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Arrêt 172287 - Divers (justice) - 14/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.287 No Rôle: A. 172541/XI-16270 Affaire: Arrêt 172287 - Divers (justice) - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 20:35 Fiche Arrêt no 172.287 du 14 juin 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.287 du 14 juin 2007 A. 172.541/XI-16.270 En cause : AKILI Zaher, ayant élu domicile rue Jean Robie 18 1060 Bruxelles, contre : Le Bureau d'Aide juridique de la Cour de Cassation. ayant élu domicile chez Me H. GEINGER, avocat, rue Quatre Bras 6 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 27 avril 2006 par Zaher AKILI qui demande l’annulation de “la décision défectueuse du bureau d’aide judiciaire à la Cour de cassation en vue d’entraver un pourvoi”; Vu l'ordonnance du 29 mai 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 19 septembre 2006; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er juin 2007; XI - 16.270 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, comparaissant personnelle- ment, et Me SONCK, loco Me GEINGER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 21 septembre 2006; que le délai pour l’envoi du mémoire en réplique expirait le 20 novembre 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n’ayant pas envoyé de mémoire en réplique dans le délai requis, le greffe du Conseil d’Etat l’a informée, le 18 décembre 2006, de ce que, conformément à l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue et lui a indiqué qu’il lui était loisible d’adresser, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de ce courrier, une éventuelle demande en ce sens; Considérant que la partie requérante a, le 28 décembre 2006, envoyé un document intitulé “mémoire en réplique” daté du 13 novembre 2006 et un document intitulé “mémoire ampliatif” daté du 27 décembre 2006; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie requérante à l’audience, le greffe du Conseil d’Etat, par son courrier du 18 décembre 2006, ne lui XI - 16.270 - 2/3 a pas accordé un nouveau délai de quinze jours pour introduire un mémoire en réplique, ce pour quoi il n’est pas compétent, mais, conformément à l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, lui a signifié qu’il lui était loisible d’introduire, dans ce délai, une demande à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.270 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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