui se fonde sur une information illégalement obtenue doit être annulée; Considérant qu’un exposé des moyens implique l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et l’indication de la manière dont elle l’aurait été; qu’en l’espèce, la requête invoque la violation «du principe de légalité, du secret de l’instruction ou de l’information et de l’article 458 du Code pénal»; que si le «principe de légalité» est trop vague pour constituer l’énoncé d’une règle de droit, celui du secret de l’instruction ou de l’information et l’article 458 du Code pénal sont des règles de droit dont la violation peut constituer un moyen d’annulation; XV - 347 - 7/10 Considérant que l’article 14, alinéa 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, dans son texte applicable à l’époque des faits, disposait comme suit: «Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions de police judiciaire, la police judiciaire près les parquets acquiert connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police administrative, elle en informe les autorités de police administrative compétentes.»; Considérant qu’aux termes de l’article 9 du livre premier du Code d’instruction criminelle, la police judiciaire est exercée notamment par les procureurs du Roi; Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le procureur du Roi pouvait ) devait même ) informer l’autorité de police administrative qu’est le gouverneur de province des éléments qui intéressent l'exercice de la police administrative; Considérant que l’article 458 du Code pénal n’interdit nullement à un officier de police judiciaire, dont la fonction même est de faire des enquêtes et de rechercher des faits punissables, de communiquer le résultat de ses recherches aux autorités compétentes; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration et de la règle exprimée par l’adage «audi alteram partem»; qu’ils exposent que le requérant a demandé dans sa lettre du 19 juin 2003 à pouvoir examiner les procès-verbaux d’interrogatoire dans lesquels il aurait reconnu être receleur ou voleur, qu’il n’a pu examiner ces documents qui sont versés au dossier administratif, qu’en application de l’adage «audi alteram partem», il devait avoir la possibilité de prendre connaissance du dossier complet constitué en vue de la décision et que la partie adverse n’a pas mis le dossier à la disposition des requérants, mais en a refusé la consultation et notamment l’examen de certaines pièces; qu’il ajoute en réplique que, dès le moment où une pièce est versée dans le dossier, l’autorité administrative ne peut refuser à l’administré d’en prendre connaissance et qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de sélectionner les pièces du dossier auxquelles cet administré a accès; Considérant que par lettres du 16 juin 2003, le gouverneur a fait connaître aux requérants qu’il se proposait de leur retirer les autorisations de détention d’armes à feu qui leur avaient été délivrées, et les a invités à faire valoir leurs observations; que ces lettres informaient les requérants des éléments sur lesquels le gouverneur se fondait pour formuler cette proposition, à savoir, pour le requérant, le rapport de la police XV - 347 - 8/10 judiciaire de Nivelles, communiqué par la police d’Anderlues, l’avis du procureur du Roi de Charleroi, et, pour la requérante, les agissements de son mari; que les requérants ont répondu le 19 juin; qu’ils ont ainsi eu l’occasion de faire connaître leur point de vue; que la règle «audi alteram partem» visée au moyen a ainsi été respectée, nonobstant le fait que le procès-verbal d’audition de la police judiciaire de Nivelles ) qui ne relate rien d’autre que les déclarations faites par le requérant ) ne leur a pas été communiqué à cette occasion; qu’il échet d’observer qu’après avoir pu prendre connaissance de cette pièce au dossier administratif, les requérants n’en contestent nullement la teneur; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration, du devoir de minutie et du défaut d’examen complet; qu’ils exposent en substance que les actes attaqués sont des actes nouveaux qui interviennent après la décision de retrait du 8 février 2003 (lire 2002), qu’ils ont été pris après reprise de l’instruction en application de la décision de retrait, que le gouverneur de province n’a pas procédé à une actualisation des informations du dossier administratif alors que les données recueillies datent de 1997, donc de plus de cinq ans, qu’aucune suite n’a été réservée à leur demande d’être entendus à propos de leur situation professionnelle et familiale et que la partie adverse a pris des décisions sur la base de dossiers incomplets, non actualisés et sans tenir compte de la situation existante au jour où il statue; Considérant que par les lettres précitées du 16 juin 2003, le gouverneur a donné aux requérants l’occasion de «faire valoir leurs observations», ce qui leur permettait d’apporter toute information nouvelle de nature à éclairer la partie adverse sur leur situation actuelle; qu’ainsi la partie adverse a veillé à se prononcer en toute connaissance de cause; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XV - 347 - 9/10 Article
  12. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 347 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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