id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.296 No Rôle: A. 156005/XIII-3508 Affaire: Arrêt 172296 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 14/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-26 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:48 Fiche Arrêt no 172.296 du 14 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.296 du 14 juin 2007 A.156.005/XIII-3508 En cause :
- STULEMEIJER Jacques,
- WACKERGOM Marc, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme LEBRUN BOIS, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2004 par Jacques STULEMEIJER et Marc WACKERGOM qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 15 juillet 2004, par lequel "le recours introduit par la société LEBRUN BOIS S.A. contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Chaumont-Gistoux, en date du 20 avril 2004, lui refusant un permis d'environnement visant à exploiter une aire de XIII - 3508 - 1/7 stockage pour grumes, au 65 rue de Chaumont à 1325 Chaumont-Gistoux, sur les parcelles cadastrées Chaumont-Gistoux, division D, section G, section H, no 25 est accueilli et le permis d'environnement sollicité est octroyé pour un terme de vingt ans"; Vu la requête introduite le 18 janvier 2005 par laquelle la société anonyme LEBRUN BOIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me A. MEUR, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 27 janvier 2004, la S.A. LEBRUN BOIS dépose à la commune de Chaumont-Gistoux une demande de permis d'environnement tendant à l'exploitation d'un dépôt de 1000 m³ de grumes (annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste XIII - 3508 - 2/7 des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées, rubrique no 63.12.01.01.01A. Il s'agit d'une activité de classe 3 non reprise à l'annexe III de l'arrêté, et pour laquelle le Gouvernement n'a pas encore arrêté de conditions intégrales).
- Le 23 février 2004, le fonctionnaire technique informe la S.A. LEBRUN BOIS et le collège des bourgmestre et échevins que le dossier peut être considéré comme complet au sens de l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
- Le 10 mars 2004, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de la commune de Chaumont-Gistoux émet un avis favorable sur la demande.
- Le 25 mars 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande vu la situation du bien en zone agricole, considérant que la demande n'est pas conforme à la destination de la zone et considérant que le demandeur n'est pas agriculteur à titre principal mais qu'il s'agit plutôt d'une entreprise forestière.
- L'enquête publique se déroule entre le 3 et le 18 mars
- Le 9 avril 2004, le fonctionnaire technique notifie au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaumont-Gistoux le rapport de synthèse défavorable sur la demande. Le même jour, il informe la S.A. LEBRUN BOIS que son rapport est adressé au collège des bourgmestre et échevins.
- Le 20 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis sollicité.
- La décision est publiée le 26 avril 2004 par voie d'affichage.
- Le demandeur de permis introduit le 25 mai 2004 un recours administratif. Il est procédé à l'affichage de ce recours le 27 mai.
- Le 17 juin 2004, Jacques STULEMEIJER adresse à la division de la prévention et des autorisations une lettre d'observations sur le recours administratif introduit. Il y joint un reportage photographique et deux plans. XIII - 3508 - 3/7
- Le 12 juillet 2004, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 15 juillet 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accorde le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours, qui est motivé comme suit : " (...) Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à exploiter une aire de stockage pour grumes; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; No 63.12.01.01.A, Classe 3 Dépôts de bois, à l'exclusion des grumes, des cordes de bois de chauffage stockées provisoirement sur ou en bordure du site d'exploitation forestière lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 m³ et inférieure ou égale à 1 500 m³ dans toutes les zones sauf en zone d'habitat; Considérant que le recours est motivé en droit par la compatibilité de l'activité avec les prescriptions du plan de secteur; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite sont inscrites en zone agricole (article 35 du CWATUP) au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (AR du 28/03/1979); Considérant qu'aux termes de l'article 35 du CWATUP : « La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole»; Considérant que la destination principale de la zone agricole est l'agriculture au sens général du terme; qu'il est néanmoins possible d'autoriser des activités non agricoles dans cette zone, telles que des activités récréatives de plein air, des refuges de pêche, des piscicultures ou encore de la culture d'essences forestières; Considérant que le législateur a ainsi entendu opter pour une définition large de l'agriculture en manière telle que d'aucuns (B. PAQUES, Les plans de secteur, La réforme du droit wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 1998, p. 128) considèrent que la zone agricole pourrait être qualifiée de zone «agro-forestière»; Considérant que l'article 452/31 du CWATUP précise, à cet égard, les conditions dans lesquelles il peut être procédé au boisement et à la culture d'essences forestières en zone agricole; XIII - 3508 - 4/7 Considérant que le boisement est admissible en zone agricole; qu'il faut reconnaître que l'activité sylvicole est également envisageable dans cette même zone; Considérant que le dépôt de bois est nécessairement une activité accessoire à ce type d'activité; qu'un tel dépôt peut dès lors être valablement autorisé en zone agricole pour autant que celui-ci respecte le bon aménagement des lieux, ce qui est le cas en l'espèce; Considérant que d'un point de vue environnemental l'établissement projeté est susceptible de générer des nuisances sonores, visuelles et de circulation; Considérant que le respect de conditions réglementaires, ainsi que de générales et particulières adéquates permettront de limiter les nuisances sonores et visuelles; que, en ce qui concerne le charroi, les nuisances ne peuvent être évitées; qu'en effet, il n'existe pas d'itinéraire pour les camions qui permettent d'éviter les villages voisins; Considérant, en conclusion, qu'il convient d'OCTROYER l'autorisation sollicitée"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'il serait abusif de qualifier les requérants de "voisins immédiats" de l'exploitation litigieuse ainsi qu'ils le font; Considérant qu'il ressort du plan que les requérants habitent dans un rayon inférieur à 200 mètres pour l'un et dans un rayon d'un peu plus de 200 mètres pour l'autre par rapport au lieu d'implantation de l'installation litigieuse; qu'en tant que riverains immédiats, ils peuvent être personnellement et directement lésés par l'exécution du permis contesté; qu'ils ont donc intérêt à agir; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 19, 20, 23, 35 et 452/31 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la violation des articles 24 à 29 et 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation du principe de l'effet utile de l'enquête publique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'ils soutiennent, en une première branche, que l'arrêté ministériel attaqué délivre un permis d'environnement pour un dépôt de bois en zone agricole au plan de secteur au motif que "l'activité sylvicole est (...) envisageable en (zone agricole)", que "le dépôt de bois est nécessairement une activité accessoire à ce type d'activité" et "qu'un tel dépôt peut dès lors être valablement autorisé en zone agricole", alors qu'un tel dépôt de bois n'est pas admissible en zone agricole; Considérant que la partie adverse répond en rappelant les motifs de l'acte attaqué; XIII - 3508 - 5/7 Considérant que l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite est inscrit en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (arrêté royal du 28/03/1979); Considérant que l'article 35 du CWATUP dispose comme suit : " La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent"; Considérant qu'il ressort de cette définition que le stockage de bois n'est pas une activité agricole au sens de l'article 35 du CWATUP; Considérant que l'article 452/31, alinéa 1er, du CWATUP précise les conditions dans lesquelles il peut être procédé au boisement et à la culture d'essences forestières en zone agricole : "Sont seules autorisées les activités de boisement qui consistent à couvrir d'arbres, pour une période dépassant douze ans, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant et les activités de culture intensive d'essences forestières visant à l'exploitation d'arbres pour une période ne dépassant pas douze ans"; Considérant que l'activité de la S.A. LEBRUN BOIS ne consiste pas à planter des arbres, mais à stocker du bois mort et coupé; que, contrairement à ce qu'avance la partie adverse, le dépôt de bois n'est pas, dans le cas d'espèce, une activité accessoire au boisement, dans la mesure où l'activité principale de la S.A. LEBRUN BOIS consiste précisément dans le dépôt de bois; que l'exploitation litigieuse ne XIII - 3508 - 6/7 constitue donc pas une activité de boisement ou de culture d'essences forestières au sens de l'article 35 du CWATUP; Considérant qu'en sa première branche, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre du l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 15 juillet 2004, par lequel le recours introduit par la S.A. LEBRUN BOIS contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaumont-Gistoux du 20 avril 2004, lui refusant un permis d'environnement visant à exploiter une aire de stockage pour grumes, au 65 rue de Chaumont à Chaumont-Gistoux, sur les parcelles cadastrées Chaumont-Gistoux, division D, section G, section H, no 25, est accueilli et le permis d'environnement sollicité est octroyé pour un terme de vingt ans. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3508 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div