id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.294 No Rôle: A. 164890/XIII-3820 Affaire: Arrêt 172294 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 06:48 Fiche Arrêt no 172.294 du 14 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.294 du 14 juin 2007 A.164.890/XIII-3820 En cause : NOTHOMB Georges, Grand Rue 78 6791 Athus, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 août 2005 par Georges NOTHOMB qui demande l'annulation de "l'Arrêté Ministériel no H/186.2/2005-01/AUBANGE/EX procédant à l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration de La Messancy à Athus/Aubange, lot no 8"; Vu l'arrêt no 151.748 du 25 novembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 12 décembre 2005 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3820 - 1/7 Vu l'ordonnance du 27 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. BELVA, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. DALEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Georges NOTHOMB est propriétaire de terrains et d'une maison d'habitation situés à Athus, Grand Rue, cadastrés section B, nos 1536e2,1536b2 et 1536a2, le long de la rivière "La Messancy". Le 6 août 2002, la direction des espaces verts de la Région wallonne informe Georges NOTHOMB qu'elle est favorable à l'inscription future, sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie, de certains arbres situés sur sa propriété.
- La direction des cours d'eau non navigables de la Région wallonne sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux ayant pour objet la reconstruction du pont de la rue du Centre à Aubange et l'aménagement de la rivière "La Messancy" entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue afin de réduire les effets des inondations dans cette localité.
- Une enquête publique se tient du 5 octobre au 26 octobre 2004 et suscite deux lettres de réclamations de Georges NOTHOMB. XIII - 3820 - 2/7
- La direction des cours d'eau non navigables de la Région wallonne établit une note en réponse aux objections émises au cours de l'enquête publique.
- Une réunion de concertation se tient le 16 janvier
- A la suite de cette réunion, Monsieur et Madame NOTHOMB communiquent, le 21 mars 2004, leurs observations à la direction des cours d'eau non navigables.
- Le 28 avril 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme autorise le Ministère de la Région wallonne, direction des cours d'eau non navigables, à reconstruire le pont de la rue du Centre et à aménager la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue, sur le cours d'eau de première catégorie dénommé "La Messancy", sur le territoire de la commune d'Aubange, section d'Athus, entre les profils 109 et 111 de l'atlas des cours d'eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d'amélioration. Cette décision, qui autorise une zone d'élargissement du cours d'eau, implique un empiétement sur la propriété de Georges NOTHOMB et, par voie de conséquence, la suppression d'arbres majestueux se trouvant sur celle-ci.
- Le 28 avril 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme décide de prendre immédiatement possession, pour cause d'utilité publique, notamment d'une partie des parcelles de terrain 1536e2, 1536b2 et 1536a2 appartenant au requérant et de poursuivre la procédure en expropriation des immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, III, 8; Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5; Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional Wallon; Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; XIII - 3820 - 3/7 Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu la loi du 29 juillet 1991 et attendu que le présent arrêté est motivé; Vu le plan (en 6 exemplaires) figurant les parcelles qui devraient être acquises en vue de reconstruire un pont et d'aménager la Messancy sur le territoire de la commune de Aubange, section d'Athus; Vu les pièces de l'enquête de commodo et incommodo tenue dans ladite commune; Considérant que le but de cette expropriation est l'aménagement de la rivière entre la rue du Centre et la Grand Rue à Athus; Considérant qu'étant donné les inondations subies, il est d'utilité publique d'exécuter des travaux d'aménagement de la Messancy à Athus et que les travaux envisagés ressortissent de l'autorité régionale gestionnaire du cours d'eau; Considérant que dès lors la prise en possession immédiate des parcelles de terrain visées au plan ci-joint, cadastrées nos 360h, 366s, 367n, 367m, 367r, 368x, 1556a, 1536e2, 1536b2 et 1536a2, 2ème Division, Athus, Section B est indispensable pour cause d'utilité publique; ARRETE: Article unique : il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles de terrain cadastrées nos 360h, 366s, 367n, 367m, 367r, 368x, 1556a, 1536e2, 1536b2 et 1536a2, 2ème Division, Athus, Section B, figurés respectivement par la teinte jaune et repris au plan ci-annexé au présent arrêté et visé par le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et Tourisme. En conséquence, la procédure en expropriation des immeubles précités sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique"; Cette décision a été publiée au Moniteur belge du 13 juin 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 16 de la Constitution, de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du détournement et de l'excès de pouvoir; que, notamment, dans une troisième branche, il soutient que l'autorité ne justifie nullement l'extrême urgence en vertu de laquelle elle a décidé de recourir à la procédure organisée par la loi du 26 juillet 1962; XIII - 3820 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond à cette branche du moyen en se référant à l’arrêt no 151.748 du 25 novembre 2005 ayant rejeté la demande de suspension; Considérant qu’en réplique, le requérant fait valoir que même si la procédure d’extrême urgence est devenue de pratique courante, cela n’autorise nullement les pouvoirs expropriants à ne pas justifier l’extrême urgence; que, dans son dernier mémoire, il ajoute que le projet actuel des travaux est d’ailleurs fort semblable à un projet antérieur établi dans les années 1970; Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose comme suit : " Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité"; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; Considérant que l’article 3 du décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon dispose comme suit : " Les autorisations d'expropriation prévues par les articles 1er et 2 seront accordées en conformité avec les règles et procédures prescrites par les législation et réglementation en matière d'expropriation"; Considérant que l’article 1er de la loi du 26 juillet 1962 dispose que "lorsqu’il est constaté par le Roi que la prise de possession immédiate d’un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d’utilité publique, l’expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après"; que la procédure d'expropriation d'extrême urgence établie par la loi précitée est devenue, en pratique, la procédure ordinaire d'expropriation, les autres procédures prévues par les lois antérieures n'étant plus appliquées; qu’il n’en reste pas moins que la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d’utilité publique n’a pas été abrogée et reste en principe toujours applicable quand la prise de possession immédiate du bien n’est pas indispensable à l’utilité publique; XIII - 3820 - 5/7 Considérant que, dès lors, lorsqu’il est procédé à l’expropriation d’un bien immobilier en application de la loi du 26 juillet 1962 précitée, il appartient aux Gouvernements respectifs des Communautés et des Régions de déterminer, dans les matières qui leur sont transférées, si la prise de possession immédiate du bien est indispensable à l’utilité publique; que cet examen doit apparaître de la motivation de l’acte attaqué, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant qu’étant donné les inondations subies, il est d’utilité publique d’exécuter des travaux d’aménagement de la Messancy à Athus et que les travaux envisagés ressortissent de l’autorité régionale gestionnaire du cours d’eau; Considérant que dès lors la prise en possession immédiate des parcelles de terrain visées au plan ci-joint, cadastrées (...) est indispensable pour cause d’utilité publique"; Considérant que si l’utilité publique des travaux projetés, et donc de la prise de possession des biens immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux est justifiée, il n’en est pas de même du caractère indispensable de la prise de possession immédiate des terrains concernés; que le premier moyen, en sa troisième branche, est par conséquent fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme déclarant indispensable pour cause d’utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles de terrain cadastrées nos 360h, 366s, 367n, 367m, 367r, 368x, 1556a, 1536e2, 1536b2 et 1536a2, 2ème division, Athus, Section B, et décidant en conséquence que la procédure en expropriation des immeubles précités sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. XIII - 3820 - 6/7 Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3820 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.294 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.748 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div