id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.122 No Rôle: A. 181999/VIII-5901 Affaire: Arrêt 172122 - Divers (fonction publique) - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-13 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 20:19 Fiche Arrêt no 172.122 du 11 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.122 du 11 juin 2007 A. 181.999/VIII-5901 En cause : DAUBE Daniel, rue Elveau 23 5140 Sombreffe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'intérieur, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 mars 2007 par Daniel DAUBE tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Intérieur, transmise par lettre du 25 janvier 2007, l'informant qu'il n'a pas réussi les tests d'aptitude professionnelle spécifique pour la fonction de collaborateur opérationnel à la Direction générale de la Sécurité civile du S.P.F. Intérieur et qu'il n'entre plus en ligne de compte pour cet emploi; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5901 - 1/7 Vu l'ordonnance du 23 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :
- Le requérant, né le 23 mai 1969, a satisfait aux épreuves organisées par le SELOR pour la sélection d'agents opérationnels pour la direction générale de la sécurité civile du S.P.F. Intérieur (AFG03805) et a été versé dans la réserve de recrutement arrêtée le 25 mai 2004, dont la validité, qui expirait le 24 mai 2006, a été prolongée jusqu'au 24 mai
- Le requérant a été invité à présenter le 20 décembre 2006 les épreuves d'aptitude physique prévues par l'arrêté royal du 29 octobre 2001 fixant les conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la direction générale de la protection civile du S.P.F. Intérieur.
- Le procès-verbal établi le 3 janvier 2007 par le jury à la suite des épreuves précitées mentionne, notamment, que le requérant n'a pas réussi pour les motifs suivants : "raté l'épreuve : test de claustrophobie : au-delà des 10 minutes".
- Le 25 janvier 2007, la partie adverse a adressé la lettre suivante au requérant : " Je suis au regret de vous informer que vous n'avez pas réussi les tests d'aptitude professionnelle spécifique pour la fonction de collaborateur opérationnel à la direction générale de la Sécurité civile du S.P.F. Intérieur. VIIIr - 5901 - 2/7 Etant donné que la réussite de ces épreuves d'aptitude physique sont (sic) une des conditions de recrutement, vous n'entrez plus en ligne de compte pour cet emploi". Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’absence de motivation, de l’absence de fondement réglementaire et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que l’épreuve à laquelle il a échoué a été organisée sur la base de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 fixant les conditions particulières d’admissibilité à certains grades de la direction générale de la Protection civile du Ministère de l’Intérieur rapportant l’arrêté royal du 24 août 2001 ayant le même intitulé, alors qu’aucun de ces deux arrêtés royaux n’a été soumis, en projet, à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; qu’il soutient que les justifications qui sont données de cette urgence ne résistent pas à l’examen de la chronologie de leur adoption; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ou à tout le moins la pertinence du moyen au regard du risque de préjudice grave difficilement réparable qui est invoqué; qu’elle observe que le requérant estime que seule la possibilité de pouvoir repasser la dernière épreuve très prochainement est de nature à empêcher ce risque; qu’elle soutient que le constat d’illégalité des arrêtés royaux précités du 29 octobre 2001 et du 24 août 2001 n’aurait pas cet effet, puisqu’un nouvel arrêté devrait être élaboré et que l’épreuve ne pourrait donc pas être organisée à brève échéance; Considérant que si la partie adverse décidait d’élaborer un nouvel arrêté royal en tenant compte de l’illégalité qui serait, par hypothèse, retenue, il lui suffirait de soumettre le texte existant à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat en demandant un examen à bref délai; qu’une nouvelle épreuve pourrait dans ce cas être organisée pour le requérant à brève échéance; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant, quant au fond du moyen, que la partie adverse soutient que c’est à bon droit qu’elle a invoqué l’urgence pour se dispenser de soumettre le projet d’arrêté royal à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; qu’elle reproduit le préambule de cet arrêté royal et constate qu’il existe une motivation formelle de l’urgence; qu’elle s’attache ensuite à démontrer que la réalité de cette urgence ne peut pas être sérieusement contestée; qu’elle fait valoir à ce propos que la réserve de recrutement d’agents opérationnels était épuisée en ce qui concerne les VIIIr - 5901 - 3/7 néerlandophones et que la durée de validité de la réservé était dépassée pour les francophones, en sorte qu’il était urgent d’organiser un nouvel examen pour assurer la continuité du service; qu’elle explique que ce nouvel examen ne pouvait pas être organisé sur la base de la réglementation existante qui ne tenait pas compte de l’évolution de la structure des départements concernés ni des modifications apportées aux grades au sein de la direction générale de la protection civile, qu’il s’imposait de modifier les tests d’aptitude physique pour les adapter aux exigences nouvelles et qu’une modification s’imposait aussi en ce qui concerne le type de permis de conduire exigé; qu’elle précise que les adaptations requises ont été réalisées par un arrêté royal du 24 août 2001, mais que cet arrêté comportait une erreur et qu’il a été décidé de le rapporter et d’adopter un nouvel arrêté royal qui est devenu celui du 29 octobre 2001, produisant ses effets le 15 septembre 2001, comme l’arrêté royal du 24 août 2001; que la partie adverse souligne qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer à la sienne son appréciation de l’opportunité de prendre d’urgence l’arrêté litigieux; qu’elle retrace la chronologie de l’adoption des arrêtés royaux des 24 août 2001 et 29 octobre 2001 et en déduit qu’il est inexact de prétendre que la procédure d’adoption de la nouvelle réglementation démentirait l’urgence; qu’elle ajoute que l’urgence doit s’apprécier au moment où l’acte réglementaire est adopté; Considérant que l’urgence spécialement motivée qui dispense de la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat sur un projet d’arrêté réglementaire doit ressortir de la lecture du préambule de cet arrêté et consister en l’indication des circonstances précises et pertinentes, corroborées par les pièces du dossier administratif et les explications éventuellement fournies par l’auteur de l’acte quant à la procédure d’élaboration de l’arrêté, de nature à démontrer que l’adoption de l’arrêté réglementaire en question après consultation de la section de législation du Conseil d’Etat, fût-ce dans le délai restreint de trois ou cinq jours, aurait compromis la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées, ainsi que l’utilité et l’efficacité de celles-ci; Considérant que le préambule de l’arrêté royal litigieux du 29 octobre 2001 est rédigé en ces termes : " (...) Vu l’urgence; Considérant que les conditions particulières d’admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile doivent être adaptées dans les meilleurs délais afin de permettre le recrutement d’agents tant statutaires que contractuels; qu’il importe, en effet, de ne pas compromettre la continuité et le bon fonctionnement des services opérationnels de la Protection civile; Considérant que la réserve de recrutement d’agents opérationnels néerlandophones est épuisée et que la durée de validité de la réserve francophone est dépassée; VIIIr - 5901 - 4/7 Considérant qu’un nouvel examen de recrutement doit être organisé dans le règlement duquel il doit être fait mention des conditions particulières d’admissibilité; Considérant que le texte de l’arrêté royal du 24 août 2001 fixant les conditions particulières d’admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l’Intérieur contient une erreur matérielle; (...)"; qu’à l’exception du dernier considérant, le préambule de l’arrêté royal du 24 août 2001 était rédigé exactement dans les mêmes termes; Considérant que, sans s’immiscer dans l’appréciation de l’opportunité d’adopter l’arrêté litigieux à un moment déterminé, il faut constater, d’une part, que le préambule de l’arrêté royal contesté ne contient pas toutes les explications données par la partie adverse dans sa note d’observations et, singulièrement, n’indique pas pourquoi il s’imposait de modifier le règlement qui existait, et, d’autre part, les motifs indiqués et la chronologie de l’adoption des deux arrêtés successifs ne démontrent pas que la consultation de la section de législation dans un délai ne dépassant pas - à l’époque - trois jours eût été impossible, n’eût pas permis de réaliser les objectifs poursuivis ou eût compromis l’utilité ou l’efficacité des mesures envisagées; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose qu’il est âgé de près de trente-huit ans, qu’il est demandeur d’emploi et qu’il a toujours voulu mettre ses capacités au service du public; que, pour démontrer la réalité de ce souhait, il indique qu’il est détenteur d’un brevet de sapeur- pompier et d’un brevet de secouriste et qu’il est membre volontaire de la protection civile à Libramont, pompier volontaire à Gembloux et candidat à un emploi à la protection civile depuis 2001; qu’il fait également état du témoignage de ses amis et de ses proches; qu’il précise qu’il a participé avec succès à toutes les épreuves de la sélection en cause depuis 2003 et qu’il n’a échoué qu’à la toute dernière épreuve; qu’il fait valoir que, compte tenu de son âge, de la difficulté et de la durée des épreuves, il a pratiquement perdu toute chance d’être un jour recruté et que la décision entreprise ruine toute chance de réaliser sa vocation; qu’il estime que "Seule la possibilité de pouvoir repasser la dernière épreuve très prochainement est de nature à empêcher ce risque de préjudice grave et difficilement réparable"; Considérant que la partie adverse se réfère à la jurisprudence selon laquelle celui qui participe à une procédure de sélection en vue de l’attribution d’un emploi public s’expose à un échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, n’est pas en soi la source d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle estime que les VIIIr - 5901 - 5/7 circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de s’écarter de ce principe; qu’elle observe que le requérant n’expose pas son parcours professionnel, ce qui empêche, selon elle d’apprécier la réalité et la gravité du risque de préjudice vanté; qu’elle estime que l’intérêt manifesté par le requérant pour la fonction d’agent de la protection civile est relativement récent et que l’on ne peut considérer qu’il aurait axé toute sa carrière professionnelle sur l’obtention d’un poste d’agent opérationnel au sein de la protection civile, en sorte que la perte d’une chance d’obtenir un tel poste ne peut s’analyser en un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle souligne que le requérant exerce déjà, comme volontaire, deux fonctions en relation avec la protection civile ce qui est, à tout le moins en partie, de nature à satisfaire son intérêt pour la protection civile; que la partie adverse conteste la perte de toute chance de voir réaliser la vocation du requérant, puisque celui-ci pourra participer à de prochaines procédures de recrutement et qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait plus physiquement apte à les réussir; qu’elle observe que, si on devait suivre le requérant, il faudrait aussi admettre que, prochainement, il ne sera plus apte à exercer les fonctions d’agent opérationnel de la protection civile; qu’elle fait enfin valoir qu’il existe d’autres fonctions qui sont dans la ligne de la vocation du requérant; Considérant que les brevets obtenus par le requérant, les fonctions qu’il exerce déjà et sa persévérance dans la participation à des épreuves qui se poursuivent depuis 2003 témoignent d’un engagement orienté vers la protection civile; que le moment où cette vocation est apparue n’a pas d’influence sur la réalité de celle-ci; que le cas d’espèce se distingue des cas classiques d’échec dans la mesure où les épreuves se sont échelonnées sur plusieurs années, et que, jusqu’à l’épreuve litigieuse, le requérant les a toutes réussies et qu’il était déjà versé dans la réserve de recrutement; qu’à ce stade, l’échec constitue plus que la simple perte d’une chance; que, sans doute, le requérant pourrait encore participer à d’autres épreuves en vue du recrutement pour un même emploi; que la périodicité des épreuves de recrutement est incertaine et que leur longueur est démontrée; que dans l’emploi considéré, la condition physique et, par voie de conséquence, l’âge, sont des éléments déterminants; que cette condition physique est entretenue lorsque l’on exerce effectivement l’emploi, mais que tel n’est pas nécessairement le cas dans d’autres emplois ou fonctions; que le requérant peut raisonnablement craindre que lorsque des épreuves seront à nouveau organisées à un moment qu’il n’est pas possible de prévoir, il aura réussi des épreuves étalées sur une durée indéterminée et que le moment sera venu de démontrer son aptitude physique, il n’aura pas nécessairement les capacités qui sont aujourd’hui les siennes; que, dans les circonstances particulières de la cause, le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de la décision critiquée est établi, VIIIr - 5901 - 6/7 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Ministre de l'Intérieur, aux termes de laquelle est constaté l'échec de Daniel DAUBE aux tests d'aptitude professionnelle spécifique pour la fonction de collaborateur opérationnel à la Direction générale de la Sécurité civile du S.P.F. Intérieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5901 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.122 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div