id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.178 No Rôle: A. 182214/VIII-5914 Affaire: Arrêt 172178 - Divers (fonction publique) - 12/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 20:22 Fiche Arrêt no 172.178 du 12 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 172.178 du 12 juin 2007 A.182.214/VIII-5914 En cause : LERICHE Anne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2007 par Anne LERICHE qui demande l'annulation de la décision prise à son égard le 7 novembre 2006 par le directeur général de l'Institut national de criminalistique et de criminologie; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5914 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me TRACHTE, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- La requérante est chef de département du département de criminalistique de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, service de l'Etat à gestion séparée, placé sous l'autorité de la Ministre de la Justice.
- Par une note du 29 août 2006, J. DE KINDER, directeur général de l'Institut, demande à la requérante des explications au sujet du courrier électronique adressé par celle-ci à trois membres du personnel le 25 août précédent.
- Le 31 août 2006, la requérante transmet ses commentaires au directeur général.
- Le 4 septembre 2006, Monsieur F. GASON, collaborateur de la section de chimie analytique générale, adresse une note au directeur général pour l'informer du "problème relationnel perdurant entre [le] laboratoire Fibres et textiles" et la requérante, son chef de département.
- Par une note du 7 septembre 2006, le directeur général demande à la requérante des explications relatives à une mission effectuée le 6 septembre précédent sans respect de la procédure du système qualité. VIII - 5914 - 2/6
- Le 13 septembre 2006, la requérante répond au directeur général qu'elle n'est pas partie en mission, mais s'est absentée à 12h55, et n'a commis aucune indiscipline envers le système qualité.
- Par une note erronément datée du 7 septembre 2006, le directeur général répond à la requérante que la mission précitée s'est terminée au-delà de la pause de midi, qu'il en ignore toujours la raison, et que son courrier du 7 septembre précédent est parfaitement fondé.
- Par une note erronément datée du 7 septembre 2006, le directeur général demande à la requérante des explications relatives à son absence à une réunion.
- Le 14 septembre 2006, la requérante transmet à la directrice de cabinet de la Ministre de la Justice et au président du S.P.F. Justice un échange de courriers entre elle-même et J. DE KINDER et les informe que "partant du constat que [sa] collaboration à l'élaboration du plan stratégique et d'action du département de criminalistique n'est pas à l'ordre du jour et vu l'échéance prochaine du colloque du 9 octobre "les analyses ADN en justice pénale et le traitement des données : de la législation à la pratique", [elle se consacrera] exclusivement à la préparation de cette journée de conférences, dans l'attente d'une explication claire sur les objectifs, projets et motivations du directeur général [la] concernant".
- Le 29 septembre 2006, une réunion a lieu entre le directeur général et la requérante, au cours de laquelle le directeur général exprime son mécontentement au sujet de la gestion du département de la requérante.
- Par un courrier électronique du 3 octobre 2006, F. GASON informe la directrice de cabinet de la Ministre de la Justice des difficultés rencontrées en raison du "management désastreux" de la requérante.
- Le 4 octobre 2006, un autre membre du personnel, K. DE WAEL, adresse une note au directeur général pour se plaindre de l'attitude de la requérante.
- Le 7 novembre 2006, le directeur général remet à la requérante la lettre suivante : " Objet : Gestion du département Criminalistique Par le présent courrier, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs points importants relatifs à la situation actuelle du département Criminalistique dont vous avez la direction. VIII - 5914 - 3/6 Depuis mon entrée en fonction en juillet 2006, j'ai eu l'occasion de constater plusieurs manquements de votre part qui ont des conséquences sur le bon fonctionnement, l'organisation du département mais également des implications négatives en terme relationnel au niveau de vos collaborateurs. Ainsi, premièrement, comme je vous en ai fait part lors de ma précédente note du 29 août 2006, il est primordial pour un chef de département d'adopter une attitude constructive et positive vis à vis de ses agents. Pour exemple, dans le cadre des procédures de nomination des assistants, il était important de motiver et de soutenir les agents en temps voulu par une communication efficace et efficiente et non de transmettre des notes sous-entendant une mauvaise gestion de l'institut. Deuxièmement, j'ai pu également constater des manquements de votre part en terme de respect du système qualité dans le cadre de vos missions. Ce comportement non-respectueux des règles les plus fondamentales au sein de l'institut ne peut être admis et peut avoir des conséquences non négligeables sur le comportement et le respect des règlements en vigueur pour l'ensemble de vos collaborateurs. En outre, comme stipulé dans ma note du 7 septembre dernier, il s'avère que vous ne respectez pas les instructions données par votre hiérarchie notamment dans le cadre de votre participation à des réunions de travail et ce, sans apporter de justification. L'ensemble de ces comportements perturbe le bon fonctionnement de votre département et rend très difficile vos rapports tant au niveau hiérarchique qu'au niveau de vos collaborateurs. Dans ce cadre, je me dois de vous signaler que plusieurs collaborateurs se sont sentis personnellement visés, suite à votre attitude, dans leurs activités professionnelles et s'en sont plaints formellement et informellement auprès des personnes de confiance, du service psychosocial d'IDPW et des représentations syndicales. Ainsi, deux experts judiciaires de l'INCC ont attribué plus particulièrement leur absence à leur impossibilité à pouvoir engager une discussion constructive avec vous. Un troisième expert quittera l'INCC à la fin de cette année. Je regrette également de constater que la section AAS et qu'une partie de la section BAL ne souhaitent plus engager de dialogue avec vous car celui-ci s'avère souvent négatif. Ainsi, durant les derniers mois écoulés, la situation au sein du département s'est particulièrement dégradée et je n'ai malheureusement pas pu observer de votre part des prises d'initiatives, des propositions ou des tentatives de recherches de solutions afin de pallier à ces différentes problématiques. Dans ces circonstances et après en avoir avisé mes supérieurs hiérarchiques, je me vois contraint de prendre des dispositions à votre égard, afin de garantir tant le bon fonctionnement des laboratoires judiciaires de l'INCC qu'un environnement de travail serein, constructif et épanouissant pour le personnel. En conclusion, j'ai décidé que, temporairement, dans l'attente d'une solution qu'on développera ensemble, l'ensemble des contacts professionnels avec les collaborateurs de votre Département auront lieu par mon intermédiaire. Une note de service, adressée à vos collaborateurs, sera rédigée en ce sens. J'espère que ce courrier vous permettra de vous rendre compte et de réfléchir à l'importance d'une bonne gestion de service tant en terme professionnel qu'en terme humain. Je vous invite donc à me formuler, lors d'un prochain entretien, des propositions constructives d'amélioration relatives à l'organisation de votre département et à la pacification du climat de travail. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information ou pour toute demande relative à ce courrier"; VIII - 5914 - 4/6 Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le premier moyen de la requête est pris notamment de la violation du principe "audi alteram partem"; Considérant que la partie adverse répond que la mesure attaquée n'emporte pour la requérante aucune conséquence grave dès lors qu'elle conserve son grade, son traitement et ses attributions, que ses conditions de travail ne sont pas fondamentalement modifiées, qu'elle travaille au même endroit et que ses horaires sont les mêmes; que la partie adverse ajoute que la requérante conserve son lien hiérarchique envers ses collaborateurs et siège toujours au sein des organes de direction de l'Institut et qu'elle est "toujours consultée sur un certain nombre de dossiers qui relèvent de sa responsabilité de chef de département"; que la partie adverse en conclut que la décision attaquée est une mesure d'ordre qui pouvait être prise sans l'audition préalable de l'intéressée; Considérant que l'acte attaqué a été adopté en raison du comportement de la requérante; qu'en lui interdisant tout contact direct avec les quatre-vingt agents de son département, cet acte porte une atteinte grave à ses prérogatives de chef de département; qu'elle aurait dû être entendue préalablement; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas été; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 7 novembre 2006 à l'égard de Anne LERICHE par le directeur général de l'Institut national de criminalistique et de criminologie. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- VIII - 5914 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5914 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div