id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.121 No Rôle: A. 180448/VIII-5805 Affaire: Arrêt 172121 - Divers (fonction publique) - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 20:18 Fiche Arrêt no 172.121 du 11 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.121 du 11 juin 2007 A. 180.448/VIII-5805 En cause : BRONCKART Sabine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police Sud Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 janvier 2007 par Sabine BRONCKART tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 17 novembre 2006 par le Conseil de police de la Zone de police des Trieux lui infligeant la sanction de la démission d'office; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 5805 - 1/15 Vu l'ordonnance du 23 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- La requérante est entrée en fonction en qualité de stagiaire au sein de la zone de police Sud Luxembourg le 1er novembre
- Le 2 décembre 2005, un fonctionnaire de police lui remet une somme de 300 i, étant le produit de la perception immédiate d'une amende, ainsi que le document administratif s'y rapportant (volet C de la perception immédiate). La requérante déclare qu'elle n'avait, jusque là, reçu aucune directive quant à la manière de procéder en pareille circonstance et qu'elle ne connaissait pas le code du coffre. Elle déclare également qu'ayant eu connaissance d'un problème de disparition d'argent au sein du service, elle a décidé de placer la somme reçue sur sa table de travail sous son sous-main. Quelques heures plus tard, l'INPP BINET et son chef de service, le CP VREESE, à la recherche d'argent manquant provenant de perceptions immédiates, invitent la requérante et ses collègues à quitter leur bureau afin de pouvoir vérifier si cet argent ne s'y trouve pas. La requérante omet à ce moment de signaler qu'elle a déposé 300 i et le volet de perception C sous son sous-main. Au cours de la vérification, les 300 i et le volet de perception C sont découverts et les numéros des billets sont notés. VIIIr - 5805 - 2/15 Il n'en est cependant rien dit à la requérante. Plus tard, la requérante place l'argent et le document dans son agenda qu'elle ramène à son domicile. Le même jour, le CP LAMBIN et l'INPP HIZETTE se rendent au domicile de la requérante et lui demandent si elle a en sa possession une somme de 300 i ainsi que le volet C d'une perception immédiate. La requérante leur remet les 300 i et le volet de perception immédiate. Ils l'informent qu'ils ont également pour mission d'effectuer une perquisition chez elle, ce à quoi l'intéressée consent. A l'issue de la perquisition un brassard au nom de la police est saisi.
- Le 5 décembre 2005 le chef de zone décide de suspendre provisoirement la requérante par mesure d'ordre. Cette suspension est confirmée par le Collège de police et sera prolongée par celui-ci le 10 mars 2006 et le 5 juillet
- Une note du 22 février 2006 désigne le CP THEISEN comme enquêteur préalable. La note précise : "Je vous mandate pour effectuer une enquête préalable à charge et à décharge, relativement aux faits repris dans le rapport (...)". L'enquête préalable portera sur cinq faits, à savoir : -
- Vol d'argent, -
- Disparition du brassard de police de l'INP SCHIEDER, -
- Détournement de dix éthylotests de leur destination (retrouvés lors de la visite domiciliaire), -
- Utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles, -
- Organisation de ses prestations sans en référer au chef de service. L'auteur de l'enquête porte des appréciations personnelles sur ces faits.
- Le 9 mai 2006, un rapport introductif, rédigé le 26 avril 2006 au nom du Collège de police et signé par le président de ce collège et par le chef de corps, est notifié à la requérante. Il est rédigé en ces termes : "
- RELATION DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES LES ENTOURANT Portés à la connaissance du Chef de Corps le 02-12-2005, le Collège de Police a lui- même été avisé des éléments initiaux de cette affaire le 08-12-
- Au terme des devoirs d*enquête préalable réalisés et de l*enquête judiciaire, le Collège de Police relève les faits disciplinaires ci-dessous FAITS 1 Le Ve 02-12-2005, l‘INPP BINET, responsable du service «circulation» de la zone, informe le CP DE VREESE de la disparition d*une somme de 300 euros constatée le 30-11-2005 et de 425 euros le 02-12-
- Le CP DE VREESE, accompagné de I'INPP BINET, décide de recompter l*argent et de fouiller le local «circulation» VIIIr - 5805 - 3/15 après avoir fait évacuer les personnes s'y trouvant. Vous êtes parmi ces personnes car vous y avez votre poste de travail. Pendant cette fouille, l*auxiliaire de police DIMITRIADIS évoque devant vous le problème de la disparition d*argent. Lors de la fouille qui se déroule alors que vous et les autres occupants du bureau sont toujours laissés à l*extérieur du local, le CP DE VREESE découvre une somme de 3 X 100 euros sous votre sous-main ainsi que les volets «C» de la perception immédiate "étranger" N/ 23862-06 du 26-11-
- Suspectant quelque chose d'anormal, il relève les n/ des billets et les références de la perception immédiate et décide de laisser tout en place. Vers 15.30 Hr, après votre départ du service, 1'INPP BINET constate la disparition des trois billets de 100 euros et des volets C de la perception immédiate du 26-11-
- A 19.15 Hr, sur instruction du CF DE VREESE, le CF LAMBIN et 1'INPP HIZETTE entame une perquisition de votre domicile à BASTOGNE avec votre consentement. Ils découvrent les trois billets de 100 euros, la perception immédiate et un brassard "police". (pièces 000023, 000039 et 000065) FAIT 2 A propos de ce brassard, vous déclarez aux policiers venus en perquisition consentie chez vous que vous l*avez pris dans un tiroir d*un local de la section locale de recherche sans rien dire à personne et en prévision d*un service programmé pour le 03-12-2005 (pièces 000023, 000039 et 000062). Ces faits paraissent établis et vous être imputables sur base des pièces précitées. Suite à ces faits, vous faites l*objet d*une suspension provisoire par mesure d*ordre depuis le 05-12-2005 sur base de l*article 63 de la Loi en Ref 2 [Loi du 13 mai 1999 portant statut disciplinaire du personnel des services de police].
- TRANSGRESSIONS DISCIPLINAIRES MISES A CHARGE Les FAITS 1 et 2 sont constitutifs de transgressions disciplinaires à l*article 132 alinéa 1 de la loi en Réf 1 [Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux] stipulant que «le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de la fonction, qui peut mettre en péril l*exécution des devoirs de l*emploi ou porter atteinte à la dignité de ceux-ci» pour, en l*espèce: - Membre statutaire du cadre administratif et logistique, stagiaire dans sa zone de police, avoir compromis la dignité de son emploi en s'appropriant indûment, subrepticement et durant son service une somme de 300 i, produit d*une perception immédiate «roulage», et la souche qui la justifiait (FAIT 1 - Manquement déontologique) - Membre statutaire du cadre administratif et logistique, stagiaire dans sa zone de police, avoir compromis la dignité de son emploi en s'appropriant indûment et subrepticement un effet d'équipement individuel policier pris dans un tiroir du service dans lequel il travaille (FAIT 2 - Manquement déontologique)
- SANCTION ENVISAGEE Pour ces faits, une procédure disciplinaire est ouverte à votre égard et, sur base des éléments du dossier et : VIIIr - 5805 - 4/15 a. de la nature des faits. Il s'agit de manquements déontologiques pour les FAITS 1 et 2 car ils transgressent l*art. 130 de la Loi en Ref 1 qui impose un devoir d*intégrité. Etre intègre, c*est être d*une probité absolue, d*une honnêteté poussée jusqu'au scrupule. En vous appropriant indûment, subrepticement et en service, le produit en espèces de perceptions immédiates, et une pièce d'équipement individuel, on porte intrinsèquement atteinte à ce devoir d*intégrité. b. de leur gravité
(1)pour le FAIT 1 : l*appropriation des 300 euros est très grave et se situe au-delà de ce qu'on peut admettre comme encore compatible avec l*exercice d*un emploi du cadre administratif et logistique d*autant que : (
- a)l*esprit de lucre vous anime, s'agissant de l*appropriation de l*argent; (
- b)vous commettez ce fait alors que vous êtes engagée depuis un mois seulement dans la zone et ainsi à l*aube de votre carrière; (
- c)l*agitation autour de la disparition d*argent peu avant votre départ du service ne vous a pas échappé; (
- d)vous ne vous êtes nullement préoccupée de savoir si quelqu'un allait devoir y aller de ses deniers personnels pour combler le trou dans la «caisse»; (
- e)vous commettez les faits dans le cadre de votre service; (
- f)vous ne perdez manifestement pas le nord en subtilisant habilement le volet souche de la perception immédiate correspondant à la somme dérobée. L'ensemble de ces éléments justifie pour le FAIT 1 d*envisager la démission d*office à votre égard.
(2)pour le FAIT 2 : Ce fait est grave par nature. Mais il s'agit d*un cas de figure nettement moins lourd que pour le FAIT 1, s'agissant de l*appropriation furtive d*un objet de faible valeur et pas vraiment négociable. Ce fait aurait justifié une suspension par mesure disciplinaire de quelques jours si la gravité du FAIT 1 évoqué ci-dessus n'avait pas absorbé celle de ce FAIT 2. c. des circonstances de fait de nature à atténuer, en l*espèce, cette gravité Le Collège de Police ne trouve dans le dossier aucun élément de ce type en votre faveur. d. votre manière habituelle de servir Engagée depuis un mois seulement, cet élément ne peut être pris en considération. La sanction de la démission d*office est envisagée à votre égard. (...)". Le rapport précise ensuite les droits de la requérante quant à la suite de la procédure. A ce rapport est annexée la délibération du Collège de police du 26 avril 2006, au cours de laquelle il a été décidé, à la majorité des voix, d'approuver le rapport introductif à charge de la requérante et d'envisager la sanction de la démission d'office. VIIIr - 5805 - 5/15 6. La requérante dépose un mémoire le 9 juin 2006 et elle est entendue le 12 juin 2006, assistée de son délégué syndical. 7. Le 14 juin 2006, le Collège de police décide de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Cette décision est notifiée à la requérante le 19 juin 2006. Celle-ci introduit, le 22 juin 2006, une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. Elle comparaît le 3 octobre 2006 devant ce conseil. Elle ne nie pas la matérialité des faits mais conteste la volonté qui lui est prêtée d'avoir voulu s'approprier l'argent qu'elle a détenu. 8. Le conseil de discipline rend son avis le 30 octobre 2006. On peut y lire notamment ce qui suit : " En ce qui concerne la procédure : " (...)Attendu que le fait que, pour une Autorité disciplinaire, d*informer son agent que la prescription de l*action (disciplinaire) qu*elle pourrait engager à son encontre est «suspendue» en raison de l*information (voire de l*instruction) répressive dont celui-ci/celle-ci fait par ailleurs l*objet à raison des mêmes faits et ne «(re)commencera à courir (que) le jour où (elle) aur(
- a)été informé(
- e)par l*autorité judiciaire qu'une décision définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l*action publique sera éteinte» n'empêche, évidemment, pas celle-ci d*engager son action avant l*arrivée de ce « terme fatidique »; Qu'elle peut la «reprendre» à tout moment, si tant est qu'elle estime pouvoir (ou devoir) le faire (cfr dans le même sens CE 10.10.2005 n/ 149.922 en cause DE GRAVE c/Politie AALTER); Qu'eu égard à l*autonomie des actions disciplinaires et pénales, il ne peut (non plus) lui être reproché de porter atteinte au principe de la présomption d*innocence lorsqu'elle sanctionne les faits (par hypothèse constitutif/s à la fois d*infraction/s pénale/s et de transgression/s disciplinaire/
- s)reproché/s à l*agent alors qu'il/s n'a/ont pas encore été jugé/s par le juge pénal; Que doctrine et jurisprudence sont, sur ce point, au demeurant absolument formels et constants là-dessus (voir not CE 11.6.1997 n/ 66.743 en cause BEAUPIN; CE 20.02.1995 n/51:697 en cause DE SCHRJJVER; CE 29.1.2003 n/126564; CE 29.12.2003 n / 126. 791 en cause LAMBERT entres autres cités par E. VAN NUFFEL, L'infraction pénale de l*agent public et sa sanction disciplinaire: l*autonomie et l*incidence de la décision du juge pénal, in Administration publique, 2005, p. 51-60); Attendu, surabondamment, que c'est à raison que l*Autorité rappelle que depuis la signification de ladite «suspension», elle n'a reçu autorisation de consulter et prendre connaissance ou copie du dossier pénal pour servir la procédure disciplinaire que le 16.2.2006 (...); Que compte tenu du système de defense développé par la requérante, il lui était bien évidemment difficile de se prononcer en se privant délibérément du support de ces pièces (judiciaires); VIIIr - 5805 - 6/15 Attendu, par ailleurs, que le CP LAMBIN devait, bien entendu aussi, être déchargé de l*enquête disciplinaire si des raisons «d*incompatibilité» justifiaient qu*il en soit bien ainsi (...); Que l*enquête (finalement) menée par le CP THEISEN n'est, cela étant, certes pas la meilleure qu*on eût pu espérer; Que, notamment, on peut particulièrement regretter que ce dernier se soit cru autorisé à porter des appréciations personnelles sur la gravité des faits; que cela ne lui incombait, en effet, nullement; Qu*on ne peut pas, non plus, admettre qu*un enquêteur préalable investigue sur des faits qui ne font pas partie de sa saisine (...); Qu'en l*espèce, la défense peut sans nul doute également se plaindre de ne pas y trouver d*éléments «à décharge»; Que de fait, il n'y en a pas... sinon son appréciation (au demeurant en soi déjà critiquable; cf ci-avant) que le «détournement» des
(10)éthylotests serait «une faute légère qui ne devrait pas influencer la décision finale»; Qu'il reste que, selon nous, tout cela semble relever plus de la «maladresse» que d*une attitude partisane, et, que les insuffisances de l*enquête ont, en tout état de cause, pu être utilement comblées par la requérante elle-même, à l*occasion de la comparution devant le délégué de l'Autorité ou devant nous; Attendu que le fait que l*INPP HIZETTE ait pu déclarer, lors de la perquisition effectuée chez Melle BRONCKART, que «d*autres collègues allaient aussi recevoir une visite analogue» - et que cela n'a, finalement, pas été le cas, ne peut être vu comme la démonstration de ce que l*intéressée aurait manifestement fait, ici, l*objet «d*un traitement partial», comme celle-ci le prétend; Attendu qu'en outre le fait que de telles déclarations ne peuvent engager l*Autorité elle-même, celle-ci peut avoir de multiples raisons de ne pas procéder toujours et partout de la même manière, de différer éventuellement son/ses action/s, voire de mettre un terme définitif à celle/s-ci; Que, par ailleurs, les griefs qu'un agent pourrait faire valoir à l*encontre de la manière dont l*Autorité a traité ce genre de situation quant il s*agissait d*autres, ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à affecter l*impartialité de la mesure disciplinaire envisagée; Qu*il a même déjà été jugé que la légalité de la décision de sanction d*une faute disciplinaire n'est pas mise en cause par la circonstance «qu'en dépit d*une faute d*une égale gravité un autre agent du même service que le fonctionnaire sanctionné ne l*a pas été (cf not CE français, 22.11.1995, Mme PASTEL, requête, no 154.373); Attendu que s*il peut effectivement paraître a priori curieux que l*Autorité n'ait «pas enquêté pour éclaircir la disparition des 300 euros du 30 novembre et du montant restant du 2 décembre 2005» (...), cette circonstance ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée dans ces conditions par la requérante pour appuyer ses critiques (...) en ce qui concerne la régularité de la procédure suivie; Attendu, enfin, qu'on ne peut sérieusement s'étonner, comme le fait la défense (...), que 1'INPP HIZETTE n'ait pas «attendu deux ou 3 jours» avant de perquisitionner le domicile de la requérante; VIIIr - 5805 - 7/15 Que le risque était, en effet, grand de ne plus pouvoir alors y retrouver l*argent emporté et en rien diminué par le fait que les numéros des billets avaient été préalablement relevés; En ce qui concerne le fond : « Attendu que la matérialité des faits est admise; Que le contraire eût, au demeurant, été surprenant vu, précisément, le résultat de la perquisition susvantée; Attendu que s'il est vrai que les autorités disciplinaires, n'étant pas des instances répressives et n'ayant dès lors pas (fût-ce implicitement; cf CE 7.61995 n/ 53.554 en cause GERARD Jacques) à se prononcer sur des éléments constitutifs d*une infraction, ne peuvent ici certainement pas dire qu'il y a(urait) (ou non) en l*occurrence matière à application des articles 461 et suivants du code pénal réprimant les différentes formes de vol, il n'en demeure pas moins que:
- a)comme les juridictions pénales, elles peuvent bien évidemment être intéressées par l*intention qui a pu animer leur agent et déterminer son comportement: l*échelle de «perfidie», l*objectif ou la nature du dessein poursuivi (en bref l*élément moral du manquement défini) devant, tout naturellement, influencer (comme le degré de responsabilité au demeurant aussi) le quantum de la sanction;
- b)et que rien ne leur interdit, par ailleurs, d*user - dans les limites bien comprises de leurs attributions - de termes «pénaux» génériques (en d*autres termes, de recourir à des qualifications générales d*usage courant) tels que «vols», «viols», «menaces» etc etc... (cf not arrêt GERARD op cit); Attendu, cela rappelé, que force est de constater que lorsque le CP DE VRRESE et 1'INPP BINET l*ont priée de quitter «son» bureau, la requérante savait très bien qu*ils étaient à la recherche d*argent manquant; Qu'elle ne pouvait, simplement, ignorer (en toute logique) que les 300 euros que l*INP CONSTANT lui avait remis en faisaient partie; Qu'à supposer-même qu'elle ne l*ait pas immédiatement compris (ce dont nous doutons fortement déjà), le fait que c*était dans son propre bureau que leurs investigations étaient menées devait, déjà, immanquablement tout lui révéler; Que, malgré cela, elle a feint ne rien savoir et s'est bien gardée de signaler qu'elle avait placé ce montant sous son sous-main; Que non seulement elle n'en a rien dit, mais qu'elle a même eu le culot de demander à son chef : «s*il y a(vait) quelque chose d*anormal et si (elle) (pouvait) l*aider»... ce qui est quand même un comble dans les circonstances de l*espèce; et s'il le fallait encore, le témoin de sa profonde malhonnêteté; Que le doute à ce niveau (si par extraordinaire on en avait encore) est définitivement levé, selon nous, par la lecture de la déclaration de son collègue David DIMITRIADIS; que celui-ci affirme, en effet, avoir parlé «du problème» avec l*intéressée (et l'INP UYTTERSPROT) au moment où ils furent amenés à quitter le bureau de l'INPP Hubert BINET (...); Attendu, pour répondre à l*argument, un moment avancé par la défense, selon lequel Sabine BRONCKART n'avait pas eu «... de règles précises, consignées par écrit et portées officiellement à sa connaissance... concernant la procédure à suivre (pour la conservation
- de)l*argent provenant des perceptions immédiates», qu'il appartient, en tout état de cause, à l*autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire d*apprécier si le comportement d*un agent est constitutif d*un manquement aux VIIIr - 5805 - 8/15 devoirs professionnels de l*intéressé ou compromet la dignité de ses fonctions, alors même qu*aucune disposition n'érige pareil comportement en infraction à la discipline et ne le réprime comme tel (cf not CE 10.4.1954 n/ 10.552 et 16.5.1967 n/ 12.394 en cause VAN DIJCK); Que la requérante ne s'est, par ailleurs, jamais trouvée dans l*impossibilité de savoir ce qu'il convenait qu'elle fasse ou ne fasse pas de l*argent en question...puisque, aussi bien, ses supérieurs le recherchait et qu'elle le savait (cf supra,); Attendu, pour le surplus, que le Petit Larousse Illustré définit le «vol» par référence au verbe «dérober»; Que «dérober», c*est, au sens commun du terme - et selon ce même ouvrage - : «prendre furtivement (ce qui appartient ou revient à autrui)»; Attendu que, selon nous, l*action de la requérante, en ce qui concerne le fait I, y rentre pleinement; Attendu que contrairement à ce qui est encore prétendu par la defense (...), cette thèse du «vol» n'est pas rendue «idiote» par le fait qu'on «pouvait très vite savoir à qui monsieur CONSTANT avait donné l*argent de la perception immédiate» (sous- entendu à la requérante, bien sûr); Que, tout d'abord, tous les indélicats ne sont pas tous malins; qu'ensuite et surtout, ce dernier n'ayant pas fait «acter» officiellement son dépôt entre les mains de Melle BRONCKART, c*était, dans ces conditions, alors tout simplement sa parole contre la sienne; Attendu que la question du brassard emporté ne mérit(er)ait, sans doute, pas d'être sanctionné s'il ne s'était agi que de cela; Que l*acte attaqué présente, du reste, ce fait
(2)comme «peu grave», comme une «désinvolt(ure)» certes regrettable mais en tout état de cause totalement «absorbé (e)» par la fait 1 (...); Que cela dit, le fait I susdit suffit, selon nous, largement à soi-seul à justifier la mesure contestée, ainsi qu*il sera vu ci-après; Attendu, en effet, que l*intégrité est, comme le relève à juste titre M. l'Inspecteur général (...), une des valeurs essentielles des membres du personnel des services de police; Que la requérante n'en a cure... et ce, alors même qu*elle n'était en service que depuis 1 mois; Attendu qu'en agissant comme elle l*a fait, Sabine BRONCKART n'a, selon nous aussi, pas seulement violé un principe primordial et fait courir le soupçon sur tout le monde mais ruiné, du même coup, la relation de confiance nécessaire pour l'exercice d*un emploi au sein des services de police; Attendu qu[e] (...) l*Institution policière ne peut plus se permettre, au risque de perdre définitivement ce qui lui reste de crédibilité, de donner l*impression qu'un «voleur» présenterait moins de problème lorsqu'il est policier que lorsqu'il s'agit d*un simple quidam; qu'on pourrait (ou qu'il faudrait) être plus «compréhensif» envers lui qu'envers un autre; Attendu que si aucun «manquement» ne peut évidemment être légalement regardé comme valant par lui-même (et donc quasi automatiquement) une sanction (lourde VIIIr - 5805 - 9/15 ou légère) précise, il faut, nous semble-t-il, poser quand même un certain nombre de « limites » claires et rester le plus constant possible par rapport à celles-ci, et ce même s'il s'agit de mettre définitivement à pied quelqu'un... et qu'on sait tout ce que cela peut engendrer comme drames internes pour ceux et celles qui feraient les frais; Que, comme le Conseil d'Etat l*a, lui-même, d*ailleurs rappelé : en matière disciplinaire, il n'y a - «hélas», serait-on parfois tenté d*ajouter - pas que les aspects humains individuels qui soient importants, mais tout autant la répercussion concrète que la manière de punir une inconduite peut avoir sur l*attitude du personnel et, partant sur le fonctionnement du service, comme bien souvent aussi, sur le prestige du service auprès du public (cf not CE 267.1983 n/ 23.455 en cause REGNIERS c/ Députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Orientale); Attendu qu'en matière de «vols» ou assimilés, les écartements définitifs du service sont, dans cette optique, de fait de plus en plus courants en ce qui concerne les policiers; et ce, même pour des faits commis en dehors du service (cf not 02/M/438 in rapport annuel 2002; 03/237/F-03/248/F et 0312851F in rapport annuel 2003; voir aussi : CE 19.1.1999 n/ 78.177 en cause DE MUNTER Frans cl de stad Gent ainsi que les propos tenus en la matière par P. BOUVIER et B. LOMBAERT in le «Régime disciplinaire des agents communaux», Rev. Dr. Communal 1998, pages 302-338 et leur réf n/ 60 en cause Gisèle c/Etat belge - Min Int.); Qu'a fortiori, il se justifie qu*il en soit (encore plus) ainsi lorsque «les faits ont été commis en service grâce à la qualité de membre des services de police et à sa fonction», ainsi que le souligne, à raison, M. l*Inspecteur général (...); Qu'on notera que le renvoi est aussi la règle au niveau européen et plus particulièrement dans la police française dans de tels cas (cfr not CEJk 25.11.1994 en cause PICA ULT cité par F. MAILLOL et K. BOUDERBAIL in «La procédure disciplinaire dans la fonction publique», page 32); Qu'on ne fait, au demeurant, pas preuve de plus de mansuétude en droit commun belge; Que chacun sait, en effet, que le vol, quelle que soit la valeur des objets détournés, justifie le licenciement immédiat sans indemnité ni préavis dans le secteur privé (cf CED SAMSON, La rupture du contrat de travail d*employé par l*employeur, n/ 167, page 63); Qu'on se demanderait bien pourquoi il faudrait être plus «coulant» vis-à-vis des agents du secteur public; d*autant plus que les intérêts à protéger y sont généralement plus importants; Attendu que le fait que l*argent a pu être repris par l*Autorité, pas plus que les tracas socio-financiers qu*une sanction de mise à pied définitive aurait presque inévitablement, à court terme du moins, pour la requérante (vu notamment les difficultés que celle-ci connaissait, à l*évidence, déjà pour «nouer les deux bouts») ne sont pas des arguments qui forceraient à faire preuve ici d*une toute particulière compréhension; Que, tout d*abord, l*intéressée n'avait qu*à y penser avant; qu*ensuite, elle n'en est (quand même) encore qu'à l*aube de sa toute jeune carrière; Que pour dire les choses autrement : elle n'a même pas «l*excuse» d*un long passé «sans tache» au service de l*Etat pour minimiser (même un tout petit peu) la gravité de son acte et ne risque pas, vu son âge, d*être irrémédiablement plongée dans une situation professionnelle dont elle ne pourrait plus jamais s'extraire (si tant est qu'elle veuille le faire); VIIIr - 5805 - 10/15 Qu'on peut tout au plus avoir égard à son jeune âge et à cet esprit de naïveté qui semble, en l*espèce, manifestement encore l*animer pour lui éviter l*infamie d*une révocation qu'elle aurait, sans ça, pourtant amplement méritée".
- A la suite de cet avis, le Collège de police décide, le 17 novembre 2006, d'infliger à la requérante la sanction lourde de la démission d'office. Cette décision, qui est l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, est notifiée à la requérante le 23 novembre
- Elle est motivée en ces termes : " (...)
- ETABLISSEMENT, QUALIFICATION ET IMPUTABILITE DES FAITS Sur ces points, le Collège de Police fait siennes l*analyse et les conclusions reprises dans l*avis du Conseil de discipline du 30-10-2006 en Ref S.
- AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE Quant à la sanction, le Conseil de discipline a émis, le 30-10-2006, l*avis d*infliger la sanction de la démission d*office, sanction aussi décidée par le Collège de Police dans la proposition de sanction lourde en Ref
- Le Collège de police se rallie entièrement à cet avis du Conseil de discipline.
- DECISION Pour les transgressions exposées au point 2 ci-dessus : • sur base du dossier • vu les articles 15, 38sexies, 55 de la loi du 13 mai 1999 citée en référence 1 • vu l*avis du Conseil de discipline en référence 5, dont le Collège de Police fait entièrement siens les développements pour motiver la sanction définitive • vu vos arguments de défenses développés pendant la procédure Le Collège de police décide de vous infliger la démission d*office comme sanction lourde à votre égard. (...)".
- Par un jugement du 26 mars 2007 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel d'Arlon a dit établie la prévention de détournement de deniers publics et d'effets mobiliers, a ordonné la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans et a dit recevable et partiellement fondée la constitution de partie civile de Marc ARENDT, commissaire divisionnaire, chef de corps de la zone de police Sud Luxembourg; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse a fait valoir qu'eu égard au jugement définitif prononcé à son encontre, la requérante n'a pas intérêt à sa demande de suspension; qu'elle expose que la zone de police ne pourra pas reprendre l'intéressée en service puisqu'il est établi qu'elle a commis un fait délictueux et qu'elle ne remplit VIIIr - 5805 - 11/15 donc plus la condition de bonne conduite qui est exigée des membres du personnel de police; Considérant que le jugement du 26 mars 2007 est postérieur à la sanction critiquée et n'a donc pas pu exercer d'influence sur celle-ci; que l'action disciplinaire est autonome par rapport à l'action pénale; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à l'autorité disciplinaire en présumant de la décision que celle-ci prendrait en cas de suspension de l'exécution de la décision entreprise et qu'il ne convient pas plus que cette autorité prenne d'ores et déjà attitude avant d'avoir réexaminé le dossier au vu de l'élément nouveau que constitue le jugement précité de suspension du prononcé; qu'étant l'objet d'une sanction très lourde, la requérante a intérêt à un nouvel examen de son cas; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit de l'impartialité, du principe général du droit de la procédure contradictoire, du principe général du droit des droits de la défense, du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, du principe général de droit relatif à la motivation interne de tout acte administratif, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'excès de pouvoir"; qu'elle expose qu'elle est la seule à avoir fait l'objet d'une perquisition, d'une enquête et d'une procédure disciplinaire, alors que des faits semblables sont régulièrement commis par d'autres agents, et que, dès ses prémisses, la procédure disciplinaire a été orientée pour qu'elle apparaisse comme coupable, alors que tout organe de l'administration active doit présenter toutes les garanties d'égalité et d'impartialité; que, dans le développement du moyen, elle met notamment l'accent sur l'enquête du CP THEISEN qui, selon elle, révèle de nombreuses irrégularités "puisqu'il apparaît que le CP THEISEN a porté des appréciations personnelles sur la gravité des faits, qu'il a investigué, à charge pour la requérante, sur des faits dépassant sa saisine, et qu'il n'a, tout simplement, mis en évidence aucun élément à décharge"; qu'elle souligne que l'impression de partialité ressortait déjà du procès-verbal initial qui portait sur un "vol domestique" alors qu'il ne pouvait être question que d'une "présomption de vol domestique"; qu'elle relève qu'il ressort des déclarations de personnes interrogées qu'il arrive régulièrement que l'argent perçu ne soit pas immédiatement remis, et qu'elle est la seule à avoir été poursuivie de ce chef, ce qui, selon elle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et les autres principes visés au moyen; qu'elle observe encore "que les explications fournies par la partie adverse dans l'acte attaqué, motivé par référence à l'avis du Conseil de discipline, ne sont pas de nature à justifier adéquatement les VIIIr - 5805 - 12/15 irrégularités constatées"; que, selon elle, ces irrégularités vicient toute la procédure disciplinaire; Considérant que la partie adverse conteste formellement l'affirmation selon laquelle "des faits semblables sont régulièrement commis par d'autres agents" et souligne que cette circonstance n'excuserait de toute manière pas le comportement de la requérante qui, par ailleurs, n'a pas à connaître de l'existence d'éventuelles autres enquêtes internes ou disciplinaires; qu'elle soutient par ailleurs que la requérante a pu faire valoir devant le conseil de discipline ses observations au sujet de l'enquête du CP THIESEN et être entendue par ce conseil "dont elle ne conteste ni l'objectivité ni le travail"; qu'elle observe que la requérante ne nie pas la matérialité des faits et ne prétend pas que l'enquêteur aurait eu un intérêt personnel à la cause ou aurait entretenu une inimitié personnelle à son égard, en sorte qu'il n'existerait pas de raison de lui imputer un manque d'objectivité; Considérant que le document intitulé "enquête préalable" fait apparaître que son auteur ne s'est pas contenté d'enquêter sur des faits, mais que, sortant du rôle qui lui était dévolu, il a porté sur ceux-ci une appréciation personnelle, en considérant, par exemple, que "la faute est à considérer comme grave" ou que la requérante "a abusé la bonne foi des deux inspecteurs"; qu'il a dépassé les limites du mandat qui lui a été donné, en étendant de sa propre initiative le champ de ses investigations et qu'il n'a pas enquêté à charge et décharge, mais seulement à charge de la requérante; que l'ensemble de ces éléments fait peser sur lui un soupçon de partialité qui n'est pas admissible; que la circonstance que la requérante ne nie pas la matérialité des deux faits sur lesquels l'enquête devait porter n'y change rien puisqu'elle nie leur caractère répréhensible; que l'enquête préalable est un élément essentiel de la procédure puisque, selon l'article 32 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, elle entre en ligne de compte lorsqu'il s'agit de décider si une procédure disciplinaire sera entamée ou non; qu'elle donne de l'agent poursuivi une perception qui est susceptible de se maintenir pendant la suite de la procédure; que les vices dont elle est entachée ne peuvent être couverts par l'audition ultérieure de l'agent, que ce soit par l'autorité hiérarchique ou par le conseil de discipline; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe d'impartialité, le moyen est sérieux; qu'au stade actuel de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens; Considérant quant au préjudice grave difficilement réparable, que la requérante se réfère à la jurisprudence selon laquelle la sanction de la démission d'office comporte en elle-même, sauf circonstances exceptionnelles, un risque de préjudice moral grave et difficilement réparable, vu l'opprobre qu'elle entraîne; qu'elle VIIIr - 5805 - 13/15 fait également état d'un préjudice financier et d'un préjudice professionnel, dès lors que ses chances de faire un jour carrière dans la police sont largement compromises par la sanction dont elle a fait l'objet; Considérant que la partie adverse conteste l'élément moral du préjudice, en faisant valoir que la requérante, âgée de vingt-cinq ans, n'avait travaillé dans la zone de police que pendant un mois avant de faire l'objet d'une mesure de suspension préventive qu'elle n'a pas attaquée; que, selon la partie adverse, la sanction critiquée ne modifie en rien la situation de la requérante sur le plan de ses rapports sociaux puisqu'elle était déjà écartée du service par une mesure de suspension qu'elle n'a pas attaquée; que la partie adverse tire encore argument du jugement du 26 mars 2007 qui, plus que l'acte entrepris, est source d'opprobre; qu'elle conteste aussi le préjudice financier dont elle estime que la preuve n'est pas rapportée, ainsi que le préjudice professionnel, en l'absence de tout élément permettant de déterminer quelle a été la carrière de l'intéressée jusqu'à l'acte entrepris et quels sont les emplois pour lesquels elle aurait postulé; Considérant qu'une suspension préventive n'a pas la même portée qu'une sanction disciplinaire, surtout lorsque la sanction a pour effet de rompre définitivement le lien entre l'agent et son administration; que le public en général a vraisemblablement tout ignoré de la suspension préventive comme de la démission d'office; qu'il n'en va pas de même des collègues et des proches; que l'agent suspendu préventivement est présumé innocent, ce qui n'est plus le cas de l'agent sanctionné; que c'est donc à juste titre que la requérante se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle un acte qui écarte définitivement de ses fonctions un agent des services publics est en principe, par sa nature même, constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; que ni le jeune âge de la requérante, ni sa très courte ancienneté, ni la suspension préventive dont elle a été l'objet ne constituent des circonstances de nature à exclure un tel préjudice; que l'action disciplinaire et l'action pénale étant indépendantes, l'existence du jugement du 26 mars 2007 ne supprime pas le préjudice imputable à l'exécution immédiate de la sanction critiquée; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 17 novembre 2006 par le Conseil de police de la Zone de police Sud Luxembourg d'infliger à Sabine BRONCKART la sanction de la démission d'office. VIIIr - 5805 - 14/15 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5805 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.121 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div