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Arrêt 172293 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.293 No Rôle: A. 77069/XIII-451 Affaire: Arrêt 172293 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-26 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 20:36 Fiche Arrêt no 172.293 du 14 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.293 du 14 juin 2007 A.77.069/XIII-451 En cause : 1. PIRENNE Bernard, 2. DONNAY Nicole, 3. PELZER Bernhard, 4. RENARD Léopold, ayant tous élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège . Partie intervenante : la Société anonyme CODIC, ayant élu domicile chez Mes Marc KADANER et Michel PLESSERS, avocats, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 1998 par Bernard PIRENNE, Nicole DONNAY, Bernhard PELZER et Léopold RENARD qui demandent l'annulation du permis de bâtir délivré à la société anonyme CODIC le 13 novembre 1997 et XIII - 451 - 1/6 l'autorisant à construire un ensemble de logements, commerces, bureaux, parkings et voies piétonnes dans l'"îlot Saint-Michel", sur le territoire de la ville de Liège; Vu l'arrêt no 75.591 du 13 août 1998 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme CODIC dans la procédure en référé, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites les 16 et 17 septembre 1998 par les quatrième et troisième requérants; Vu la requête introduite le 25 février 1999 par laquelle la société anonyme CODIC demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 mars 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des troisième et quatrième requérants ainsi que de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 3 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, loco Me G. DEMEZ, avocat, comparaissant pour les requérants, Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. CORNET, loco Mes M. KADANER et M. PLESSERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; XIII - 451 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés comme suit dans l'arrêt du Conseil d'Etat no 75.591 du 13 août 1998 ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué : " Considérant que dans la vaste opération de réaménagement des abords de la place Saint-Lambert, le conseil communal de Liège a adopté provisoirement le 26 juin 1995 un plan d'aménagement portant le no 79 et dit «de l'îlot Saint-Michel»; qu'après avoir été soumis à enquête publique du 16 août au 26 septembre 1995 et après avoir fait l'objet d'un avis défavorable de la commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) le 18 janvier 1996, le plan a été adopté définitivement par le conseil communal le 4 mars 1996; que cette délibération a été transmise le 27 mars 1996 à l'administration régionale, qui en a accusé réception le 1er avril 1996, et que, le 17 décembre 1996, le ministre a donné instruction de faire publier au Moniteur belge un avis signalant que le plan a été approuvé implicitement par l'écoulement du délai requis par l'article 20 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que cet avis a été publié au Moniteur belge du 7 février 1997; Considérant que, selon les requérants, une enquête publique a eu lieu du 15 au 30 mai 1997, portant sur la construction, sous la place Saint-Lambert, d'un nouveau parking en sous-sol d'une capacité de cinq cent quarante véhicules répartis sur trois niveaux, à la suite d'une demande de permis introduite par la Société régionale wallonne du transport; Considérant que, le 28 octobre 1997, la S.A. CODIC introduit une demande de permis de bâtir, qualifié de «global» et portant sur l'ensemble des travaux projetés par le P.P.A. no 79, à savoir les aménagements des abords de l'îlot Saint-Michel, notamment la création de piétonniers et de petites places, l'achèvement et la modification d'aires de parking souterraines et la construction de quatre bâtiments à usage de bureaux, de commerce et de logements; que le permis attaqué a été délivré le 13 novembre 1997"; Considérant que les deux premiers requérants, Bernard PIRENNE et Nicole DONNAY, n'ont pas demandé la poursuite de la procédure à la suite de l'arrêt no 75.591 du 13 août 1998 ayant rejeté leur demande de suspension; que, conformément à l'article 15ter, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter leur désistement; Considérant que, dans leur requête, les troisième et quatrième requérants justifient comme suit leur intérêt à agir : " (...) 3. Monsieur PELZER est domicilié rue Pierreuse no 9 dans un immeuble dont il est propriétaire. Il a une vue oblique sur une partie du périmètre concerné par l'acte attaqué. XIII - 451 - 3/6 Ainsi, dans la mesure où il possède une vue directe sur une partie du périmètre dans lequel l'aménagement de l' îlot Saint-Michel est autorisé par l'acte attaqué, il justifie d'un intérêt suffisant à agir. Par ailleurs, en sa qualité d'habitant de la ville de Liège, Monsieur PELZER possède un intérêt personnel à l'aménagement de l'îlot Saint-Michel dans la mesure où il s'agit d'un espace visible et proche de son habitation située à une distance de moins de 150 m du projet. De même, il convient également de faire référence à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier ou à faire valoir tous moyens pris de la violation de la législation réglementaire relative à l'aménagement du territoire, quelles que soient ses préoccupations réelles ou supposées (...). (...) 4. Monsieur RENARD est domicilié rue Volière, 5, dont la préservation est également prévue dans la note de la Région wallonne (...), dans un immeuble dont il est propriétaire. Il estime avoir un intérêt personnel à l'aménagement de l'espace Saint-Michel pour les raisons suivantes :

  1. a)Il habite à moins de 100 m du projet CODIC.
  2. b)Il s'agit d'un passage «préférentiel» et le plus court pour se rendre depuis son domicile dans les commerces de première nécessité les plus proches de son habitation.
  3. c)Son intérêt n'a pas été contesté lorsqu'il a introduit ses recours contre l'aménagement de la place Saint-Lambert et ses abords.
  4. d)Il bénéficie d'une vue directe sur presque l'entièreté du site (cfr. jurisprudence du Conseil d'Etat rappelée pour l'intérêt de Madame DONNAY). Les photos panoramiques prises du seuil de sa maison font clairement apparaître qu'il voit l'ensemble du site bien qu'il soit situé de l'autre côté des voies de chemin de fer. Ces dernières se situent en contre-bas. (...)
  5. e)Il a intérêt à contester devant le Conseil d'Etat tout acte administratif mettant en péril le bon aménagement de son quartier (...). (...)
  6. f)Monsieur RENARD justifie d'autant plus d'un intérêt pour la raison qu'il était, pendant la procédure administrative de l'approbation provisoire et définitive du plan particulier d'aménagement, membre de la commission communale d'aménagement du territoire (CCAT) et qu'il a pesé pour que l'avis rendu par la CCAT réclame un agrandissement des trottoirs et espaces pour piétons (...). (...)"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours des troisième et quatrième requérants; qu'elle fait valoir que ceux-ci ne justifient pas d'un intérêt suffisant à leur recours en annulation; Considérant que l'intervenante soulève la même exception; XIII - 451 - 4/6 Considérant que, dans leur dernier mémoire, les troisième et quatrième requérants soutiennent notamment ce qui suit : " Réduire l'intérêt à agir à la seule existence d'une vue directe sur les lieux omet la jurisprudence constante du Conseil d'Etat selon laquelle tout riverain a normalement intérêt au «bon aménagement de son quartier», «ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie» (...). La situation concrète d'«habitant d'un quartier» justifie en principe par elle-même l'intérêt à agir pour la préservation du bon aménagement de celui-ci (...). (...) Force est de rappeler que tant Monsieur PELZER que Monsieur RENARD établissent à suffisance leur qualité concrète d'habitant du quartier et sont, dès lors, par ce seul fait, habilités à quereller le projet îlot Saint-Michel. La prétendue absence de vue directe dans le chef de Monsieur PELZER - ce qui est d'ailleurs contesté - est sans incidence sur son intérêt à agir. La rue Pierreuse jusqu'à la rue Volière est reprise dans la liste des rues et places faisant partie du «périmètre d'investigation» étudié par le Service d'Etude en Géographie économique fondamentale et appliquée de l'Université de Liège. Selon les auteurs de cette étude, ce périmètre «montre clairement son appartenance au centre-ville par la prédominance de l'Équipement de la personne (24 %) et de l'Horeca (25 %), mais aussi par une structure globalement diversifiée» (page 6 de l'étude présentée au Comité d'Accompagnement de la place Saint-Lambert le 3 juin 1993)"; Considérant que les troisième et quatrième requérants habitent l'un rue Volière, l'autre rue Pierreuse, c'est-à-dire sur la hauteur en arrière du Palais des Princes Evêques; que le projet litigieux se situe aux alentours de la place Saint-Michel, entre la place Saint-Lambert, la place de la République française et la rue Haute-Sauvenière; que la qualité de citoyen de la ville de Liège ne peut suffire à justifier leur intérêt au recours à peine de considérer celui-ci comme un recours populaire; Considérant que les troisième et quatrième requérants estiment avoir un intérêt plus personnel à l'aménagement de l'espace Saint-Michel, "espace visible et proche de leur habitation et passage «préférentiel» pour se rendre au centre commercial"; que, de la situation respective des lieux, il apparaît que si les requérants peuvent avoir une certaine vue sur les endroits concernés par le projet, ceux-ci sont néanmoins situés à une distance certaine de leur habitation et hors de leur quartier; qu'en outre, relever que l'îlot Saint-Michel est un lieu de passage "préférentiel" pour se rendre au centre commercial ne peut constituer un intérêt individualisé au sens de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; XIII - 451 - 5/6 Considérant que le quatrième requérant ne peut invoquer sa qualité d'ancien membre de la C.C.A.T. de la ville de Liège pour justifier d'un intérêt, puisqu'il n'agit pas en l'espèce dans la défense de son intérêt fonctionnel; Considérant que l'exception est fondée et que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de Bernard PIRENNE et Nicole DONNAY est décrété. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1289,10 euros, sont mis à la charge des premier et deuxième requérants à concurrence de 204,52 euros chacun et à la charge des troisième et quatrième requérants à concurrence de 440,03 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 451 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.293 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.75.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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