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Arrêt 172040 - Divers (fonction publique) - 08/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.040 No Rôle: A. 181489/VIII-5872 Affaire: Arrêt 172040 - Divers (fonction publique) - 08/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:14 Fiche Arrêt no 172.040 du 8 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 172.040 du 8 juin 2007 A. 181.489/VIII-5872 En cause : ROEGIERS Daniel, Drève de Nivelles 166/13 1150 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 mars 2007 par Daniel ROEGIERS tendant à la suspension de l'exécution de : - la décision prise le 16 janvier 2007 par le Ministre de l'Intérieur de lui infliger la peine disciplinaire de la rétrogradation, - l'arrêté royal du 1er février 2007 lui infligeant cette rétrogradation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5872 - 1/10 Vu l'ordonnance du 23 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Par un arrêté royal du 9 octobre 2000, le requérant est nommé en qualité d'agent de l'Etat dans le grade d'informaticien au Ministère de l'Intérieur- services centraux- cadre linguistique français, à dater du 1er août
  2. Depuis le 14 septembre 2005, le requérant est titulaire du grade d'attaché informaticien, chargé de la fonction de "responsable et architecte réseaux" au service d'encadrement "Technologie de l'information et de la communication" (I.C.T.), sous la direction de P. SPORGITAS, conseiller général, elle-même sous l'autorité du directeur I.C.T. N-1, Filip PYNCKELS.
  3. Par une lettre recommandée du 23 mai 2006, signée par le directeur, Filip PYNCKELS, le requérant est convoqué à se présenter le 12 juin 2006 dans le bureau de P. SPORGITAS, en vue d'être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire, sur les faits qui lui sont reprochés : "
  4. la non réalisation de la redondance du router au FedNap du centre de crise: lors de la réunion de coordination de juin 2005, en présence du directeur général du registre national, du Fedict, de la police fédérale, du directeur ICT et de collaborateurs, il a été décidé de prévoir une redondance du routeur au FedNap du centre de crise. En mars 2006, j'ai constaté, à la suite d'une étude indépendante, que cette redondance n'est toujours pas réalisée. VIIIr - 5872 - 2/10
  5. refus de vous soumettre à un exercice de recovery: le 5 mai 2006, j'ai décidé de procéder à un exercice de recovery des routeurs du FedNap, afin de vérifier la redondance. Vous avez estimé qu'il n'était pas nécessaire de vous soumettre à cet exercice. Vous avez affirmé dans un mail que les deux configurations étaient identiques. Une étude indépendante démontre à nouveau que les deux configurations sont différentes. L'exercice de recovery n'a pas été exécuté.
  6. défaut de collaboration lors de l'installation de la ligne 10Mb/s Belgacom vers Belnet : le 9 mai 2006, la nouvelle liaison Belnet devait être installée. Vous avez affirmé au technicien de la firme externe que vous n'étiez pas en mesure de situer la nouvelle ligne dans les racks, que vous n'étiez pas au courant et que vous ne pouviez pas localiser le routeur qui avait été livré auparavant. Vous étiez en réunion sécurité avec votre chef fonctionnel M. CARION à ce moment-là, mais vous ne l'avez pas informé du problème. L'après-midi, en présence de M. CARION, vous avez localisé la ligne et M. CARION a retrouvé le routeur dans votre bureau.
  7. câblage des pointeuses: il vous avait été demandé, à l'époque du déménagement à la fin de l'année 2003, de vous assurer de la réception de tous les câblages, en tant que responsable réseau du service d'encadrement. La semaine du 15 mai 2006, pour un besoin de nouvelle connexion, vous prétendez ne pas connaître le câblage, et de ce fait, ne pas pouvoir aider le technicien de la firme externe. Par conséquent, le service ICT a dû faire appel à une firme externe pour trouver les lignes.
  8. manque de collaboration répété avec votre chef fonctionnel : - vous donnez par email une réponse contraire à celle de votre chef de service à une demande expresse d'une direction externe, alors que votre chef de service a déjà formulé sa réponse avant vous en vous en communiquant une copie (échange de mails du 3 mars 2006); - incidents relatifs aux problèmes de liaison de l'Office des étrangers de janvier 2006 : tests non préparés et non accompagnés d'une analyse préalable et surtout intervention de 2 firmes externes (échange de mails entre le 9 et le 25 janvier 2006); - monitoring du réseau: afin de pallier aux problèmes réseaux, une étude de monitoring, suivie d'un plan d'action et de procédures d'intervention vous a été demandée en date du 11 avril 2006; à ce jour, vous n'avez formulé aucune proposition; vous n'avez abouti à aucun résultat concret (échanges de mails des 10, 11, 26 et 27 avril 2006).
  9. dans votre note du 2 mai 2006 adressée à Mme DE KNOP, vous vous plaignez du déroulement des entretiens de fonction et de planning, alors que vous avez refusé de participer à l'entretien de planning le même jour que l'entretien de fonction (prévue le 17 août 2005). Ensuite, vous n'avez formulé aucune proposition de planning comme demandé lors de ce même entretien par Mme SPORGITAS et moi-même.
  10. de manière générale, un manque de collaboration avec résistance passive vous est reproché dans l'exécution de vos tâches".
  11. Au cours de l'audition du 12 juin 2006, le défenseur du requérant demande à P. SPORGITAS si Filip PYNCKELS est du rôle linguistique néerlandais et légalement bilingue. Cette question étant restée sans réponse, devant le refus du défenseur du requérant de continuer l'audition, il est mis fin à celle-ci. VIIIr - 5872 - 3/10
  12. Par une lettre recommandée du 13 juin 2006, signée par Filip PYNCKELS, le requérant est convoqué à se présenter le 23 juin 2006 afin d'être entendu par P. SPORGITAS, conseiller général, dans le cadre d'une procédure disciplinaire sur les faits précités.
  13. Le président du GERFA paraît avoir adressé le 20 juin 2006 la lettre suivante à Monsieur PYNCKELS : " (...) Vous avez entamé une procédure disciplinaire contre M. Daniel ROEGIERS (...) Lors de l' "audition" du 12 juin, (...) nous (...) avons posé la question de votre rôle linguistique, d'une part, et de votre bilinguisme légal, d'autre part. (...) Nous vous interrogeons (...) officiellement sur ces deux points. Dans la double hypothèse où vous seriez du rôle linguistique néerlandais et que vous n'auriez pas la qualité de bilingue légal, nous vous rappelons fermement que vous ne pouvez entamer une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent du rôle linguistique français. (...)".
  14. Lors de l'audition du 23 juin 2006, le requérant n'obtenant pas de réponse aux questions relatives au rôle linguistique et au bilinguisme légal de Filip PYNCKELS, refuse de s'expliquer sur la matérialité des faits reprochés.
  15. Le 12 juillet 2006, le conseiller général, P. SPORGITAS, notifie au requérant qu'elle entend formuler à son encontre la proposition provisoire de sanction disciplinaire de la rétrogradation, fondée sur les faits précités.
  16. Par une lettre recommandée du 14 juillet 2006, le requérant est convoqué devant le comité de direction, le 2 août 2006, afin d'être entendu sur la proposition provisoire de sanction disciplinaire précitée.
  17. Faisant suite à une demande du requérant, l'audition est reportée au 12 septembre
  18. Par une décision du 7 septembre 2006 de la présidente du Service public fédéral "Intérieur", le requérant est placé en dispense de service en vertu des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à partir du vendredi 8 septembre 2006, jusqu'à nouvelle décision de sa part, à la suite de la décision de Filip PYNCKELS, directeur d'encadrement ICT, d'entamer à son égard une procédure de VIIIr - 5872 - 4/10 suspension dans l'intérêt du service, en application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
  19. Par une lettre du 8 septembre 2006 de Filip PYNCKEL, le requérant est convoqué à se présenter le 13 septembre 2006 en vue d'être entendu par P. SPORGITAS, dans le cadre d'une suspension dans l'intérêt du service, à propos de quatre nouveaux faits.
  20. Le 12 septembre 2006, les membres du comité de direction décident au scrutin secret, à l'unanimité, de proposer définitivement la sanction disciplinaire de la rétrogradation.
  21. Le 28 septembre 2006, la présidente du comité de direction notifie au requérant la proposition définitive de sanction disciplinaire émise à son égard par le comité de direction.
  22. Le 5 octobre 2006, le requérant décide de saisir la chambre de recours contre la proposition définitive de rétrogradation émise par le comité de direction.
  23. Au cours de sa séance du 24 novembre 2006, la chambre de recours interdépartementale, statuant au scrutin secret, émet l'avis que l'action disciplinaire est recevable et fondée et qu'il y a lieu d'infliger au requérant la peine du blâme.
  24. Par une lettre recommandée du 16 janvier 2007, le Ministre adresse au requérant la lettre suivante : " (...) Je vous fais part de mon intention de ne pas suivre l'avis de la chambre interdépartementale de recours et décide par conséquent de vous infliger la rétrogradation. En effet, j'estime que votre responsabilité disciplinaire est engagée. Je considère que les fautes retenues par le comité de direction en sa séance du 12 septembre 2006 sont établies, à savoir :
  25. de ne pas avoir réalisé la redondance du router au FedNap du centre de crise: lors de la réunion de coordination de juin 2005, en présence du directeur général du registre national, du Fedict, de la police fédérale, du directeur ICT et de collaborateurs, il a été décidé de prévoir une redondance du routeur au FedNap du centre de crise. En mars 2006, il a été constaté, à la suite d'une étude indépendante, que cette redondance n'est toujours pas réalisée.
  26. d'avoir refusé de vous soumettre à un exercice de recovery: le 5 mai 2006, il a été décidé de procéder à un exercice de recovery des routeurs du FedNap, afin de vérifier la redondance. Vous avez affirmé dans un mail que les deux configurations étaient identiques. Une étude indépendante démontre à nouveau VIIIr - 5872 - 5/10 que les deux configurations sont différentes. L'exercice de recovery n'a pas été exécuté.
  27. un défaut de collaboration lors de l'installation de la ligne 10Mb/s Belgacom vers Belnet: le 9 mai 2006, la nouvelle liaison Belnet devait être installée. Vous aviez affirmé au technicien de la firme externe que vous n'étiez pas en mesure de situer la nouvelle ligne dans les racks, que vous n'étiez pas au courant et que vous ne pouviez pas localiser le routeur qui avait été livré auparavant. Lors d'une réunion sécurité avec votre chef fonctionnel M. CARION, ce dernier a retrouvé le routeur dans votre bureau.
  28. de ne pas avoir pu aider la semaine du 15 mai 2006, pour un besoin de nouvelle connexion, le technicien de la firme externe, dans le cadre du câblage des pointeuses, ce qui a eu pour conséquence que le service ICT a dû faire appel à une firme externe pour trouver les lignes; or, il vous avait été demandé à l'époque du déménagement à la fin de l'année 2003 de s'assurer de la réception de tous les câblages, en tant que responsable réseau du service d'encadrement.
  29. un manque de collaboration répété avec votre chef fonctionnel: - donnant par email une réponse contraire à celle de votre chef de service à une demande expresse d'une direction externe, alors que votre chef de service avait déjà formulé sa réponse avant vous, en vous communiquant une copie (échange de mails du 3 mars 2006); - incidents relatifs aux problèmes de liaison de l'Office des étrangers de janvier 2006 : tests non préparés et non accompagnés d'une analyse préalable et surtout intervention de 2 firmes externes (échange de mails entre le 9 et le 25 janvier 2006); - monitoring du réseau: afin de pallier aux problèmes réseaux, une étude de monitoring, suivie d'un plan d'action et de procédures d'intervention lui ont été demandés en date du 11 avril 2006; à ce jour, aucune proposition n'a été formulée par l'intéressé; il n'a abouti à aucun résultat concret (échange de mails des 10, 11, 26 et 27 avril 2006).
  30. votre plainte adressée par note du 2 mai 2006 à Madame DE KNOP, relative au déroulement des entretiens de fonction et de planning, alors que vous avez refusé de participer à l'entretien de planning le même jour que l'entretien de fonction (17 août 2005) ainsi que l'absence de proposition de planning comme demandé lors de cet entretien par Mme SPORGITAS et M. PYNCKELS.
  31. de manière générale, un manque de collaboration avec résistance passive dans l'exécution de vos tâches. J'estime également que la sanction proposée par celui-ci est proportionnelle à la gravité des faits. En effet, il est important pour un agent d'exécuter ses tâches avec diligence et conscience professionnelle. Il est clair que de tels faits portent atteinte à l'image du service et compromettent son bon fonctionnement. (...)". Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
  32. Le 1er février 2007 est adopté l'arrêté royal suivant : " Vu les articles 5, 77 et 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; VIIIr - 5872 - 6/10 Considérant que Monsieur ROEGIERS Daniel, attaché, service encadrement Technologie Information et Communication, n'a pas réalisé la redondance du router au FedNap du centre de crise alors que celle-ci avait été décidée lors de la réunion de coordination de juin 2005, en présence du directeur général du registre national, du Fedict, de la police fédérale, du directeur ICT et de collaborateurs; Considérant qu'il a refusé de se soumettre à un exercice de recovery; Considérant qu'un défaut de collaboration lors de l'installation prévue au 9 mai 2006 de la ligne 10 Mb/s Belgacom vers Belnet a été constaté; Considérant que lors d'une réunion sécurité avec son chef fonctionnel Monsieur CARION a retrouvé le routeur dans le bureau de Monsieur ROEGIERS; Considérant que Monsieur ROEGIERS n'a pas pu aider la semaine du 15 mai 2006, pour un besoin de nouvelle connexion, le technicien de la firme externe, dans le cadre du câblage des pointeuses, ce qui a eu pour conséquence que le service ICT a dû faire appel à une firme externe pour trouver les lignes; Considérant qu'un manque de collaboration répété avec son chef fonctionnel a été constaté lors de l'exécution de ses tâches; Considérant sa plainte adressée par note du 2 mai 2006 à Madame DE KNOP, relative au déroulement des entretiens de fonction et de planning, alors qu'il a refusé de participer à l'entretien de planning le même jour que l'entretien de fonction et n'a pas fait de proposition de planning comme demandé lors de cet entretien par Madame SPORGITAS et Monsieur PYNCKELS. Considérant qu'un manque de collaboration avec résistance passive dans l'exécution de ses tâches a été constaté; Considérant que la procédure de peine disciplinaire consistant en un déplacement disciplinaire a été entamée à l'égard de l'intéressé par Monsieur PYNCKELS F., directeur du service d'encadrement Technologie Information et Communication, qui a convoqué par courrier recommandé du 23 mai 2006 l'intéressé à une audition; (...) Vu la décision de Monsieur le Ministre du 16 janvier 2007 ne se ralliant [pas] à l'avis de la chambre de recours et infligeant la peine disciplinaire de la rétrogradation à Monsieur ROEGIERS Daniel; Considérant que les fautes retenues par le comité de direction en sa séance du 12 septembre 2006 sont établies; Considérant que la sanction proposée par le comité de direction est proportionnelle par rapport à la gravité des faits; Considérant qu'il est important pour un agent d'exécuter ses tâches avec diligence et conscience professionnelle; Considérant qu'il est clair que de tels faits portent atteinte à l'image du service et compromettent son bon fonctionnement; Considérant que la proposition provisoire de sanction disciplinaire, à savoir la rétrogradation, se justifie pleinement; Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, VIIIr - 5872 - 7/10 Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. Une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation est prononcée à partir du 16 janvier 2007 à l'égard de Monsieur ROEGIERS Daniel (...). Article
  33. Monsieur ROEGIERS Daniel, attaché, est rétrogradé dans la classe A2 et l'échelle de traitement A23". Il s'agit du deuxième acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 39, §1er, 17, § 1er, 43 et 43ter, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; que le requérant expose que la procédure disciplinaire a été entamée par les notes des 23 mai et 13 juin 2006 du directeur PYNCKELS, qui décrivent largement les griefs à son égard et qui ont servi de fondement à la proposition provisoire de sanction, à la proposition définitive et aux décisions attaquées, alors que ce directeur appartient au rôle linguistique néerlandais et n'a pas légalement fait la preuve de son bilinguisme; Considérant que la partie adverse observe que la procédure s'est déroulée exclusivement en français, que toutes les pièces de la procédure ont été établies en français, que les auditions ont eu lieu en français, que la sanction disciplinaire a été proposée par le comité de direction dirigé par un agent du rôle linguistique français, qu'elle a fait l'objet d'un avis rendu par la chambre interdépartementale de recours d'expression française, a été décidée par le Ministre, bilingue légal, et confirmée par un arrêté royal; qu'elle estime, avec la chambre interdépartementale de recours, que la circonstance qu'un agent du rôle linguistique néerlandais a participé à l'instruction disciplinaire, sans pouvoir décisionnel, en utilisant le français, langue du requérant, n'a pas pour effet de vicier la procédure; Considérant que Filip PINCKELS, agent du rôle linguistique néerlandais n'ayant pas fait la preuve légale de sa connaissance suffisante de la langue française, a pris l'initiative des poursuites et a déterminé de manière circonstanciée les faits qu'il entendait reprocher au requérant; que les articles 39, §1er, et 17, §1er, B, 1/, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, qui obligent l'autorité à traiter les affaires concernant un agent sans recours aux traducteurs, dans la langue de l'agent, n'établissent aucune distinction selon que les affaires concernant un agent portent sur son appréciation au sens strict ou non; que ces dispositions sont applicables chaque fois qu'un agent est apprécié par ses supérieurs, à propos de son rendement ou de sa conduite professionnelle, plus particulièrement lorsque l'appréciation est défavorable à l'agent; que pareille appréciation doit intervenir VIIIr - 5872 - 8/10 après que les supérieurs ont personnellement consulté toutes les pièces ayant trait à l'affaire; que cette consultation doit avoir lieu dans la langue de l'agent, ce qui suppose de la part de celui qui apprécie une connaissance réelle, susceptible d'être constatée objectivement, de la langue de l'agent, faute de quoi l'intervention d'un adjoint linguistique s'impose; que ces règles s'appliquent également aux supérieurs hiérarchiques qui traitent le dossier et formulent des griefs communiqués à l'autorité compétente pour décider dans le cadre d'une action disciplinaire; que ces dispositions n'établissent pas plus de distinction selon qu'il s'agit de l'instruction de fait ou de la signature de notes; que la signature d'une note relève de l'instruction de l'affaire et que le signataire de la note doit avoir pris connaissance du contenu de l'affaire et assumer la responsabilité de la note, ce que seule une personne qui connaît la langue de l'agent intéressé peut faire légalement; que Filip PINCKELS a établi des documents qui constituent un élément indispensable de la procédure disciplinaire; que les décisions attaquées se fondent d'ailleurs entièrement sur les griefs formulés dans les documents précités; Considérant par ailleurs d'office que tout au long de la procédure, y compris dans les deux actes critiqués, les deux premiers griefs utilisent des termes qui n'appartiennent même pas à une des langues nationales mais qui sont empruntés à la langue anglaise; que les dispositions visées au moyen n'autorisent pas l'usage d'une langue étrangère dans une affaire concernant un agent; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier moyen est sérieux; qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres moyens; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que la peine de la rétrogradation est déshonorante et que tant le public que les collègues et supérieurs croient volontiers qu'elle sanctionne un comportement particulièrement indélicat, voire délictueux, alors que les griefs retenus à son égard sont purement d'ordre technique et ne justifieraient pas le prononcé d'une sanction disciplinaire grave; qu'il fait valoir que ses droits à la promotion sont compromis et que la sanction risque d'avoir des conséquences sur son évaluation; qu'il fait encore état d'un préjudice pécuniaire; qu'il estime que le dommage est irréparable, dès lors que pendant toute la durée de la procédure en annulation, il fera l'objet d'une appréciation négative de la part de ses supérieurs et de ses collègues; Considérant que la note d'observations n'aborde pas la question du risque de préjudice grave difficilement réparable; VIIIr - 5872 - 9/10 Considérant que la rétrogradation est une sanction grave, même si elle n'a pas pour effet de rompre les liens entre l'agent et son administration; qu'elle est sans aucun doute humiliante et que cette humiliation peut être ressentie quotidiennement dans les rapports avec les supérieurs hiérarchiques et les collègues; que le fait de devoir subir cette humiliation pendant toute la durée de la procédure en annulation confère à ce préjudice d'ordre moral un caractère grave et difficilement réparable, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de : - la décision prise le 16 janvier 2007 par le Ministre de l'Intérieur d'infliger à Daniel ROEGIERS la peine disciplinaire de la rétrogradation, - l'arrêté royal du 1er février 2007 lui infligeant cette rétrogradation. Article
  34. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5872 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.040 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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