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Arrêt 172399 - Marchés publics - 18/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.399 No Rôle: A. 183822/VI-17456 Affaire: Arrêt 172399 - Marchés publics - 18/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 06:49 Fiche Arrêt no 172.399 du 18 juin 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 172.399 du 18 juin 2007 G./A.183.822/VI-17.456 En cause : la société anonyme à responsabilité limitée de droit congolais AFRIQUE-EDITIONS, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Vincent OST, avocats, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public à finalité sociale COOPERATION TECHNIQUE BELGE, en abrégé "C.T.B.", ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Elisabeth WILLEMART, avocats, rue de Loxum, n/ 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante :

  1. la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE Inc.,
  2. la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL Inc., ayant toutes deux constitué une société momentanée dénommée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL, ayant élu domicile chez Mes Herman LEMAIRE et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 juin 2007 par la société anonyme à responsabilité limitée de droit congolais AFRIQUE-EDITIONS, qui tend, selon la VIr - 17.456 - 1/23 procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 21 mai 2006 (sic) par le conseil d'administration de la (partie adverse), par laquelle le marché public «RDC 268 – marché de fourniture de manuels de français et de mathématiques pour les classes de 3ème et de 4ème années primaires» a été attribué, en ce qui concerne le second lot (manuels de mathématiques), à la société Beauchemin Transcontinental"; Vu l'ordonnance du 5 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 juin 2007 à 11 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu la requête en intervention déposée par la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE Inc. et la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL Inc., ayant formé une société momentanée dénommée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes François TULKENS et Vincent OST, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Elisabeth WILLEMART, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes Alain DELFOSSE et Kim MORIC, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
  3. La Coopération Technique Belge (en abrégé, C.T.B.), partie adverse, a été créée en tant que société de droit public prenant la forme d’une société anonyme à finalité sociale par la loi du 21 décembre
  4. Ses statuts ont été approuvés par arrêté royal du 15 février
  5. VIr - 17.456 - 2/23 Conformément à l’article 5 de la loi organique du 21 décembre 1998, " §1er. La C.T.B. a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-partenaires. §
  6. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment : 1/ l'exécution des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution; 2/ l'exécution de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays- projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution; 3/ l'exécution de programmes ou de projets en matière de coopération financière et d'allégement de la dette avec des pays-partenaires; 4/ l'exécution d'actions en vue de soutenir le secteur privé des pays-partenaires en particulier l'assistance technique et le transfert de connaissances; 5/ la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des communautés en matière d'enseignement; 6/ la formulation de propositions sur le mode d'exécution de programmes et de projets en matière de coopération bilatérale directe à la demande du Ministre dont relève la CTB; 7/ la constitution des dossiers techniques des programmes et projets susvisés; 8/ l'octroi de l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des Ministres et l'aide alimentaire".
  7. Le 12 novembre 2005, la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique ont conclu, à Kinshasa, une "convention spécifique relative au projet Fourniture de Manuels Scolaires pour les classes de primaires". Selon cette convention, " l’objectif global poursuivi par le projet est de «Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire sur toute l’étendue du territoire national de la République Démocratique du Congo». L’objectif spécifique du projet est de «Contribuer à une meilleure appropriation des matières de mathématique et français par les élèves de 3ème et 4ème années primaires ou des activités d’éveil scientifique par les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années primaires, sur toute l’étendue du territoire national de la République démocratique du Congo»". La réalisation des obligations de la partie belge, pour la mise en œuvre et le suivi du projet, est confiée à la C.T.B. Ces obligations prennent essentiellement la forme d’une "contribution financière non remboursable, de prestations en personnel et expertise internationale" (art. 6.1.). En ce qui concerne l’expertise internationale, l’assistant technique international "sera engagé par la CTB (et) sera soumis à l’agrément préalable de la Partie congolaise" (art. 9.1.). VIr - 17.456 - 3/23 Pour sa part, la partie congolaise s’engage à ce que "le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), les divisions provinciales de l’EPSP, les inspecteurs et les chefs des établissements donne[nt] toute l’assistance nécessaire à la mise en œuvre du projet" (art. 7). Outre la fourniture de manuels scolaires, le projet prévoit également la formation des enseignants et des directeurs des écoles primaires, ainsi que la sensibilisation des parties concernées concernant la gratuité, la conservation et la protection des fournitures scolaires prévues par le projet.
  8. Un premier volet du projet avait déjà été réalisé par la fourniture, en 2004-2005, de manuels scolaires en français et en mathématiques (2 lots) pour les 5ème et 6ème années de l’école primaire. Deux soumissionnaires avaient déposé une offre, soit Afrique-Editions pour le français et pour les mathématiques et Wolters Plantyn pour les mathématiques uniquement. La demanderesse avait été désignée adjudicataire du marché pour les deux lots.
  9. Le marché litigieux porte sur l’achat par la C.T.B., en vue de leur fourniture à chaque école primaire située en République Démocratique du Congo, de manuels scolaires de français et de mathématiques pour les élèves de 3ème et 4ème années primaires ainsi que de guides pédagogiques, pour chacune de ces deux matières, à l’attention des professeurs, directeurs et inspecteurs et ce, pour la rentrée scolaire de septembre
  10. Ce marché est un marché public belge en ce qu’il est passé et financé par un pouvoir adjudicateur belge, la partie adverse, et est soumis, comme le prévoit le cahier spécial des charges, à la législation belge et européenne, notamment celle relative aux marchés publics. Il vise toutefois la satisfaction des besoins d’un partenaire étranger, sa mise en œuvre et sa maîtrise concrète étant, par conséquent, partiellement confiées à ce partenaire étranger.
  11. Selon le cahier spécial des charges, le marché est à passer selon la procédure d’appel d’offres général et est divisé en deux lots, à savoir : " Le lot 1 comprend : - Manuels de français de 3e : 1 920 700 - Manuels de français de 4e : 1 554 400 VIr - 17.456 - 4/23 - Guides de français en 3e et 4e : 143 500 Le lot 2 comprend : - Manuels de mathématiques de 3e : 1 920 700 - Manuels de mathématiques de 4e : 1 554 400 - Guides de mathématiques en 3e et 4e : 143 500". Il prévoit une procédure d’agrément de tout manuel scolaire par le Ministère congolais de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (en abrégé EPSP) (art. 6.2). Les critères d’attribution du marché sont les suivants par ordre croissant (art. 8.3) : " - la qualité, le contenu, l’approche stratégique et pédagogique du guide pédagogique : ce critère comptera pour 10 points dans l’évaluation; - le délai de livraison : il comptera pour 25 points. Le délai de livraison sera évalué en fonction du planning de livraison que le soumissionnaire doit remettre avec son offre; - le prix de la fourniture des manuels scolaires : il inclut le prix du guide pédagogique et comptera pour 30 points dans l’évaluation; - la qualité, le contenu, l’approche stratégique et pédagogique des manuels scolaires : elle comptera pour 35 points dans l’évaluation". Le cahier spécial des charges (pp. 19-21) définit, au titre des dispositions techniques, la présentation et la composition des manuels scolaires (et des guides pédagogiques). A ce titre, les paramètres suivants sont précisés : - la présentation matérielle des livres (format et volume, couverture, reliure, papier, couleur); - les facilitateurs techniques (pas de "blancs" à compléter par l’élève, page de garde, page de titre, avant-propos, mode d’emploi, table des matières, annexes); - les facilitateurs pédagogiques (énoncé des objectifs, méthodologie de la discipline, supports didactiques, illustrations de qualité, usage des pré-requis, adéquation entre les activités d’apprentissage et d’évaluation et les objectifs pédagogiques); - le contenu du manuel (par référence à la grille annexée, avec une attention particulière sur les points énoncés dans le cahier spécial des charges); - la lisibilité (matérielle et linguistique); - la mention obligatoire "don de la Belgique : ne peut être vendu". Le programme national de français et de mathématiques pour les classes de 3ème et 4ème années primaires ainsi que la grille d’évaluation des manuels scolaires, laquelle se base sur les cinq premiers paramètres précités, sont joints en annexe au cahier spécial des charges. VIr - 17.456 - 5/23
  12. Le 12 octobre 2006, l’avis de marché est publié dans le Journal officiel des Communautés européennes et dans le Bulletin des adjudications.
  13. Le 11 décembre 2006, lors de la séance d’ouverture des offres, à Kinshasa, quatre offres sont déposées par les soumissionnaires suivants : - la S.A. Hachette Livre International, pour le lot 1 (avec une offre de base N/B et une variante sépia/N/B); - la S.P.R.L. de droit congolais Afrique-Editions (pour les 2 lots); - la S.A. Interforum Editis Benelux (pour les 2 lots); - la société momentanée Beauchemin-Transcontinental, pour le lot
  14. Le même jour, la partie adverse et le Ministère congolais de l’E.P.S.P. ont examiné si tous les manuels présentés étaient agréés. Il est ressorti de cet examen : - que les ouvrages présentés par Afrique-Editions (2 lots) étaient agréés; - que, pour les ouvrages présentés par Interforum Benelux (2 lots), l’agrément avait été demandé le 10 novembre 2006, que l’agrément a été délivré le 8 décembre 2006 pour les mathématiques, mais qu’aucune réponse n’a été fournie pour le français; - que pour les ouvrages présentés par Beauchemin-Transcontinental (lot 2, mathématiques), un certificat du 21 novembre 2006 indique que l’agrément a déjà été accordé pour des ouvrages de même contenu, mais qu’à la suite d’une erreur matérielle, celui-ci mentionne le titre "Muntu, Jenovic et les mathématiques", alors que le titre exact du manuel est "Jenovic, Muntu et les mathématiques"; - que les ouvrages présentés par Hachette Livre International (lot 1, français), devaient encore être agréés et que "le Ministère de l’E.P.S.P. s’engage à rendre les conclusions pour lundi 18 décembre à 10 h 00 en vue de permettre à l’Equipe conjointe d’évaluation de démarrer ses travaux". Les ouvrages concernés ont été polycopiés et transmis par la partie adverse au Ministère congolais de l'E.P.S.P., les 12 et 13 décembre
  15. Lors de cette même réunion, il est convenu que "la commission d’évaluation des manuels sera composée de deux experts de la CTB et de trois experts par matière/manuel. Le Ministère de l’E.P.S.P. établira les critères de sélection des experts et les communiquera à la C.T.B. le mercredi 13 décembre 2006 à 16h
  16. La C.T.B. s’appuiera sur l’expert en charge de l’éducation et recrutera un externe". VIr - 17.456 - 6/23
  17. Le 14 décembre 2006, le Secrétaire général de l’E.P.S.P. a défini les critères de désignation des experts congolais. Le 15 décembre 2006, le Secrétaire général de l’E.P.S.P. a, en application de ces critères, désigné les experts congolais et en a avisé la C.T.B. La C.T.B. a, pour sa part, désigné la consultante internationale, à savoir Anne-Katrien DE VLEESCHAUWER, qui a reçu l’approbation de la partie congolaise, ainsi que son propre expert pédagogique, à savoir Walter D’HONDT. Pour assister les experts et pour procéder à l’analyse des offres en fonction des critères autres que pédagogiques, elle a, en outre, désigné Godefroid KASENDE, résident permanent de la C.T.B. à Kinshasa, et Bjorn DEMEULENAER, juriste à la C.T.B. à Bruxelles.
  18. Le 18 décembre 2006, le Secrétaire général de l’E.P.S.P. a délivré le certificat d’agrément pour les manuels de français produits par la S.A. Hachette.
  19. Du 18 au 21 décembre 2006, la commission d’évaluation a procédé à l’analyse des offres. Il ressort du procès-verbal de la commission que les offres ont été évaluées au regard des critères pédagogiques par deux experts belges et deux experts congolais pour le lot 1 et par un expert belge et trois experts congolais pour le lot 2 et au regard des critères "délai de livraison" et "prix" par les experts belges et les assistants C.T.B. Les quatre offres déposées ont été sélectionnées. Trois offres ont été considérées comme régulières; l’offre de Interforum Editis Benelux présentant un prix "D.D.U." et non un prix "D.D.P." comme prévu par l’article 24 du cahier spécial des charges a été écartée conformément à l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier
  20. L’évaluation des critères pédagogiques s’est faite selon la pondération suivante des paramètres fixés par le cahier spécial des charges : - pour les manuels scolaires (35 points) : la présentation matérielle (1,75 points); les facilitateurs techniques (3,5 points); les facilitateurs pédagogiques (10,5 points); le contenu (12,25 points); et la lisibilité (7 points); - pour les guides pédagogiques (10 points ) : les directives pédagogiques (2 points); l’approche et la stratégie pédagogique (3 points) et les corrigés de l’exercice (5 points). VIr - 17.456 - 7/23 Les résultats de l’évaluation sont contenus dans les tableaux de synthèse suivants : " V.
  21. Synthèse de l’évaluation Lot 1 Point obtenus Maximum des points Afrique Beauchemin Hachette 1 Hachette 2 Lot 1 (Fr 3 & 4) Editions A. DELAI DE 25 24,20 25,00 25,00 LIVRAISON B. PRIX 30 30,00 16,70 16,70 C. MANUELS 35 12,28 26,97 27,12 SCOLAIRES D. GUIDE 10 01,00 09,00 09,00 PEDAGOGIQUE TOTAL 100 57,48 77,67 77,82 Lot 2 Point obtenus Maximum des Afrique Beauchemin Hachette 1 Hachette 2 Lot 2 (Math 3 & points Editions 4) A.DELAI DE 25 21,90 25,00 LIVRAISON B. Prix 30 30,00 15,30 Prix global C. MANUELS 35 19,05 32,20 SCOLAIRES D. GUIDE 10 03,00 09,50 PEDAGOGIQUE TOTAL 100 73,95 82,00 ". Sur la base de ces éléments, la commission d’évaluation a proposé d’attribuer le lot 1 (français) à Hachette Livre International et le lot 2 (mathématiques) à Beauchemin-Transcontinental.
  22. Sur la base de ce procès-verbal, le représentant résident de la C.T.B. en République Démocratique du Congo a avisé, le 22 décembre 2006, les soumissionnaires que leur offre n’avait pas été retenue.
  23. Le 5 janvier 2007, la demanderesse a introduit deux recours en suspension d’extrême urgence contre l’attribution des lots 1 et
  24. Lors de sa réunion extraordinaire du 18 janvier 2007, le conseil d’administration de la C.T.B. a constaté qu’il ne s’était pas encore prononcé sur l’attribution du marché et a dès lors décidé de : VIr - 17.456 - 8/23 " - retire[r] la lettre du 22 décembre 2006 du Représentant résident de la C.T.B. en République démocratique du Congo, par laquelle sa décision du 21 décembre 2006 a été portée à la connaissance de la S.A.R.L. Afrique Editions et de la S.A. Interforum Editis Benelux ; - charge[r] M. Carl Michiels de communiquer cette décision de retrait au Conseil d’Etat et à tous les soumissionnaires ; - charge[r] M. Carl Michiels de présenter une proposition d’attribution du marché à la prochaine réunion du Conseil d’administration". Par arrêts n/ 167.035 et n/ 167.036 du 24 janvier 2007, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer, les demandes de suspension n’ayant plus d’objet.
  25. Le 26 janvier 2007, un nouveau rapport d’analyse des offres a été établi. Il en ressort que les offres ont cette fois été évaluées au regard des critères pédagogiques par les seuls experts de la C.T.B., soit Walter D’HONDT et Anne- Katrien DE VLEESCHAUWER, eu égard, selon la partie adverse, "aux critiques dirigées contre l’impartialité de la commission d’évaluation" et "à la lumière des critiques exposées par Afrique Editions" dans ses demandes de suspension. La pondération retenue pour les paramètres des deux critères pédagogiques est la même que celle arrêtée par la première commission d’évaluation. Le rapport contient les tableaux de synthèse suivants : " E.
  26. RESUME Lot 1 (Français 3 & 4) Points obtenus Maximum des Afrique Editions Hachette 1 Hachette 2 points A. DELAI DE 25 24,31 25,00 25,00 LIVRAISON B. PRIX 30 30,00 16,69 16,69 C. MANUELS 35 19,43 27,02 27,17 SCOLAIRES D. GUIDE 10 02,50 08,90 08,90 PEDAGOGIQUE TOTAL 100 76,24 77,61 77,76 E.
  27. RESUME Lot 2 (Math 3 & 4) VIr - 17.456 - 9/23 Points obtenus Maximum des points Afrique Editions Beauchemin Lot 2 A. DELAI DE LIVRAISON 25 21,99 25,00 B. Prix 30 30,00 15,29 Prix global C. MANUELS SCOLAIRES 35 19,20 26,95 D. GUIDE PEDAGOGIQUE 10 05,25 09,50 Total 100 76,44 76,74 ". Sur cette base, la commission a proposé de retenir pour le lot 1 (français) les manuels et guides de Hachette Livre International et pour le lot 2 (mathématiques) ceux de Beauchemin Transcontinental.
  28. A la demande de la C.T.B., l’Inspection de la Communauté française pour l’enseignement fondamental subventionné a remis, le 1er février 2007, à Walter D’HONDT un avis sur les manuels scolaires libellé comme suit : " OBJET: Analyse des manuels à destination du CONGO. L'analyse des ouvrages a été réalisée par un groupe de cinq inspecteurs. Après une lecture globale des manuels, les critères d'analyse ont été examinés dans le détail. En fonction de cette approche, les inspecteurs valident l'analyse pédagogique faite et en partagent les conclusions, à savoir: livre conseillé pour le français «HACHETTE Livre International» et pour les mathématiques:«BEAUCHEMIN». De plus, la présentation des ouvrages dans la collection «HACHETTE Livre International» permet à l'enfant, confronté à des classes surpeuplées, de travailler individuellement. Tout en ne nous prononçant pas sur le bien-fondé de la pondération des critères, nous soulignons que tous les manuels présentent des qualités pédagogiques évidentes. Nous renvoyons à l'Autorité politique la décision de concilier la qualité des ouvrages et leurs prix.".
  29. Par lettres du 1er février 2007, le Ministère congolais de l’E.P.S.P. a informé la C.T.B. du retrait des agréments des manuels présentés par Hachette Livre International et Beauchemin-Transcontinental. Le conseil d’administration de la C.T.B. a décidé que la procédure d’analyse des offres était suspendue sur la base de l’article 6.
  30. du cahier spécial des VIr - 17.456 - 10/23 charges et que cette analyse pourrait reprendre à la réception du résultat de l’examen du Ministère congolais de l’E.P.S.P. En conséquence, la C.T.B. a demandé à deux reprises à tous les soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leur offre de deux mois, la portant ainsi au 11 mai 2007 et puis au 10 juillet
  31. Chaque soumissionnaire a répondu positivement à ces demandes dans les délais requis.
  32. Le 19 avril 2007, le Secrétaire général de l’E.P.S.P. a "reconfirmé" l’agrément des manuels de Hachette Livre International et de Beauchemin Transcontinental et a "annulé" sa lettre du 1er février
  33. Entretemps, la C.T.B. a confié à Nelly TONDEUR, consultante en éducation, la mission d’ "émettre un jugement justifié, neutre, objectif et impartial dans le choix des meilleurs livres scolaires sur base des critères d’attribution mentionnés dans les documents de l’appel d’offres concernant ces livres", eu égard au fait que, selon la partie adverse, "le rapport établi par Monsieur Dondt et Madame De Vleeschauwer aboutissait à un classement des offres dans une grande proximité de cotations". Cette mission a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 7 mai
  34. En ce qui concerne le lot 1 (français), le rapport de Nelly TONDEUR aboutit au tableau suivant : Maximum Afrique Editions Hachette 1 Hachette 2 des points AE H1 H2 C. MANUELS SCOLAIRES 35 18,90 30,20 30,55 D. GUIDE 10 01,90 09,00 09,00 PEDAGOGIQUE TOTAL 45 20,80 39,20 39,55 Sa conclusion est la suivante : " Les manuels et le guide pédagogique édités par Hachette sont très bien structurés, le contenu est conforme au Programme National et la méthodologie favorise des apprentissages continus et motivants. Ils constituent des outils précieux pour les élèves et les enseignants.". En ce qui concerne le lot 2 (mathématiques), le rapport de Nelly TONDEUR aboutit au tableau suivant : VIr - 17.456 - 11/23 Points obtenus Maximum Afrique Editions Beauchemin Lot Math 3 & 4 des points (A) (B) C. MANUELS 35 25,65 25,60 SCOLAIRES D. GUIDE 10 07,30 08,70 PEDAGOGIQUE TOTAL 45 32,95 34,30 Sa conclusion est la suivante : " A. Les manuels et le guide du maître, élaborés et produits au Congo, correspondent au contexte local, le niveau de formation des enseignants et les intérêts des élèves. Le contenu est conforme au Programme National. Ils préconisent une méthodologie traditionnelle basée sur le travail quotidien des élèves. Une grande variété d’exercices et d’activités permet la réflexion, l’initiative, la collaboration et l’effort. La présentation est condensée mais simple. Ce sont des outils précieux pour les enseignants et les élèves. B. Les manuels et le guide pédagogique ont un aspect plus solide. Ils sont imprimés au Canada. La méthodologie favorise l’acquisition progressive de cent compétences. Cette méthodologie est moins connue par les enseignants du Congo. La présentation est agréable, aéré et motivante pour les élèves. A l’aide d’exemples, les concepts mathématiques sont clairement présentés. Les exercices sont moins variés et moins nombreux. Les bilans, se trouvent uniquement dans le guide pédagogique et nécessitent d’être copiés pour les élèves.".
  35. Le 21 mai 2007, le conseil d’administration de la C.T.B. a décidé d’attribuer le lot 1 (français) à Hachette Livre International (variable) et le lot 2 (mathématiques) à Beauchemin Transcontinental. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est longuement motivée notamment par les circonstances qui ont entouré l’attribution du marché litigieux. Les motifs essentiels sont les suivants : " (...) Vu le rapport d’analyse des offres réalisé par de Monsieur Walter d’Hondt et Madame Katrien De Vleeschauwer; Vu le rapport de Madame Nelly Tondeur; Considérant que les deux rapports aboutissent à la conclusion que - pour le lot 1, les ouvrages d’Hachette sont de meilleure qualité; VIr - 17.456 - 12/23 - pour le lot 2, les ouvrages de Beauchemin sont de meilleure qualité; Que toutefois, l’écart qualitatif entre les ouvrages de Beauchemin et ceux d’Afrique Editions est moins grand dans l’analyse faite par Madame Tondeur, tandis que celui entre les ouvrages de Hachette et ceux d’Afrique Editions est plus important; Considérant que le Conseil d’administration rejoint les conclusions de l’analyse qualitative des premières expertises plutôt que celle de la dernière; qu’il estime notamment, en ce qui concerne les aspects liés à la qualité, et ce aussi bien pour les manuels de mathématiques que pour ceux de français, qu’il est important de prévoir des textes assez consistants et volumineux quitte à donner aux professeurs la possibilité d’opérer des choix plutôt que de devoir élaborer des textes et exercices supplémentaires eux-mêmes; (...) Considérant que le total des points peut être résumé comme suit pour le lot 1: Points max Afrique Edition Hachette Hachette base variable Qualité 35 19,43 27,02 27,17 manuels Prix 30 30 16,69 16,69 Délais 25 24,31 25 25 Qualité 10 2,50 8,9 8,9 guides TOTAL 100 76,24 77,61 77,76 Et comme suit pour le lot 2: Points max Afrique Edition Beauchemin Qualité 35 19,20 26,95 manuels Prix 30 30 15,29 Délais 25 21,99 25 Qualité 10 5,25 9,50 guides TOTAL 100 76,44 76,74 Considérant que les cotes sont dans une grande proximité; Considérant néanmoins que l’examen des offres a permis de constater des différences notables de qualité entre elles; que les guides pédagogiques présentés par Afrique-Editions sont, pour chaque marché, nettement plus sommaires que ceux des autres soumissionnaires; que la proximité finale des cotes s’explique essentiellement par le prix; que pour les critères qualitatifs, les soumissionnaires se démarquent très bien les uns des autres; qu’en ce qui concerne les délais, Hachette et Afrique Editions (lot 1) sont proches, tandis que Beauchemin est plus intéressant qu’Afrique Editions (lot 2); Considérant que M. Carl Michiels avait, par ailleurs, pris l’initiative de soumettre l’analyse qualitative des offres (premier et quatrième critère) à l’Inspection de la Communauté française pour l’Enseignement fondamental subventionné, en vue de VIr - 17.456 - 13/23 recueillir un second avis indépendant sur les mérites respectifs des offres; que 5 inspecteurs ont procédé à un examen des ouvrages, dans le détail, à l’aune des critères d’attribution; que l’Inspection a validé l’analyse pédagogique des ouvrages, en des termes particulièrement nets; Considérant qu’il semble que le soumissionnaire Afrique Editions ait sous-estimé l’importance des critères qualitatifs (premier et quatrième critères) en faveur du critère du prix; que, certes, les ouvrages qu’il propose sont meilleur marché que ceux des deux autres soumissionnaires; que, toutefois, pour ce marché, la C.T.B. a volontairement mis l’accent sur la qualité des manuels et des guides pédagogiques; que, vu la pondération des critères d’attribution, annoncée dans le cahier spécial des charges, le prix intéressant proposé par Afrique Editions ne fait pas de son offre une offre «équivalente» à celles de Beauchemin, d’une part, et d’Hachette, d’autre part; Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; Qu’en outre, le retard pris dans l’attribution de ce marché en raison, notamment, du retrait inopiné des agréments qui a eu pour effet de «geler» la procédure d’analyse des offres pendant plusieurs semaines, impose de prendre une décision sans plus tarder; Considérant que, conformément à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, les offres régulières les plus intéressantes, au regard des critères d’attribution et de leur pondération sont: - celle d’Hachette Livre International (variable) pour le lot 1 (français); - celle de Beauchemin Transcontinental pour le lot 2 (mathématiques);". II. QUANT A L’INTERVENTION Considérant que la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE INC. et la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL INC. ont constitué ensemble une société momentanée dénommée BEAUCHEMIN- TRANSCONTINENTAL; que cette société momentanée demande d’intervenir dans la présente procédure; qu’en tant que soumissionnaire attributaire du lot 2 (mathématiques) du marché litigieux, cette société a intérêt à intervenir dans la présente cause; qu’il y a lieu de l’accueillir; III. QUANT A L’EXTRÊME URGENCE Considérant que l’extrême urgence est établie à suffisance par l’imminence de la notification de la décision d’attribution du marché eu égard au délai de dix jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que, comme la demanderesse le relève, cette notification qui emporte la conclusion du contrat aurait rendu vaine toute demande de suspension; que les parties adverse et intervenante ne contestent pas le recours à cette procédure; VIr - 17.456 - 14/23 Considérant, par ailleurs, que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui doit demeurer exceptionnel, réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause; que la procédure en référé d'extrême urgence ne peut pas être confondue avec la procédure en annulation ou avec la procédure en référé ordinaire qui donne lieu à l'établissement d'un rapport; que le choix d'une telle procédure a nécessairement un impact sur l'appréciation de la réunion des conditions requises pour qu'une demande de suspension puisse être accueillie; qu'en effet, dans le bref délai qu’autorise une procédure de référé d’extrême urgence, cette appréciation procède par essence d'un examen sommaire, et non d'une analyse approfondie, des arguments des parties; qu'il s'ensuit qu'une telle procédure, qui aboutit à une décision provisoire, ne peut se fonder, sous peine de ne pas atteindre le but d'efficacité qui lui est assigné, que sur ce qui se dégage à première vue et de manière évidente des écrits de procédure et du dossier administratif; IV. QUANT AUX MOYENS Considérant que la demanderesse prend un moyen, le premier de la demande, de la violation "des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d’égalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, de l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du principe «patere legem quam ipse fecisti» et des principes de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et de l’erreur de fait"; qu’elle fait valoir, à titre principal, que la partie adverse a commis une erreur matérielle à propos du critère C.5 "lisibilité" pour les manuels scolaires de mathématiques en notant la lisibilité matérielle sur 4 points et la lisibilité linguistique sur 3 points alors que c’est l’inverse qui a été retenu pour le français dans l’acte attaqué et pour les deux lots dans la décision retirée du 21 décembre 2006 et que sans cette erreur, la demanderesse aurait obtenu au total 77,12 points pour 76,70 points à l’attributaire; qu’elle soutient à titre subsidiaire que si la pondération des sous critères n’est pas prévue par le cahier spécial des charges, la partie adverse ne pouvait se départir, sans aucune justification admissible, de la règle qu’elle s’est elle-même fixée pour l’analyse des mêmes sous critères pour les manuels de français dans l’acte attaqué et pour les deux lots dans la décision retirée du 21 décembre 2006; Considérant que la partie adverse répond que l’interprétation de la requérante est inexacte en fait, que l’inversion de la pondération entre les deux lots VIr - 17.456 - 15/23 n’est pas fortuite, que lors de la première analyse des offres, à Kinshasa, les experts congolais, belge et international ont défini ensemble l’importance relative de chaque question de la grille d’évaluation (près de trois heures durant), que l’importance relative à donner à la lisibilité matérielle et à la lisibilité linguistique des manuels a, précisément, fait l’objet de discussions dans lesquelles le consensus n’a pas été trouvé, que les experts belge et international, notamment, considéraient que la lisibilité linguistique était plus importante que la lisibilité matérielle pour des ouvrages de français, alors que la lisibilité matérielle leur paraissait plus importante pour les manuels de mathématiques, que ces derniers ont fini par se rallier à l’opinion de la majorité qui donnait plus d’importance à la lisibilité linguistique pour chaque lot, que lors de la seconde analyse des offres en janvier 2007, puisqu’ils n’étaient plus que deux, ceux-ci ont estimé devoir, et en tous cas pouvoir, s’en tenir aux pondérations qu’ils avaient eux-mêmes initialement proposées et défendues, qui leur paraissaient les plus pertinentes, et auxquelles ils avaient dû renoncer dans le cadre de la recherche du consensus; Considérant que le critère d’évaluation pédagogique des manuels scolaires comprend, selon les clauses techniques du cahier spécial des charges, telles que modifiées par l’avenant du 30 novembre 2006, un sous critère 5 intitulé "Lisibilité" et libellé comme suit (p. 20) : " Lisibilité matérielle. Elle est liée à la qualité de l’impression qui sera en offset, de la police, au corps du caractère, aux caractères typographiques, à l’usage des couleurs, à la mise en page. Le soumissionnaire devra faire un choix judicieux de ces paramètres. Lisibilité linguistique du texte. Elle se fonde sur l’adaptation du langage et du vocabulaire au public cible et sur le respect des règles de grammaire et de syntaxe. Ce qui implique de tenir compte du niveau linguistique des élèves et de leurs enseignants en RDC."; que la grille d’évaluation des manuels scolaires annexée audit cahier indique que ce sous critère vaut 20%, soit 7 points sur les 35 attribués au critère pédagogique, et arrête, tant pour la lisibilité matérielle que pour la lisibilité linguistique, dix questions; que la première analyse des offres effectuée le 21 décembre 2006 a ventilé les 7 points attribués au sous critère lisibilité comme suit : 3 points pour la lisibilité matérielle et 4 points pour la lisibilité linguistique tant pour le lot 1 (français) que pour le lot 2 (mathématiques); que la notation de ce sous critère est la suivante pour le lot 2 litigieux: VIr - 17.456 - 16/23 " E
  36. Lisibilité Cotation Afrique Editions Beauchemin 20% = 7 pts Lisibilité 3,00 1,00 3,00 matérielle Lisibilité 4,00 3,00 4,00 linguistique Total 7,00 4,00 7,00 "; que lors de la seconde analyse des offres effectuée le 26 janvier 2007, la commission d’évaluation autrement composée a inversé, pour le lot litigieux, la pondération des points en retenant 4 points pour la lisibilité matérielle et 3 points pour la lisibilité linguistique tout en maintenant la pondération antérieure pour le lot 1 (français); que la notation de ce sous critère est la suivante pour le lot 2 litigieux : " C
  37. Lisibilité Cotation Afrique Editions Beauchemin 20% = 7 pts Lisibilité 4,00 1,00 3,90 matérielle Lisibilité 3,00 2,80 2,80 linguistique Total 7,00 3,80 6,70 "; que cette notation et les commentaires qui l’accompagnent ont été repris tels quels par la décision attaquée; Considérant que ce changement de pondération entre les paramètres du sous critère lisibilité n’est pas dû à une erreur matérielle selon la partie adverse de sorte que sur ce point, le moyen manque en fait; Considérant par ailleurs que ce changement ne fait l’objet d’aucune justification ni dans la décision attaquée ni dans l’analyse des offres du 26 janvier 2007; que cette nouvelle ventilation des 7 points relatifs à ce sous critère résulte d’un changement d’attitude de la part de la commission d’évaluation des manuels scolaires, changement que la décision attaquée s’est approprié; qu’à défaut d’explications sur ce point, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas à première vue les motifs d’une telle inversion entre les deux rapports d’analyse; que, certes, la commission d’évaluation était VIr - 17.456 - 17/23 autrement composée; que, toutefois, lorsque la "nouvelle" commission d’évaluation a arrêté les principes de base de ses paramètres d’évaluation (rapport, pp. 2-3), elle ne s’est pas expliquée quant à ce et a reproduit presque mot pour mot les termes du premier rapport quant aux éléments d’évaluation du "manuel-élève"; qu’il en va d’autant plus ainsi que seuls ces deux paramètres ont fait l’objet d’un changement de pondération entre les deux rapports d’analyse des offres et que le lot 2 était traité différemment du lot 1 sur ce point; que la grille d’évaluation annexée au cahier spécial des charges pas plus que les commentaires contenus dans les deux rapports d’analyse à propos de ces deux paramètres n’établissent de lien entre, d’une part, la lisibilité linguistique et les ouvrages de français et, d’autre part, entre la lisibilité matérielle et les manuels de mathématiques; que les explications de la partie adverse contenues dans sa note d’observations, outre le fait qu’elles sont tardives, ne trouvent aucun appui dans le dossier administratif; que, comme le démontre la demanderesse, le maintien de la pondération initiale a une influence sur le classement final des deux offres; que le moyen est sérieux; Considérant que la demanderesse prend un moyen, le deuxième de la requête, de "la violation des principes de bonne administration, et en particulier du devoir de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction et de l’inadéquation des motifs, de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation"; que dans la seconde branche, la demanderesse estime que la motivation retenue par la partie adverse pour écarter le rapport de Madame TONDEUR est incohérente, inadéquate ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; que, d’une part, "cette motivation qui privilégie des manuels volumineux et consistants, comportant un excès de matière par rapport à celle qui pourra être enseignée, est incohérente avec le constat, réitéré, que les «instituteurs [sont] souvent sous-qualifiés et non recyclés» (pp. 17 et 19 de la décision)"; que, d’autre part, "les manuels de mathématique d'Afrique Editions sont parfaitement conformes aux programmes congolais puisqu'ils ont été agréés, sans que leur moindre volume ou (éventuelle) moindre consistance ne puisse dès lors justifier d'écarter un rapport d'évaluation qualitative"; Considérant que la partie adverse relève, tout d’abord, que ce moyen est propre à la requête relative au lot "mathématique", ce qui se comprend dès lors que le rapport de Madame TONDEUR est plus favorable à la demanderesse que celui de Monsieur D’HONDT et de Madame DE VLEESCHAUWER en ce qui concerne les manuels de mathématiques et, en revanche, moins favorable en ce qui concerne les manuels de français; qu’elle souligne, ensuite, que l’appréciation que porte la VIr - 17.456 - 18/23 demanderesse est très personnelle et que l’on n’aperçoit pas en quoi elle serait "incohérente, inadéquate ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation", ni en quoi le motif qu’aurait préféré lire la requérante serait davantage cohérent et adéquat; qu’elle relève enfin que la demanderesse "omet, par ailleurs, un autre motif, général, pour lequel le conseil d’administration a préféré attribuer le lot mathématiques à Beauchemin (et le lot français à Hachette)", à savoir : " Considérant néanmoins que l’examen des offres a permis de constater des différences notables de qualité entre elles ; que les guides pédagogiques présentés par Afrique Editions sont, pour chaque marché, nettement plus sommaires que ceux des autres soumissionnaires ; que la proximité finale des cotes s’explique essentiellement par le prix ; que pour les critères qualitatifs, les soumissionnaires se démarquent très bien les uns des autres ; qu’en ce qui concerne les délais, Hachette et Afrique Editions (lot 1) sont proches, tandis que Beauchemin est plus intéressant qu’Afrique Editions (lot 2); Considérant qu’il semble que le soumissionnaire Afrique Editions ait sous-estimé l’importance des critères qualitatifs (premier et quatrième critères) en faveur du critère du prix ; que, certes, les ouvrages qu’il propose sont meilleur marché que ceux des deux autres soumissionnaires ; que, toutefois, pour ce marché, la C.T.B. a volontairement mis l’accent sur la qualité des manuels et des guides pédagogiques ; que, vu la pondération des critères d’attribution, annoncée dans le cahier spécial des charges, le prix intéressant proposé par Afrique Editions ne fait pas de son offre une offre « équivalente » à celles de Beauchemin, d’une part, et d’Hachette, d’autre part;"; qu’elle ajoute que "ce motif, qui est propre au conseil d’administration, est pertinent, cohérent et n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation" et que "son adéquation n’est d’ailleurs nullement contestée"; Considérant que dans la décision attaquée, la partie adverse écarte le rapport TONDEUR du 7 mai 2007 au motif suivant : " Considérant que le Conseil d’administration rejoint les conclusions de l’analyse qualitative des premières expertises plutôt que celle de la dernière; qu’il estime notamment, en ce qui concerne les aspects liés à la qualité, et ce aussi bien pour les manuels de mathématiques que pour ceux de français, qu’il est important de prévoir des textes assez consistants et volumineux quitte à donner aux professeurs la possibilité d’opérer des choix plutôt que de devoir élaborer des textes et exercices supplémentaires eux-mêmes;"; Considérant que selon une première analyse, ce motif manque en fait; que, d’une part, le rapport d’analyse du 26 janvier 2007 des experts D’HONDT et DE VLEESCHAUWER ne contient pas les éléments précités dans ses conclusions, lesquelles se contentent d’indiquer le choix final retenu par les évaluateurs; que, d’autre part, les appréciations contenues dans ce motif à propos des manuels de mathématiques ne paraissent pas ressortir non plus du corps même dudit rapport et apparaissent même VIr - 17.456 - 19/23 contradictoires avec certains de ces passages; qu’il en va ainsi à première vue du point C3.7 "Activités d’apprentissage" où l’on peut lire que "pour les deux soumissionnaires, les activités d’apprentissage sont diversifiées, adaptées au public cible (...) et permettent effectivement d’atteindre les objectifs" (p. 6) ou du point C4.9 "Evaluation (exercices d’application)" où il est indiqué que "les deux manuels contiennent de nombreux exercices qui peuvent être utilisés comme évaluation. Ces exercices sont généralement conformes aux objectifs et en adéquation avec le contenu, les activités d’apprentissage et les méthodes préconisées" (p. 8); qu’en outre, un tel motif n’appréhende qu’une partie peu significative des 32 paramètres d’évaluation retenus par la commission d’évaluation et repris par le rapport TONDEUR; que la partie adverse ne pouvait écarter au terme d’un motif aussi peu étayé et consistant un rapport qu’elle avait elle- même sollicité au motif de la "grande proximité de cotations" et qui est particulièrement étoffé dans son contenu et dans ses conclusions; Considérant que l’autre motif avancé par la partie adverse ne peut être retenu; que dans sa première partie, il repose sur le présupposé que le rapport TONDEUR doit être écarté, quod non; que dans sa seconde partie, il remet prima facie en cause la hiérarchie des critères d’attribution telle qu'arrêtée par le cahier spécial des charges et sert, pour le surplus, à motiver la non-application de l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; Considérant que le rapport TONDEUR aboutit pour les deux critères pédagogiques à un classement des deux soumissionnaires identique à celui opéré par les experts D'HONDT et DE VLEESCHAUWER mais réduit considérablement l’écart de notation entre ceux-ci (de 12 points (36,45/24,45) à 1,35 points (34,30/32,95)); que rapporté à l’ensemble des critères d’attribution, il est susceptible de remettre en cause le classement final des offres au profit de la demanderesse; que le moyen est sérieux; V. QUANT AU RISQUE DE PREJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT REPARABLE Considérant que la demanderesse fait valoir notamment que le marché litigieux est un marché de référence : " - Le marché litigieux est incontestablement un marché de référence par son ampleur. Pour rappel, il s'agit de diffuser auprès de 3.280.000 élèves, auxquels il y a lieu d'ajouter les professeurs, pas moins de 7.237.200 ouvrages. Il s'agit du plus grand marché jamais passé dans le domaine de l'édition scolaire au Congo. - En RDC, de tels marchés publics de fourniture de manuels sont rares, faute de budgets à disposition des autorités nationales. Ces marchés dépendent donc uniquement de l'aide internationale. En ce qui concerne les 3ème et 4ème années VIr - 17.456 - 20/23 primaires, le marché litigieux est le seul organisé depuis plus de 20 ans. A l'évidence, ce marché ne sera pas prochainement renouvelé, puisqu'il est entièrement tributaire de fonds étrangers. Le marché public litigieux s'apparente du reste à 100 % du marché congolais pour les manuels en question, dès lors qu'il porte sur la fourniture de manuels à tous les écoliers du pays. - A l'évidence, le marché litigieux constitue une «vitrine» très importante pour celui qui l'obtiendra, spécialement pour une entreprise congolaise, et ce par contraste avec les éditeurs internationaux concurrents. Ses manuels seront utilisés par des millions d'élèves, ce qui contribuera également à la promotion des autres titres de sa collection. - L'obtention de tels marchés est également cruciale afin que la société requérante puisse à l'avenir continuer à concourir de manière crédible face aux éditeurs étrangers. En l'espèce, l'avis de marché imposait la production d'une «liste des principaux marchés de même nature exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés en RDC ou dans d'autres pays». La requérante, active au Congo uniquement, n'a que peu d'occasions d'acquérir de telles références (à défaut de marchés de ce type passés au Congo), qui sont par conséquent très importantes à obtenir, sous peine de se voir exclue de facto de tels marchés."; Considérant que la partie intervenante conteste que le marché litigieux soit le seul organisé depuis 20 ans, la fourniture de manuels scolaires pour les 5ème et 6ème primaires datant de moins de trois ans, que la Banque Mondiale a marqué son accord de principe pour l’acquisition de manuels scolaires en 1ère et 2ème primaires et que des marchés comparables au marché litigieux ne sont pas rares en Afrique; Considérant, en ce qui concerne la perte d’un marché de références, que constitue un tel marché celui dont la rareté, l’ampleur, la complexité de conception ou d’exécution, la mise en oeuvre de techniques particulières ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière; qu’en l’espèce, la partie adverse "ne conteste pas que le marché soit d’une particulière importance pour les différents soumissionnaires en concurrence, ce qui en fait, sans doute, un marché de référence (en raison de son ampleur)"; que la demanderesse démontre à suffisance que le marché public querellé peut être considéré comme tel; qu’il y ainsi lieu d’avoir égard, en ce qui concerne la rareté dudit marché, au fait que depuis près de vingt ans, un seul marché du même acabit a été attribué en République Démocratique du Congo et que les ouvrages qui devaient être présentés par les soumissionnaires devaient être, selon le cahier spécial des charges, "non consommables"; que les projets de la Banque Mondiale sont pour l’heure de vagues promesses internationales auxquelles a dû précisément suppléer la partie adverse; que l’ampleur dudit marché résulte de ce qu’il a pour objet la fourniture de manuels scolaires à tous les élèves de 3ème et 4ème années primaires et de guides pédagogiques à VIr - 17.456 - 21/23 tous leurs professeurs; que, pour ces raisons, le marché litigieux constitue de ce fait une "vitrine" pour le fournisseur qui le réalisera; qu’ainsi, la décision d’attribution du marché risque de comporter pour la demanderesse des conséquences graves difficilement réparables; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, la demande de suspension est accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention de la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE INC. et de la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL INC., ayant constitué ensemble une société momentanée dénommée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL, est accueillie dans la présente procédure. Article
  38. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise par le conseil d'administration de la Coopération Technique Belge, en sa séance du 21 mai 2007, en tant qu’elle décide d’attribuer le lot 2 (mathématiques) à la société momentanée BEAUCHEMIN -TRANSCONTINENTAL. Article
  39. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  40. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIr - 17.456 - 22/23 Article
  41. Les dépens, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit juin deux mille sept par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., DUPONT, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. P. NIHOUL. VIr - 17.456 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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