id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.037 No Rôle: A. 180706/XIII-4446 Affaire: Arrêt 172037 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:47 Fiche Arrêt no 172.037 du 8 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 172.037 du 8 juin 2007 A.180.706/XIII-4446 En cause :
- SOPA Drita,
- CHAMBERLAN Marcel, ayant élu domicile chez Me David POELAERT, avocat, rue Pépin 26 5000 Namur, contre :
- la Ville de Namur,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2007 par Drita SOPA et Marcel CHAMBERLAN qui demandent l'annulation de "la décision no BOU6553/360/2005 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 29 août 2006 octroyant à la S.A. IMMOLUX un permis d'urbanisme pour la démolition d'une habitation et la construction d'un immeuble de logements, commerces et parkings à 5004 Bouge à l'angle de la chaussée de Louvain et de la rue Saint-Luc"; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 4446 - 1/3 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 mai 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. POELAERT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me G. VANDERMEEREN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT e B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont respectivement domiciliés à Bouge, chaussée de Louvain, nos 360 et 366; que le 2 juin 2005, la S.A. IMMOLUX a introduit une demande de permis d*urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur, ayant pour objet la démolition d*une maison uni-familiale et la construction d*un immeuble à appartements, avec des commerces ou des professions libérales au rez-de-chaussée, des parkings et des caves en sous-sol, sur un bien sis à Bouge, à l*angle de la chaussée de Louvain et de la rue Saint Luc, no 354, et cadastré à Namur, section E, no 67; que le 29 août 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur a délivré le permis d’urbanisme sollicité; Considérant qu’il ressort des débats d’audience que l’acte attaqué a été retiré le 20 février 2007 et que ce retrait à été notifié au bénéficiaire du permis par une lettre recommandée du 14 mars 2007 comportant les mentions prescrites par l’article 19 alinéa 2 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision, laquelle est définitive; XIII - 4446 - 2/3 Considérant que le recours a perdu tout objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juin deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4446 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div