← België

Arrêt 172474 - Divers (enseignement et culture) - 19/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.474 No Rôle: A. 178661/XI-16335 Affaire: Arrêt 172474 - Divers (enseignement et culture) - 19/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:49 Fiche Arrêt no 172.474 du 19 juin 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.474 du 19 juin 2007 A. 178.661/XI-16.335 En cause : MBENE Lucie Marie Solange, ayant élu domicile chez Me Chr. DUBOIS, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Haute Ecole Francisco Ferrer,
  2. la Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 novembre 2006 par Lucie Marie Solange MBENE, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2006 prise par la commission de recours de la HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER, notifiée le 27 octobre 2006; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.335 - 1/5 Vu l'ordonnance du 22 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Chr. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 31 août 2006, la requérante a introduit une demande d’admission, pour l’année académique 2006-2007, en premier baccalauréat d’infirmière graduée auprès de la Haute Ecole Francisco Ferrer; que le règlement des études établi conformément à l’article 27 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles a été porté à sa connaissance; que le 21 septembre 2006, la première partie adverse a notifié à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande, son dossier étant incomplet car ne contenant pas des attestations susceptibles de justifier son parcours d’études durant les cinq dernières années académiques; que le 29 septembre 2006, la requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer; qu’en substance, elle a fait valoir que la décision dont recours n’explique pas pourquoi son dossier a été jugé non conforme et que sa situation administrative ne lui permettait pas d’apporter les justifications requises, d’autant que l’étranger sans titre de séjour est très limité dans ce domaine; que le 27 octobre 2006, la Commission de recours a notifié à la requérante sa décision de maintenir le refus d’inscription sollicité; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la première partie adverse sollicite sa mise hors de cause, “le recours étant dirigé exclusivement contre la décision prise par la seconde partie adverse”; R XI - 16.335 - 2/5 Considérant qu’au contraire, c’est à tort que la requérante désigne comme seconde partie adverse “la Commission de Recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer”, celle-ci n’ayant pas de personnalité juridique distincte de la Haute école, première partie adverse; que cette commission doit, dès lors, être mise hors de cause; que la première partie adverse, qui a comme pouvoir organisateur la Ville de Bruxelles, doit en revanche être maintenue à la cause; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir en ce que, par un même acte, la partie requérante sollicite à la fois l’annulation, sur la base de l’article 94 du règlement de procédure, et la suspension de l’acte attaqué alors qu’aux termes de l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande de suspension doit être introduite par un acte distinct de la requête en annulation; Considérant que, contrairement notamment aux éléments des causes jugées dans l’arrêt n/ 117.329 du 20 mars 2003 ou dans l’arrêt n/ 122.048 du 6 août 2003, la partie requérante qui a, le même jour, introduit par un acte distinct une requête en annulation, sollicite clairement à titre principal la suspension de l’exécution de l’acte contesté, mais invite l’auditorat et le Conseil à faire application de l’article 94 du règlement de procédure; que l’objet de la demande est clairement défini dans son intitulé et son introduction; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que la décision attaquée l’empêche de suivre une année académique, qu’elle risque de perdre une année d’études et qu’en conséquence, son entrée dans la vie professionnelle active en sera retardée d’autant; Considérant que si le Conseil d’Etat a pu, à plusieurs reprises, dans des circonstances propres aux causes alors jugées, considérer que la perte d’une année d’études est susceptible de constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable, il convient de constater qu’en l’espèce, la requérante n’a jamais, avant le 31 août 2006, tenté d’entamer des études supérieures en Belgique, alors qu’elle y serait R XI - 16.335 - 3/5 présente depuis l’année 2002, et qu’elle reste en défaut d’indiquer en quoi il serait plus grave de ne pas entamer semblables études durant l’année académique 2006-2007 plutôt que durant les années académiques antérieures; qu’en outre, bien que la présente cause n’a pu être fixée en suspension qu’à l’audience du 18 avril 2007, soit à un moment où l’année académique en cause était déjà très largement entamée, et quoique cette circonstance ne puisse en aucun cas être reprochée à la requérante mais qu’elle est à mettre sur le compte du nombre de recours auquel tant l’auditorat que le Conseil d’Etat doivent faire face, force est de constater qu’à l’audience précitée, loin d’actualiser le préjudice grave allégué, par exemple en exposant, le cas échéant, avoir suivi en qualité d’élève libre tous les cours des études envisagées, ce qui serait de nature à expliquer la persistance de son intérêt à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la requérante s’est bornée à se référer à sa requête introductive; que, dans ces conditions, le Conseil d’Etat ne peut que constater que la requérante ne tirerait aucun avantage de la suspension de l’exécution de la décision attaquée telle que sollicitée, le préjudice qu’elle demande à prévenir étant d’ores et déjà intervenu, parce qu’étant actuellement quasiment consommé; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer est mise hors de cause. Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. R XI - 16.335 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-neuf juin deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.335 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.474 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.