id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.189 No Rôle: A. 119782/XV-185 Affaire: Arrêt 172189 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 13/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 20:24 Fiche Arrêt no 172.189 du 13 juin 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.189 du 13 juin 2007 A. 119.782/XV-185 En cause : La société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW & Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86C bte 414 1000 Bruxelles, contre : La commune de COUVIN, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2002, par la société anonyme BELGACOM MOBILE, qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile, adopté par le Conseil communal de Couvin le 26 décembre 2001 et approuvé par la Députation permanente du conseil provincial de Namur le 31 janvier 2002; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; XV - 185 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 9 février 2007, la partie requérante a informé de Conseil d'Etat de son souhait de se désister; que rien ne s'y oppose, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. XV - 185 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.