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Arrêt 171881 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 06/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.881 No Rôle: A. 162998/VI-16940 Affaire: Arrêt 171881 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 06/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 20:11 Fiche Arrêt no 171.881 du 6 juin 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 171.881 du 6 juin 2007 G./A.162.998/VI-16.940 En cause : KRISCHEK Stanislas, ayant élu domicile chez Me Sylvain SILBER, avocat, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mai 2005 par Stanislas KRISCHEK qui demande l'annulation "d’une décision négative de la commission pour le dédommage- ment des membres de la Communauté juive de Belgique"; Vu l’arrêt no 161.326 du 13 juillet 2006 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -16.940- 1/6 Vu l'ordonnance du 20 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Myriam KAMINSKI, loco Me Sylvain SILBER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Béatrice GRIBOMONT, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 31 juillet 2002, le requérant a introduit une demande auprès de la commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique, en vue d’obtenir un dédommagement à la suite de la spoliation dont a été victime, pendant la seconde guerre mondiale, Robert de BENDERE. Dans cette demande, le requérant indique que Robert de BENDERE est son beau-père, étant le deuxième mari de sa mère, Sabina SYLBERZSTEYN et qu’il est décédé en
  2. De septembre 2002 à juillet 2004, le requérant a adressé à la commission des documents et des informations complémentaires.
  3. Lors de sa réunion du 7 mars 2005, la commission a pris la décision suivante : " 3149 de Bendère Robert [...] (Demande introduite par beau-fils Stanislas Krischek) : Le requérant ne répond pas aux conditions pour pouvoir valablement introduire une demande (art. 6, § 3, de la loi). Décision : demande irrecevable". VI -16.940- 2/6
  4. Le 5 avril 2005, la commission a écrit ce qui suit au requérant : " Monsieur, Réf. : Dossier no 3149 Spoliation au détriment de votre beau-père : Monsieur Robert de Bendère. En date du 31/07/2002 vous avez introduit une demande en vue du dédommagement de biens spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-
  5. Votre dossier a été examiné dans un esprit constructif par les services de la Commission en réunion du 07/03/2005 et du 21/03/2005, à la lumière des différentes archives dont elle dispose et des éléments contenus dans votre demande. Toutefois, la Commission est au regret de devoir conclure que votre demande ne peut faire l’objet d’un dédommagement dans le cadre de la loi du 20 décembre
  6. La Commission motive sa décision comme suit : La Commission est au regret de vous informer que vous n’êtes pas retenu comme ayant droit. La loi du 20/12/2001, sur laquelle la Commission se fonde, réfère dans son article 6, §3, formellement aux ayants droit au premier, deuxième et troisième degré au sens des articles 737 à 744 du Code Civil. Dès lors, la Commission ne peut pas prendre en considération les demandes des membres de famille par alliance."; Considérant que, dans sa requête, le requérant formule en ces termes les reproches qu’il adresse à l’acte attaqué : " La loi a pour objet d'indemniser les Juifs pour les spoliations qu'ils ont subies durant la guerre 1940-
  7. Les faits s'étant passé il y a plus de soixante ans et les intéressés étant décédés dans leur grande majorité, la loi réserve également cette indemnité aux ayants droit au premier, deuxième et troisième degré au sens des articles 737 à 744 du Code Civil. La loi ne dit cependant nullement qu'au cas où AUCUN DES AYANTS DROIT MENTIONNES PLUS HAUT NE SE MANIFESTE DANS LES DELAIS IMPARTIS POUR FAIRE VALOIR SES DROITS, les autres membres de la famille du préjudicié, qui se sont manifestés ne puissent pas être indemnisés. Monsieur Krischek a introduit le dossier dans les temps légaux.- Il y a une absence de toute autre demande.- Des liens familiaux très étroits le liaient à Monsieur de Bendère. Ces liens sont confirmés officiellement par les registres de la population de St. Gilles et ne sont pas contestés. L'étroitesse de ces liens est d'autre part attestée par les très nombreux documents datant de plus de soixante ans, concernant Monsieur de Bendère, que Monsieur Krischek a produit à l'appui de sa demande. Si le dossier de Monsieur Krischek n'est pas pris en considération, les sommes destinées à indemniser le spolié, feu Monsieur de Bendère, seront distribuées à des organisations qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin avec le préjudicié. La loi du 20/12/2001 veut éviter d'ailleurs de telles injustices, et dans son article 8, §2, elle stipule clairement: «Dans des cas particuliers, la Commission peut tenir compte d'iniquités d'ordre prépondérant qui à son avis peuvent survenir lors de l'application de la présente loi». Dans notre dossier, la Commission s’est basée uniquement sur l’article 6, § 3, de la loi du 20/12/2001, mais elle a ignoré complètement l’article 8, § 2, de la même loi."; VI -16.940- 3/6 Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant s’exprime comme suit : " La Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté Juive pour les spoliations qu'ils ont subies durant la dernière guerre, présente un caractère tout à fait extraordinaire. Par ce dédommagement, il y a une volonté manifeste et délibérée du Législateur d'honorer la mémoire des spoliés au-delà même de leur mort, en indemnisant ceux qui sont les plus proches des disparus. Effectivement, que se passe-t-il lors d'une attribution ordinaire lorsque l'Etat n'est pas en mesure, pour une raison quelconque de distribuer une indemnité à une personne ou après le décès de celle-ci à ses héritiers légaux? L'Etat garde alors le montant des fonds ne pouvant être attribués. Rien de tel ne se passe ici. TOUTES LES SOMMES QUI N'ONT PAS PU ETRE DISTRIBUEES, DOIVENT être attribuées aux personnes ou aux oeuvres qui sont les plus proches des victimes spoliées. La Loi du 20/12/2001 s'exprime très clairement à ce sujet dans le chapitre 4 article 14.- La proximité des relations familiales de Monsieur Krischek avec Monsieur de Bendère est confirmée par la Partie adverse: «or des liens familiaux très étroits le liaient à Mr. de Bendère». Etant donné que ce proche parent a introduit dans les délais légaux une demande dûment motivée. Qu'il y a une absence de demande des héritiers tels que prévus par l'article 6 §
  8. Que Monsieur Krischek est manifestement et sans contestation aucune, plus proche du spolié décédé que les organisations auxquelles le solde non distribué doit être attribué. Que dans ce cas d'espèce, et vu le caractère particulier de la Loi, l'article 8 § 2 doit également être d'application ici en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la demande."; Considérant que dans le dernier mémoire déposé à la suite de l’arrêt no 161.326 rouvrant les débats, le requérant expose qu’il est le fils de Sabina SYLBERSZTEYN et d’Isaac KRISCHEK décédé le 13 avril 1948, que Sabina SYLBERSZTEYN a épousé en secondes noces le 16 février 1949, Robert de BENDERE, que celui-ci est décédé le 23 janvier 1950, laissant comme héritière son épouse Sabina SYLBERSZTEYN et qu’en sa qualité de fils unique il est le seul héritier de sa mère, en sorte qu’il est héritier par alliance, au second degré de Robert de BENDERE; que le requérant fait valoir que dans son recours en annulation, rédigé sans l’intervention d’un avocat, il a invoqué en substance qu’il était "victime d’une discrimination par rapport aux héritiers au même degré mais en ligne directe, d’une VI -16.940- 4/6 victime de spoliation.", qu’"En effet, l’article 6, § 3 de la loi du 20 décembre 2001 ouvre le droit à l’indemnisation à la victime de la spoliation elle-même, ainsi qu’à ses ayants droit au premier, deuxième et troisième degré au sens des articles 737 à 744 du Code civil, mais ne semble pas ouvrir le même droit aux héritiers par alliance au même degré", que, dans sa requête et son mémoire en réplique il a indiqué "avec ses mots, mais clairement" que "son recours se fondait sur le moyen unique de la discrimination dont il est victime, en raison de l’article 6, § 3 de la loi" et que "n’étant pas assisté d’un conseil juridique, il ignorait qu’une telle discrimination dans la loi ne peut être constatée proprio motu par le Conseil d’Etat mais qu’il est indispensable de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage"; que le requérant demande que la question suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L’article 6, § 3, de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-45, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prévoit que, lorsque la victime de spoliation elle-même est décédée, seuls peuvent introduire une demande de dédommagement les ayants droit au premier, deuxième et troisième degré au sens des articles 737 à 744 du Code civil, les héritiers par alliance au même degré étant privés du droit d’introduire une telle demande de dédommagement"; Considérant que le requérant n’invoque ni dans sa requête ni dans son mémoire en réplique une irrégularité qui serait de la compétence de la Cour constitu- tionnelle; que, plus précisément, il n’y soutient pas qu’en tant qu’héritier par alliance il serait, en raison de l’article 6, § 3 de la loi du 20 décembre 2001, discriminé par rapport aux ayants droit visés par cette disposition; qu’en effet, il y reproche à la commission d’avoir appliqué l’article 6, § 3 de la loi précitée mais d’avoir "ignoré complètement l’article 8, § 2 de la même loi", qui selon lui est applicable "en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la demande" et permet d’éviter l’injustice que constitue la distribution des "sommes destinées à indemniser le spolié, feu Monsieur de Bendère", "à des organisations qui n’ont rien à voir ni de près ni de loin avec le préjudicié"; que la question préjudicielle formulée dans le dernier mémoire procède d’un moyen nouveau qui, faute d’être d’ordre public, est irrecevable; qu’il en est de même de la demande de question préjudicielle qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, de poser à la Cour constitutionnelle; Considérant, quant au moyen de la requête, que le requérant ne fait pas partie des ayants droit visés à l’article 6, § 3 de la loi du 20 décembre 2001 qui peuvent introduire une demande de dédommagement en cas de décès de la personne visée à l’article 1er; que l’article 8, § 2 de la loi précitée dispose comme suit : "Dans des cas particuliers, la Commission peut tenir compte d’iniquités d’ordre prépondérant qui, à VI -16.940- 5/6 son avis, peuvent survenir lors de l’application de la présente loi"; que cette disposition a pour but, s’agissant de fixer le montant du dédommagement, de permettre à la commission d’assouplir les règles d’admission de la preuve en prenant en compte des iniquités d’ordre prépondérant; qu’elle ne saurait s’interpréter comme conférant à la commission un pouvoir d’appréciation l’autorisant à élargir le champ d’application ratione personae de la loi tel qu’elle le détermine en son article 6; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juin deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.940- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.881 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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