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Arrêt 172180 - Divers (fonction publique) - 12/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.180 No Rôle: A. 182442/VIII-5926 Affaire: Arrêt 172180 - Divers (fonction publique) - 12/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 20:22 Fiche Arrêt no 172.180 du 12 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.180 du 12 juin 2007 A.182.442/VIII-5926 En cause : MULLER André, ayant élu domicile chez Me André DANDENNE, avocat, rue Guillaume Maisier 17 4830 Limbourg, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 avril 2007 par André MULLER tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2007 qui le prive de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduit son traitement à 80 %, à partir du 14 juin 2004, pour la durée de sa suspension dans l'intérêt du service, conformément à l'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5926 - 1/7 Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DANDENNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Par un courrier du 30 octobre 2002, le directeur régional de la direction T.V.A. de Liège convoque le requérant à comparaître le 7 novembre 2002 en vue d’une audition, en application de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l’Etat dans l’intérêt du service, au sujet de faits qui lui sont reprochés sur la base d’une plainte déposée contre lui par Mme HUBERTY et d’un témoignage de Mme GRISARD.
  2. Le 7 novembre 2002, le requérant est entendu, accompagné de son avocat.
  3. Un arrêté du 8 novembre 2002 du directeur régional de la direction T.V.A. de Liège décide de suspendre provisoirement le requérant de ses fonctions, par mesure d’ordre, dans l’intérêt du service, à partir du 15 novembre
  4. Le 18 décembre 2002, le requérant introduit le recours prévu à l’article 2 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 précité contre la décision précitée du 8 novembre 2002 auprès de la chambre de recours. VIIIr - 5926 - 2/7
  5. Par un courrier du 30 janvier 2003, le directeur régional de la direction T.V.A. de Liège convoque le requérant à comparaître le 25 février 2003 pour une audition pour des raisons disciplinaires au sujet de faits qui lui sont reprochés sur la base d’une plainte déposée contre lui par Mme HUBERTY, et de témoignages de Mmes GRISARD, LORQUET et FRANSOLET.
  6. Une note du 10 février 2003 propose au directeur général de l’administration du recouvrement de consacrer la suspension dans l’intérêt du service à partir du 15 novembre 2002 et d’appliquer la mesure de privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement.
  7. Un arrêté du directeur général de l’administration du recouvrement du 12 février 2003 décide de suspendre le requérant de ses fonctions dans l’intérêt du service à dater du 15 novembre 2002, considérant qu’ "en raison de l’existence d’indices sérieux de corruption dans son chef, l’intéressé a été écarté du service à partir du 15 novembre 2002 et qu’il convient de consacrer cette mesure".
  8. Le 20 mars 2003, le directeur régional de la direction T.V.A. de Liège notifie au requérant la proposition provisoire de la peine disciplinaire de la révocation.
  9. A la suite de l’audition du 19 décembre 2003, le comité de direction décide de surseoir à l’examen au fond des griefs retenus à charge du requérant en matière disciplinaire, dans l’attente de plus amples informations sur l’évolution de la procédure judiciaire ouverte à la suite des plaintes déposées par les parties à la cause.
  10. Le 2 février 2004, le Procureur du Roi de Verviers signale à la partie adverse que l’affaire est toujours en cours d’information.
  11. Le 11 mars 2004, le greffier-rapporteur de la chambre de recours renvoie le dossier à l’administration, le requérant et son défenseur étant absents lors de l’audition relative au recours contre la mesure de suspension à titre provisoire à partir du 15 novembre 2002 et la proposition du directeur général de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus datée du 14 février
  12. Un bulletin d’information daté du 14 juin 2004 prie le directeur régional de la T.V.A. à Liège de porter à la connaissance du requérant qu’en exécution de l’article 3 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 précité et sous réserve de l’application de l’article 4 du même arrêté, il est proposé de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement et de réduire son traitement de VIIIr - 5926 - 3/7 20% avec effet à la date du 14 juin
  13. Ce bulletin est signé par le requérant le 29 juin 2004, qui indique son désir d’être entendu par la chambre de recours et de se faire assister par son avocat.
  14. Le 9 août 2004, le dossier est transmis au président de la chambre de recours accompagné de la note complémentaire de synthèse suivante : " (...) Procédure de suspension dans l’intérêt du service. En février 2004, le Procureur du Roi interrogé sur l’évolution du dossier pénal a répondu que l’affaire, initiée en octobre 2002, est toujours en cours d’information. Aucun autre renseignement n’ayant été communiqué depuis, un rappel a été envoyé fin mai
  15. Toutefois, il semble évident que la communication des résultats de l’information judiciaire, qui conditionne la continuation de l’action disciplinaire, prendra encore un certain temps. Or, aussi longtemps que la procédure disciplinaire ne sera pas clôturée, M. MULLER sera maintenu en suspension dans l’intérêt du service et continuera à bénéficier de l’intégralité de son traitement, ainsi que de ses droits administratifs sans aucune restriction; c’est déjà le cas depuis bientôt deux années (novembre 2002). C’est pourquoi il semble actuellement indispensable de prendre les mesures complémentaires à son encontre, et ce d’autant qu’il n’a pas jugé utile de venir présenter sa défense devant la chambre de recours; il est permis de supposer que non seulement, il n’a pas d’arguments à faire valoir contre le maintien de la mesure d’ordre, mais qu’en outre, son recours pourrait constituer une tentative de gagner du temps, ce qu’il convient d’empêcher".
  16. Après avoir entendu le requérant et son avocat sur le recours introduit contre la proposition de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement et de réduire son traitement de 20%, avec effet à la date du 14 juin 2004, la chambre de recours émet l’avis suivant : "estime par 9 voix contre 2 que le recours est recevable et fondé. En effet, la mesure soumise à la chambre de recours n’est pas une mesure d’ordre. Dès lors, l’audition préalable de l’appelant faisant défaut, il y a violation des droits de la défense".
  17. Par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de Verviers condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis pendant 3 ans et déclare fondée la constitution de partie civile de l’Etat belge.
  18. L’arrêt du 23 mars 2006 de la Cour d’appel de Liège confirme la décision entreprise sous les émendations que : "la prévention A2 est déclarée non établie; (...); la période infractionnelle est limitée, quant à la prévention B3, entre le 1er VIIIr - 5926 - 4/7 avril 1999 et février 2001; (...) la peine prononcée couvrira désormais les préventions A1, B3 telle que rectifiée et B4; le délai de sursis est porté à 5 ans; (...)".
  19. Par arrêt du 11 octobre 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant contre l’arrêt précité de la Cour d’appel de Liège.
  20. Le 12 janvier 2007, le Ministre des Finances adopte l’arrêté suivant : " Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, notamment l’article 103 (...); Vu l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l’Etat dans l’intérêt du service (...), et notamment l’article 3; Considérant que M. MULLER André, (...) chef administratif (...) à la recette T.V.A. de Verviers, a fait l’objet de deux plaintes d’extorsion d’argent commises dans l’exercice de ses fonctions professionnelles; Considérant que l’intéressé a été entendu le 7 novembre 2002 par le directeur régional au sujet des faits relevés à sa charge; Considérant que le système de défense adopté par l’intéressé consiste à nier les faits lui reprochés; Considérant qu’en raison de la gravité des faits, l’intéressé a été écarté de ses fonctions dans l’intérêt du service dès le 15 novembre 2002 et que cette mesure a été consacrée par un arrêté du 12 février 2003 (...); Vu la proposition d’application des mesures complémentaires, formulée en date du 14 juin 2004, à savoir la privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement et la réduction de son traitement de 20 p.c.; Considérant que, dûment informé de cette proposition par bulletin n/ 533A, le prénommé a exprimé en date du 29 juin 2004 le désir d’être entendu par la chambre de recours départementale; Vu l’avis rendu par neuf voix contre deux, en date du 28 avril 2005, par la chambre de recours susvisée, suivant lequel le recours est recevable et fondé, étant donné que «la mesure soumise à la chambre de recours n’est pas une mesure d’ordre. Dès lors, l’audition préalable de l’appelant faisant défaut, il y a violation des droits de la défense»; Attendu toutefois que, contrairement à ce que stipule l’avis susvisé, la suspension dans l’intérêt du service, en ce compris les mesures visées par l’article 3 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 susvisé, constitue bien une mesure d’ordre; Qu’il s’agit en effet d’une mesure temporaire, prononcée dès que l’intérêt du service exige l’éloignement d’un agent de l’administration, totalement indépendante de la procédure disciplinaire et sans répercussion aucune sur la carrière de l’agent; Que de plus, si l’article 1er de l’arrêté royal prévoit que l’agent doit être entendu avant que ne soit pris à son encontre un arrêté de suspension dans l’intérêt du service, il n’en est pas de même des mesures prévues à l’article 3 du même arrêté; VIIIr - 5926 - 5/7 Qu’il résulte de ce qui précède que l’avis rendu en l’espèce par la chambre de recours ne doit pas être suivi, ARRETE : Article 1er.- M. MULLER A.A.M., préqualifié, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement, conformément à l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er juin 1964 précité, à partir du 14 juin 2004 et pour la durée de sa suspension dans l’intérêt du service. Article 2.- A partir de la date reprise à l’article 1er et pour la durée de la suspension, son traitement est réduit à 80%, conformément à l’article 3, alinéas 1 et 2 de l’arrêté royal du 1er juin 1964.(...)". Il s’agit de l’arrêté attaqué; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable qu'engendrerait l'exécution de l'acte contesté, que le requérant expose ce qui suit : " André MULLER est suspendu de ses fonctions depuis le 15 novembre
  21. Pour des raisons totalement étrangères à l'intérêt du service, cette suspension n'a jamais été levée. Les conditions de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 n'étant pas réunies, André MULLER a donc continué à percevoir son traitement. S'il apparaît ultérieurement que les traitements perçus de bonne foi par André MULLER avaient été versés par erreur (ou par la faute) de l'Etat belge, le bénéficiaire ne peut plus régulariser son train de vie pour l'avenir. Il subit un préjudice incontestable à raison de l'obligation éventuelle de restitution des sommes déjà dépensées et qu'il ne possède donc plus. Outre le préjudice financier incontestable qui résulte de l'exécution immédiate de la décision attaquée, le demandeur subit un préjudice moral résultant du fait que les faits qui ont servi de motifs à la décision entreprise, alors qu'ils sont contestés de sa part, ont un caractère qui porte atteinte à son intégrité morale. Enfin, en ce que l'exécution immédiate de la mesure entraîne la «privation de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité, à partir du 14 juin 2004 et pour la durée de sa suspension dans l'intérêt du service», elle a des répercussions inévitables sur la carrière du demandeur et peut provoquer des préjudices qu'un arrêt d'annulation qui interviendrait ultérieurement ne pourrait réparer adéquatement"; Considérant que le requérant est en défaut d'établir que les conséquences financières de l'acte attaqué rendraient sa situation à ce point précaire qu'un arrêt d'annulation ne pourrait réparer adéquatement son préjudice pécuniaire; que les faits qui justifient l'acte attaqué ont été reconnus établis par la Cour d'appel; que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne permettrait pas d'éviter l'atteinte portée VIIIr - 5926 - 6/7 à l'intégrité morale du requérant; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice de nature professionnelle, il n'est pas démontré qu'il serait grave et difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  22. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5926 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.180 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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