id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.295 No Rôle: A. 147356/XIII-3280 Affaire: Arrêt 172295 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:48 Fiche Arrêt no 172.295 du 14 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.295 du 14 juin 2007 A.147.356/XIII-3280 En cause : DEWEERDT Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2004 par Jean-Paul DEWEERDT qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme délivré par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le 6 octobre 2003 accordant la régularisation et l'extension des installations d'un ulmodrome à Eghezée-Liernu"; Vu l'arrêt no 152.038 du 30 novembre 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3280 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a déjà été annulé par l'arrêt no 166.263 du 21 décembre 2006 en cause Pierre BOIGELOT et Adrien VEYS contre la Région wallonne; qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer, les dépens devant être mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, XIII - 3280 - 2/3 M.-Chr. MALCORPS. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3280 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.295 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.