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Arrêt 172359 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.359 No Rôle: A. 181116/XIII-4466 Affaire: Arrêt 172359 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:43 Fiche Arrêt no 172.359 du 18 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.359 du 18 juin 2007 A.181.116/XIII-4466 En cause : 1. VANGERMEERSH Jacques, 2. DEKEYSER Gisèle, 3. VAN REETH René, 4. VANGERMEERSH Paulette, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, chaussée du Pont Royal 53 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : LAGRANGE Jeannette, ayant élu domicile chez Me Pierre DEMOLIN, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 février 2007 par Jacques VANGERMEERSH, Gisèle DEKEYSER, René VAN REETH et Paulette VANGERMEERSH, tendant à la suspension de l'exécution de l*arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 15 décembre XIIIr - 4466 - 1/13 2006, retirant l*arrêté ministériel du 17 octobre 2006 qui a confirmé et modifié la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-Lez- Anvaing du 12 juillet 2006 accordant à Jeannette LAGRANGE un permis unique visant à maintenir en activité et à étendre une porcherie; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 9 mars 2007 par laquelle Jeannette LAGRANGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes I. BROUCKAERT et N. DEMARQUE, avocats, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. MATERNE, loco Me P. DEMOLIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Jeannette LAGRANGE introduit, le 23 décembre 2005, une demande de permis unique tendant au maintien en activité (suite à la modification de la liste des XIIIr - 4466 - 2/13 établissements classés) et à l*extension d*une porcherie sise à Dergneau (Frasnes-lez- Anvaing), rue Beauvolers, 8, sur des terrains cadastrés section A, nos 114l, 114k et 116d. Le projet est situé en zone d*habitat au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz. L*extension de la porcherie existante consiste dans la construction d*une porcherie d*engraissement sur caillebotis pour 700 porcs supplémentaires, d*un garage pour camions et d*une habitation en lieu et place d*une ancienne porcherie à démolir (demande de permis, p. 7). 2. La demande de permis est estimée incomplète le 18 janvier 2006. Elle est complétée le 6 mars 2006. La demande de permis est jugée complète le 28 mars 2006. 3. Une enquête publique se déroule du 3 au 18 avril 2006. Elle recueille l*opposition des requérants. 4. Les avis suivants sont rendus : - la division de la gestion de l*espace rural, le 6 avril 2006 : avis favorable; - la cellule air de la division de la prévention et des autorisations, le 26 avril 2006 : avis favorable; - la commission de gestion du parc naturel du pays des collines, le 26 avril 2006 : avis favorable; - l*office wallon des déchets, le 27 avril 2006 : avis favorable; - le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, le 28 avril 2006 : avis favorable (la commune donnera un nouvel avis favorable le 16 juin 2006); - la division de l*eau, le 11 mai 2006 : avis favorable conditionnel; - - le service voyer, le 1er juin 2006 : avis favorable; - le fonctionnaire délégué, le 26 juin 2006 : avis favorable conditionnel; - la division de la nature et des forêts, le 26 juin 2006 : avis favorable. 5. Le 1er juin 2006, les fonctionnaires technique et délégué prolongent de 30 jours le délai de transmission à l*autorité compétente du rapport de synthèse. XIIIr - 4466 - 3/13 Le rapport de synthèse est envoyé le 5 juillet 2006. Il propose d*accorder le permis unique sollicité. 6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commue de Frasnes-lez- Anvaing délivre le permis unique le 12 juillet 2006. La décision est affichée le 24 juillet 2006. 7. Les premier et troisième requérants introduisent un recours, le 2 et le 8 août 2006; ces recours sont réceptionnés le 7 et le 10 août 2006. Aucun des recours n'est motivé. 8. Le rapport de synthèse est envoyé le 29 septembre 2006. Il propose d*accorder le permis unique sollicité. 9. Le 17 octobre 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial dit les recours recevables et confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-lez-Anvaing du 12 juillet 2006. L*arrêté ministériel est notifié aux requérants le 19 octobre 2006. 10. Le 29 novembre 2006, le conseil des requérants demande au ministre de retirer l*arrêté du 17 octobre 2006. 11. Par un arrêté du 15 décembre 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial retire l'arrêté du 17 octobre 2006, déclare recevables les recours introduits par les premier et troisième requérants, modifie certaines conditions d*exploitation fixées dans la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-lez-Anvaing du 12 juillet 2006 et confirme cette décision pour le surplus. Il s*agit de l*acte attaqué, qui est notifié aux requérants le 15 décembre 2006; Considérant que, par requête introduite le 9 mars 2007, Jeannette LAGRANGE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation : " - des articles 284, 285 et 116, § I du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.) - du principe général de droit «fraus omnia corrumpit», - des articles 84 et 108 du C.W.A.T.U.P. XIIIr - 4466 - 4/13 - des principes généraux de bonne administration implicitement consacré par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de bon aménagement du territoire implicitement consacré par l'article 1 du Code wallon de 1'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine - des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.91 relatives (sic) à la motivation formelle des actes administratifs qui doit être adéquate, exacte et suffisante et de l'erreur dans les motifs; - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 3, alinéa 4, 21 alinéa 3, et 66; - du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur 1'environnement dans la Région Wallonne, tel que modifié par l'article 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4 à 7, 8, paragraphe 2 et 14; - de l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notamment en son article 2, paragraphes 1 et 5; - de l'annexe II de l'arrêté du gouvernement wallon du 04.07.02 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11.03.99 relatif au permis d'environnement prescrivant la production, pour les projets exclusivement agricoles, de la situation exacte de l'établissement sur la carte IGN au 1/10.000e. - du décret du 27 mai 2004, relatif au Livre 1er du Code de l*Environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, codifié en annexe de l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au livre premier du code de l'Environnement, notamment en ses articles D. 33,34,51,62,63,64,74 et 96; - de 1'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au livre premier du code de l'Environnement, notamment en ses articles R. 14 à 18 et 42 à 45"; Considérant que dans une première branche, ils soutiennent que la partie adverse a été induite en erreur sur la localisation exacte du projet, en raison des erreurs figurant sur le plan de secteur et sur la carte de l*Institut géographique national (I.G.N.), qui situent le projet à un autre endroit que celui où il sera réellement implanté, ainsi que dans la notice d*évaluation des incidences sur l'environnement qui relève que la ferme litigieuse est isolée et que l*exploitation n*a pas de voisinage direct; que, dans une seconde branche, les requérants estiment qu'en indiquant dans la notice d*évaluation des incidences que le projet ne nécessitait aucune prise d*eau de surface ou souterraine, la partie intervenante a prétendu n*être titulaire d*aucune autorisation de prise d*eau souterraine, alors qu*elle a été autorisée en 1997 à exploiter un puits repris - semble-t-il erronément - sous les coordonnées Lambert X 93 415 et Y 1575 50; Considérant, en ce qui concerne la première branche, que l*objet d*une notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement est d*indiquer à l*autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d*une exploitation sur l*environnement, afin de lui permettre d*apprécier s*il y a lieu d*ordonner soit une étude d*incidences, soit des conditions particulières d*exploitation; que la notice ne constitue qu*une des pièces du dossier introduit en vue d*obtenir l*autorisation; qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l*annulation de l*acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l*autorité en erreur; que, par ailleurs, XIIIr - 4466 - 5/13 d*éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de permis de bâtir ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité de celui-ci lorsqu*il est établi que, malgré ces lacunes, l*autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause; Considérant qu'en l*espèce, il est vrai que tant la demande de permis que la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement relèvent que l*exploitation n*a pas de voisinage direct, et que les localisations de l*exploitation sur les plans joints en annexe 2 de la demande de permis, à savoir la carte I.G.N. et le plan de secteur, sont erronées; que toutefois, la localisation exacte de la ferme litigieuse apparaît sur le plan cadastral joint en annexe 3 de la demande de permis; que l*identité des requérants apparaît dans la liste des propriétaires domiciliés dans un rayon de 50 mètres du projet et que le plan no 01/08 visé par le ministre pour être annexé à l*acte attaqué contient un plan cadastral et un plan de situation mentionnant avec exactitude l*endroit où l*exploitation de l*intervenante est située, de sorte que les erreurs relevées par les requérants n*ont pu induire la partie adverse en erreur; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que tel qu'exposée, la seconde branche du premier moyen est peu compréhensible; qu'à ce stade de la procédure, la partie adverse a pu statuer en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les captages d*eaux souterraines, puisque le dossier de la demande de permis contient une déclaration de l*intervenante relative à ses prélèvements d*eau, qui démontre qu*elle est titulaire d*une autorisation de prise d*eau qu*en outre, cette prise d*eau est bien mentionnée sur le plan d*implantation joint à la demande de permis et qu*enfin, l*annexe 6 de la demande de permis intitulée "notice d*évaluation des incidences sur l*environnement" relève en son point 4 ("réseau hydrologique et captage") que "l'alimentation en eau pour l*exploitation se fait via le puits privé"; qu'en sa seconde branche, le moyen ne parait pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de l*excès ou du détournement de pouvoir et de la violation de l'article 3, § 1er et 2, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d*élevage ou d*engraissement des porcins, de la violation "des règles de bonne conduite consignées par la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l*Environnement - division de l*Eau, notamment en annexe de son avis remis le 10 mai 2006 dans le cadre de la demande du permis attaqué", ainsi que de la violation du principe général de droit "patere legem quam ipse fecisti"; qu'ils relèvent que l'article 3, § 1er et 2, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 22 XIIIr - 4466 - 6/13 décembre 2005 prévoit que les bâtiments destinés à l*hébergement des animaux et les fosses à lisier ne peuvent être implantés à moins de 10 mètres d*une eau de surface ou d*un ouvrage de prise d*eau; que, selon eux, en l*espèce, le cours d*eau dénommé "Rieu du Moulin" est situé à une distance d*environ 5,50 mètres à 8 mètres tant des bâtiments anciens que de la nouvelle porcherie; qu'ils ajoutent que les règles de bonne conduite consignées par la Région wallonne, direction générale des ressources naturelles et de l'environnement - division de l'eau, notamment en annexe de son avis remis le 10 mai 2006 dans le cadre de la demande du permis attaqué, précisent qu*une zone de prise d*eau est établie autour de tout ouvrage de prises d'eaux souterraines, que cette zone de prise d*eau est délimitée par la ligne située à une distance de 10 mètres des limites extérieures des installations de surface strictement nécessaire à la prise d*eau et que dans cette zone de prise d*eau, sont interdites toute activité et installation susceptibles de contaminer la nappe souterraine où l*eau est prélevée et notamment les réservoirs et stockages d*hydrocarbures, les stockages et les épandages d*effluents d*élevage, l*arrêt ou le stationnement de tout véhicule motorisé, les locaux d*élevage de tous types d*animaux, ainsi que les rejets d*eaux usées ou épurées; qu'ils sont d'avis qu'en l*espèce, la zone de prise d*eau existante est localisée sur la même parcelle cadastrale que celle où la nouvelle porcherie sera établie et sur laquelle on retrouvera un stationnement de camions, un stockage d*hydrocarbures et d*effluents d*élevage, ainsi que des locaux destinés à l*élevage d*animaux; Considérant que l'article 3, § 1er et 2, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d*élevage ou d*engraissement des porcins dispose comme suit : " § 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d*eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d*hébergement des animaux ainsi que (sic) ne peut être implanté à moins de : - 10 m d*une eau de surface, d*un ouvrage de prise d*eau, d*un piézomètre, d*un point d*entrée d*égout public; (...) § 2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l*Eau, relatives aux zones de prévention des prises d*eau, toute nouvelle infrastructure de stockage des effluents d*élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres d*une eau de surface, d*un ouvrage de prise d*eau, d*un piézomètre, d*un point d*entrée d*égout public. Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec les réglementations environne- mentales"; que l'article 2, 11o, du même arrêté définit les notions de "nouveau bâtiment" et de "nouvelle infrastructure d*hébergement", que l*on retrouve notamment à l*article 3, XIIIr - 4466 - 7/13 comme une "installation postérieure à l*entrée en vigueur du présent arrêté", "les agrandissements de bâtiment ou d'infrastructure existant (n'étant) pas visés"; Considérant qu'en l*espèce, le permis attaqué autorise l*extension d*une porcherie existante, de sorte que l*article 3 de l*arrêté susvisé ne lui est pas applicable; Considérant que par ailleurs, le plan d*implantation annexé à la demande de permis localise la prise d*eau et délimite la zone de prise d*eau de dix mètres; que l'on n*y aperçoit ni stationnement de camions, ni stockage d*hydrocarbures et d*effluents d*élevage, ni locaux destinés à l*hébergement d*animaux; Considérant que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation : " En ce qui concerne les 1ère et 2ème branches : (...) - Des principes de légalité et de bonne administration, implicitement consacré(

  1. s)par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - de l'article 159 de la Constitution; - des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.91 relatives (sic) à la motivation formelle des actes administratifs; concernant la première branche : (...) - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 3, alinéa 4, 21 alinéa 3, et 66; - du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région Wallonne, tel que modifié par l'article 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4 à 7, 8, paragraphe 2 et 14; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notamment en son article 2, paragraphes 1 et 5; - de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002 précité, portant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, telle que modifiée par les arrêtés du gouvernement wallon des 22. 01. 04, 10. 11. 05, 22. 12. 05 notamment, plus spécialement concernant les rubriques nos 01.33.01, 01.33.02 et 51.23.01; - du décret du 27 mai 2004, relatif au Livre 1er du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, codifié en annexe de l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au livre premier du code de l'Environnement, notamment en ses articles D. 33,34,51,62,63,64,74 et 96; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au livre premier du code de l'Environnement, notamment en ses articles R. 14 à 18 et 42 à 45"; Considérant que, dans une première branche, ils soutiennent que l*intervenante devait solliciter l*application des numéros de nomenclature 01.33.01, 01.33.02 et 51.23.01 et non les numéros de nomenclature 01.23.01 et 01.23.02, de sorte que la partie adverse aurait dû demander l*avis de la division de l*environnement et non XIIIr - 4466 - 8/13 celui de la division générale de l'agriculture; qu'ils soutiennent que l*intervenante n'est pas agricultrice, "mais commerçante et détentrice d*animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, mais de l*industrie", comme en témoigne sa déclaration de profession faite au registre de commerce de Tournai, l'installation étant qualifiée "d'entreprise d*élevage industriel de porc"; que l*intervenante "achète des porcelets qu'elle revend aussitôt ou ne les garde éventuellement que pendant leur croissance, de 7 à 20 semaines ou héberge des porcs de plus de 30 kg qu'elle engraisse, non pour les revendre à un marchand, mais pour les conduire à l*abattoir avec ses camions de transports semi- remorque en tant que commerçante de viande de boucherie"; qu'elle "ne dispose d'aucune terre de production de matières végétales nécessaires à leur nourriture ni à l'évacuation des effluents qui sont évacués davantage comme déchets que comme matières organiques exclusivement sur des terrains appartenant à des tiers" et que l*exploitation est hors sol; Considérant que, dans une deuxième branche, les requérants estiment que l*acte attaqué n*a pas répondu à l*argumentation contenue dans leur demande du 29 novembre 2006 de retrait du premier permis unique délivré le 17 octobre 2006 par la Région wallonne, cette argumentation concernant le respect des "conditions légales préalables à l'exercice de l'activité professionnelle qui doit être abritée par les bâtiments faisant l'objet de la demande de permis", ainsi que l*absence de licence de transport, des conditions d*accès à la profession, d*attestation de capacité professionnelle et de preuve de constitution du cautionnement préalable; Considérant que, dans une troisième branche, ils invoquent une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant en ce qui concerne la première branche, que les rubriques 01.23.01 et 01.23.02 sont contenues dans la rubrique 01.2 de l*annexe I de l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées, intitulée "activités d*élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l*agriculture (activités exercées par un agriculteur)"; que l'agriculteur y est défini comme "la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d*élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d*un numéro de producteur, d*un numéro de TVA et est assujettie à une caisse d'assurances sociales"; Considérant que la qualité d*agricultrice de l*intervenante, au sens de l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité est reconnue par la possession d*un numéro de producteur (000131313-72 - cfr l*annexe à la demande de XIIIr - 4466 - 9/13 permis); que l'intervenante dispose en outre d*un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d*assurances sociales (cfr l*annexe à la demande de permis); qu'il s'ensuit que c'est donc à bon droit que l*intervenante a sollicité une autorisation sur la base des rubriques 01.23.01 et 01.23.02 de l*annexe I de l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées; qu'elle ne devait donc pas baser sa demande sur les rubriques 01.33.01 et 01.33.02; qu'en ce qui concerne la rubrique 51.23.01 relative notamment au commerce de gros d*animaux vivants de boucherie en vue de leur transit ou de leur vente, il ne faut y avoir égard qu*à défaut d*application d*une autre rubrique; Considérant qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant, quant à la deuxième branche, que la demande du 29 novembre 2006 de retrait du premier permis unique délivré le 17 octobre 2006 par le ministre n*est pas un recours organisé, et ne peut être considérée comme une note argumentaire déposée dans le cadre d*un recours organisé, puisqu*elle intervient après la décision sur recours, mais constitue une demande informelle que la partie adverse pouvait même, sans pour autant enfreindre la loi, ne pas prendre en considération; qu'il s*ensuit que la partie adverse n*était pas tenue de répondre à l*argumentation développée par les requérants dans leur demande de retrait; Considérant qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant, à propos de la troisième branche, que les requérants n'exposent pas en quoi la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs aurait été violée en l*espèce; que, dès lors, cette troisième branche du moyen n'est pas sérieuse; Considérant que, le 25 avril 2007, les requérants ont déposé une "requête ampliative en suspension" ayant pour objet un "quatrième moyen d'ordre public" pris " de l*excès ou du détournement de pouvoir et de la violation - des articles 10,11, 23, 33 et 159 de la Constitution ainsi que le principe général de droit selon lequel le juge ne peut appliquer une décision qui viole une disposition supérieure; - des articles 2 à 6, 8 et 12 de la directive 85/337/CEE du Conseil des Communau- tés européennes du 27.06.1985 concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement; - de l*article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l*Union européenne arrêtée à Nice en novembre 2000 et disposant que : «un niveau élevé de protection de l*environnement et l*amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l*Union et assurés conformément au principe du développement durable; XIIIr - 4466 - 10/13 - des articles 1er et 127 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine (CWATUP); - de l*article 9 de la loi spéciale du 06.01.1989 de la Cour d*arbitrage; - de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui doit être adéquate, exacte et suffisante et de l*erreur dans les motifs; - des principes généraux du droit de précaution et de « standstill »; - de l*absence, de l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; - De l*arrêt de la Cour d*arbitrage no 11/2005 du 19.01.2005 prononçant l*annulation des articles 3, 4 et 9 du Décret de la Région wallonne du 15.05.2003 modifiant le décret du 11.09.1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets et le décret du 11.03.1999 relatif au permis d*environnement ainsi que de l*arrêt no 83/2005 du 27.04.2005 prononçant l*annulation des articles 66 §2,3 et 4 ainsi que les articles 68 et 74 du livre premier de l*environnement qui fait l*objet du décret de la région wallonne du 27.05.2004; - les articles 3, 4 et 9 du Décret de la Région wallonne du 15.05.2003 modifiant le décret du 11.09.1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région; - des articles 66 §2, 3 et 4, 68 et 74 du livre premier du Code de l*environnement faisant l*objet du décret du 27.05.2004 relatif au livre premier du Code de l*environnement et aux articles D66 §2, 3 et 4, D68 et D74 du Livre premier du Code de l*environnement annexé à l*arrêté du gouvernement wallon du 17.03.2005 relatif au livre premier du Code de l*environnement; - du décret du 27.05.2004 relatif au livre premier du Code de l*environnement; - de l*arrêté du Gouvernement wallon du 17.03.2005 relatif au livre premier du Code de l*environnement. EN CE QUE Le permis délivré le 12.07.2006 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de FRASNES-LEZ-ANVAING, sur demande introduite par Madame LAGRANGE en date du 23.12.2005, constitue en un maintien en activité et en une extension d*une porcherie autorisée par un premier permis de régularisation d*une exploitation exercée jusque-là sans autorisation. Le permis attaqué a fait l*objet de l*application du système d*évaluation des incidences sur l*environnement à travers la demande de permis contenant une notice des évaluations de ces incidences sur l*environnement. Sur recours, ce permis du 12.07.06 a été confirmé par un arrêté ministériel du 17.10.06, arrêté qui a ensuite été retiré par celui du 15.12.06 pris par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. Ce dernier arrêté ministériel du 15.12.06 a également modifié le permis du 12.07.06 délivré par la commune de FRASNES-LEZ-ANVAING en ce qui concerne certaines conditions et a confimé ce même permis pour le surplus, ces modifications et confirmations du permis du 12.07.06 tenant toutes compte de la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement jointe à la demande de permis introduite le 23.12.05. ALORS QUE Par arrêt du 19.01.2005, no 11/2005, la Cour d*arbitrage a annulé les articles 3, 4 et 9 du Décret de la Région wallonne du 15.05.2003 modifiant le décret du 11.09.1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets et le décret du 11.03.1999 relatif au permis d*environnement. La Cour d*arbitrage a fait application de l*article 8 alinéa 2 de la loi spéciale du 06.01.1989 sur la Cour d*arbitrage afin de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu*au 31.12.2005. Les articles 3,4 et 9 du décret du 15.05.2003 remplacent ou insèrent dans le décret du 11.09.1985 les articles 8 § 2 à 4, 9bis et 14, qui correspondent, moyennant les adaptations impliquées par la codification, aux articles 66 § 2, 3 et 4, 68 et 74 du livre premier du Code de l*environnement faisant l*objet du décret du 27.05.2004 relatif au livre premier du Code de l*environnement et aux articles D66 § 2, 3 et 4, XIIIr - 4466 - 11/13 D68 et 074 du Livre premier du Code de l*environnement annexé à l*arrêté du gouvernement wallon du 17.03.2005 relatif au livre premier du Code de l*environnement. Par arrêt du 27.04.2005, no 83/2005, la Cour d*arbitrage a annulé les articles 66 § 2, 3 et 4 ainsi que les articles 68 et 74 du livre premier de l*environnement qui fait l*objet du décret de la Région wallonne du 27.05.2004. Le décret du 11.09.1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne a été abrogé par l*article 2 1o du décret du 27.05.2004 relatif au livre premier du Code de l*environnement et les articles 66 §2, 3 et 4, 68 et 74 du Livre premier du Code de l*environnement ont été annulés par l*arrêt de la Cour d*Arbitrage du 27.04.2005, de sorte qu*aucune procédure d*évaluation des incidences sur l*environnement n*était en vigueur lors du dépôt de la demande de permis et que celui-ci ne pouvait être légalement octroyé"; Considérant que les dispositions annulées par les arrêts précités de la Cour d'arbitrage ne constituent pas la base légale de l'arrêté attaqué; qu'au surplus, ce dernier a été adopté le 15 décembre 2006, soit après le 4 décembre 2006, cette dernière date étant celle de l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement; Considérant que les dispositions de ce décret ne sont pas d'ordre public; que leur éventuelle violation n'est pas constitutive d'un moyen d'ordre public qui pourrait être soulevé à tout moment au cours de la procédure en référé; que, formulé pour la première fois dans la requête ampliative en suspension, le 25 avril 2007, alors que la requête initiale en suspension a été introduite le 16 février 2007, le moyen est tardif et, partant, irrecevable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jeannette LAGRANGE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. XIIIr - 4466 - 12/13 La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Jeannette LAGRANGE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-huit juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4466 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.359 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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