id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.038 No Rôle: A. 181417/XIII-4485 Affaire: Arrêt 172038 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 06:47 Fiche Arrêt no 172.038 du 8 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 172.038 du 8 juin 2007 A. 181.417/XIII-4485 En cause : l'Association sans but lucratif UNION DES OEUVRES DE LA PAROISSE SAINT-MEDARD A ANDERLUES, ayant élu domicile chez Me Alain LAVEND'HOMME, avocat, chaussée de Mons 19 6150 Anderlues, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er mars 2007 par l'association sans but lucratif UNION DES OEUVRES DE LA PAROISSE SAINT-MEDARD A ANDERLUES, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision d'octroi de permis d'urbanisme rendue par le Fonctionnaire délégué du Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Charleroi - en date du 31 octobre 2006, dossier no F0410/56001/UCP3/2006.6", ayant pour objet la transformation et l’extension d’un bâtiment public existant sis à Anderlues, place Albert 1er, nos 10 et 11, cadastré section B, no 557 h, propriété du centre culturel "La Bourlette"; XIIIr - 4485 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience du 8 mai 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LAVEND'HOMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier a soulevé d'office une exception d'irrecevabilité de la demande, en raison du fait qu'il n'apparaissait pas des pièces qui lui étaient soumises que la décision d'agir devant le Conseil d’Etat avait été prise par l'organe compétent de l'association demanderesse; Considérant que l'article 13, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, dispose comme suit : " Le conseil d’administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration"; Considérant qu'en l'espèce, l'article 13 de statuts de l'A.S.B.L. requérante dispose que "le conseil d’administration a dans ses compétences tout ce qui n'est pas réservé par la loi à l’assemblée générale"; XIIIr - 4485 - 2/4 Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la décision d'agir en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat devait être prise en l'espèce par le conseil d'administration de l'A.S.B.L. requérante; Considérant que la requérante a joint en annexe à ses requêtes en suspension et en annulation une copie de ses statuts ainsi qu’un "rapport de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2007" au cours de laquelle cette assemblée générale a décidé d'introduire les recours en annulation et en suspension du permis d’urbanisme délivré le 31 octobre 2006 par le fonctionnaire délégué à la commune d'Anderlues"; Considérant que par courrier du 21 mars 2007, l'auditeur a invité le conseil de la requérante à lui communiquer les documents suivants : - les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonction des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4 de la loi du 27 juin 1921 ainsi qu'une copie de la preuve du dépôt de ces actes au greffe du tribunal de commerce; - une copie du registre des membres de l’association, et le cas échéant, d’une liste de membres mise à jour, ainsi que la preuve du dépôt de ces actes au greffe du tribunal de commerce; - la preuve de la publication au Moniteur belge des statuts et des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonction des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l’association conformément à l’article 13, alinéa 4 de la loi du 27 juin 1921 et, le cas échéant, de leurs modifications; Considérant qu'à l'examen des documents déposés en réponse à ce courrier et à une lettre du 27 mars 2007 invitant le conseil de la requérante à lui faire connaître la composition exacte de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2007, il ressort de la comparaison de la liste des administrateurs de l'A.S.B.L. et de la liste de ses membres, arrêtée le 20 décembre 2005 et déposée le 4 janvier 2006, que la composition de ces deux organes de l'A.S.B.L. ne coïncide pas; qu'en outre, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2007 que cette assemblée n'était pas composée uniquement de personnes qui forment le conseil d'administration; que deux membres n'ayant pas la qualité d'administrateurs ont en effet participé à cette assemblée et ont pu influencer la décision à prendre; qu’il s’en suit que la décision d’agir en suspension et en annulation contre le permis d’urbanisme litigieux, prise le 22 janvier 2007 par l'assemblée générale de l'A.S.B.L. requérante, a été prise par une autorité incompétente; que la demande de suspension est irrecevable, XIIIr - 4485 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit juin deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4485 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.038 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.