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Arrêt 172179 - Divers (fonction publique) - 12/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.179 No Rôle: A. 182244/VIII-5915 Affaire: Arrêt 172179 - Divers (fonction publique) - 12/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:47 Fiche Arrêt no 172.179 du 12 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.179 du 12 juin 2007 A.182.244/VIII-5915 En cause : PIETTE Claudine, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Marie-Claude DELVIGNE, avocats, boulevard Audent 15 6000 Clarleroi, contre : la Société Wallonne des Eaux (SWDE), ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier de BROUX, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 avril 2007 par Claudine PIETTE tendant à la suspension de l'exécution de la décision de date inconnue adoptée par la Société Wallonne des Eaux (...) au terme de laquelle il a été décidé de l'affecter dans une équipe de résorption du retard et plus particulièrement à l'encodage des données; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5915 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me de BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 1er janvier 1989, la requérante est engagée à l'Association Intercommunale des Eaux du Bassin de Charleroi (A.I.E.B.C.) pour une durée indéterminée, en qualité de responsable administratif.
  2. Le 21 juin 1989, le comité de direction de l'A.I.E.B.C. lui attribue le barème de chef de bureau (barème 1.80) avec 12 années d’ancienneté à dater du 1er juin
  3. La requérante sollicite une pause carrière à partir du 17 mai 1993 au 16 mai 1999, puis un congé sans solde pour convenances personnelles du 17 mai 1999 au 16 mai
  4. Le 15 mars 2001, le conseil d’administration de l’A.I.E.B.C., dénommée entre-temps Aquasambre, intègre la requérante à la date du 17 mai 2001 dans le barème de chef de service administratif adjoint.
  5. Le 14 juin 2005, la requérante lance une citation devant le tribunal de première instance de Charleroi contestant d’une part les décomptes de la partie adverse relatifs au nombre d’heures de congé des années 2004-2005 et, d’autre part, sa réintégration en qualité de chef de service administratif adjoint. Cette procédure est actuellement toujours pendante. VIIIr - 5915 - 2/4
  6. Le 1er décembre 2006, Aquasambre fusionne avec la SWDE. Dans le cadre de cette fusion, la requérante est reprise dans le service "contrôle de gestion".
  7. Le 22 janvier 2007, le Comité de direction prend la décision suivante : "
  8. Le Comité de direction prend acte de l'encours commercial et de son impact sur la satisfaction de la clientèle. Il fixe l'objectif de résorption de l'encours au 30 juin
  9. Il constate que cette tâche est impérative avant de mettre en place la nouvelle organisation, et notamment la création des succursales.
  10. Le Comité décide, afin de ne pas perturber le fonctionnement normal des services, de charger une cellule spécifique de la résorption de l'encours précité et d'y affecter 16 ETP [équivalent temps plein, ndla] pour une durée de six mois. Il confie la coordination des actions à la Division commerciale. Il autorise le prélèvement des coûts y afférents sur une provision pour travaux exceptionnels.
  11. Parallèlement, le Comité assigne aux responsables des Divisions décentralisées, l'objectif prioritaire de traiter au jour le jour toutes les tâches administratives se rapportant à la clientèle (courriers, dossiers transmis au Back office, demandes de nouveaux raccordements). Il ne tolérera plus le moindre retard en la matière".
  12. Le 26 janvier 2007, l’ensemble des personnes, dont la requérante, pressenties pour faire partie de cette équipe de résorption de l’encours commercial sont convoquées à une réunion prévue le 30 janvier
  13. A cette date, un plan d’actions de résorption de l’encours commercial est distribué et il est indiqué que la requérante, ainsi que d’autres membres du personnel "seront affectés au traitement de masse des cas simples ne nécessitant pas une formation SAP approfondie : déménagement, remplacement compteur, saisie d’index...". Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. Le 2 février 2007, la requérante conteste cette affectation, considérant celle-ci comme une rétrogradation et, en toute hypothèse, comme étant manifestement contraire à sa nomination, ses titres et qualités. Elle indique ne pas marquer son accord sur une telle situation et sollicite sa révision de toute urgence.
  15. Le 12 mars 2007, elle sollicite une copie de la délibération décidant de cette nouvelle fonction. Aucune suite n’y est réservée; Considérant que l'acte contesté vise seize personnes, ce qui exclut qu'il ait été adopté en raison du seul comportement de la requérante; que son changement d'affectation est temporaire et est justifié par l'intérêt du service; qu'il modifie les modalités d'exercice de ses fonctions mais est toutefois dépourvu de conséquences sur VIIIr - 5915 - 3/4 son statut administratif et pécuniaire; que la décision contestée ne constitue qu'une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5915 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.179 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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