id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.210 No Rôle: A. 107704/XV-514 Affaire: Arrêt 172210 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 13/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:29 Fiche Arrêt no 172.210 du 13 juin 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.210 du 13 juin 2007 A. 107.704/XV-514 En cause : La société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW & Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86C bte 414 1000 Bruxelles, contre : La Ville de PHILIPPEVILLE, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2001 par la société anonyme BELGACOM MOBILE, qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes et mâts de relais pour GSM, adopté par le conseil communal de Philippeville le 26 octobre 2000; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 514 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 9 février 2007, la partie requérante a informé de Conseil d'Etat de son souhait de se désister; que rien ne s'y oppose, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. XV - 514 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.