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Arrêt 172286 - Jeux de hasard - 14/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.286 No Rôle: A. 169916/XI-16236 Affaire: Arrêt 172286 - Jeux de hasard - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:48 Fiche Arrêt no 172.286 du 14 juin 2007 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.286 du 14 juin 2007 A. 169.916/XI-16.236 En cause : S.A. DONGIOVANNI et Cie, ayant élu domicile chez Me D. LAMBOT, avocat, rue Vilain XIIII 17 1050 Bruxelles, contre :

  1. La Commission des jeux de hasard
  2. L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2006 par la S.A. DONGIOVANNI et Cie qui demande l'annulation de la décision de la Commission des jeux de hasard du 7 décembre 2005 prononçant à son encontre une interdiction d'exploitation de jeux de hasard dans tous les établissements de classe III sis sur le territoire de la commune de TAMINES pour une durée de cinq ans; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 3 mai 2007, les convoquant à comparaître le 1er juin 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MEERT, loco Me D. LAMBOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.236 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 30 août 2006, la Commission des jeux de hasard a informé l’auditeur rapporteur qu’elle avait retiré la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.236 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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