id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.289 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2007:ARR.20070614.12 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.20070614.12 No Rôle: A. 174645/XI-16288 Affaire: Arrêt 172289 - Divers (justice) - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-06-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-29 06:48 Fiche Arrêt no 172.289 du 14 juin 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.289 du 14 juin 2007 A. 174.645/XI-16.288 En cause : KAPLAN Ibrahim agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur KAPLAN Serkan, ayant élu domicile chez Me D. GAVAGE, avocat, avenue Prekelinden 163 Bte 1 1200 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 6 juillet 2006 par Ibrahim KAPLAN, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Serkan KEPLAN, qui demande l’annulation de “la décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 11.05.2005 sous référence du rôle général : M4 0356, déclarant recevable mais non fondée la demande introduite par le requérant le 15.04.2004”; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 5 décembre 2006; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er juin 2007; XI - 16.288 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B.CLABOTS, loco Me D. GAVAGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DELHONEUX, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 6 décembre 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante a envoyé un mémoire en réplique le 8 février 2007, soit en dehors du délai réglementaire de soixante jours, lequel expirait le 5 février 2007; Considérant que le conseil de la partie requérante fait valoir à l’audience qu’il a fait parvenir le même jour au Conseil d’Etat cinq requêtes, dont celle de la partie requérante, concernant les membres d’une même famille et portant sur le même objet; que le greffe du Conseil d’Etat lui a toutefois adressé le mémoire en réponse de la partie adverse dans chaque affaire à des dates différentes; qu’il fait valoir qu’il a alors géré l’ensemble des dossiers en se référant au dernier rentré, ce qui explique que pour l'un d’entre eux le mémoire en réplique a été introduit dans le délai requis (affaire inscrite sous le numéro 174.638), alors que ce n’est pas le cas pour les quatre autres (affaires inscrites sous les numéros 174.641,174.645, 174.646 et 174.648); qu’il soutient qu’il y a toutefois lieu, compte tenu de leur unicité, de réserver le même sort à ces dossiers; XI - 16.288 - 2/3 Considérant que la partie requérante a introduit une requête distincte de celle des autres membres de la famille; que dans l’état de la procédure, les différentes affaires n’ont pas été jointes de sorte que chaque affaire doit faire l’objet d’un examen individuel; que le greffe du Conseil d’Etat n’a dès lors commis aucune faute en ne regroupant pas l’envoi des mémoires en réponse; que les éléments invoqués par le conseil de la partie requérante ne sont pas constitutifs d’une force majeure; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.288 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.289 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.288 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.290 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.