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Arrêt 172500 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.500 No Rôle: A. 179233/E-29860 Affaire: Arrêt 172500 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 20:46 Fiche Arrêt no 172.500 du 20 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.500 du 20 juin 2007 A. 179.é/29.860 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me N. DIRICKX, avocat, Italiëlei 213 bte 5 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2006 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés n° 06- 0132/NR331/cd du 25 octobre 2006; Vu l’ordonnance n° 18 du 21 décembre 2006 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 24 mai 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 29.860 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, loco Me DIRICKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire ampliatif que le requérant a déposé le 13 mars 2007 est rédigé comme suit: «Vu le recours en cassation du 6 décembre

  1. Vu l’absence d’un mémoire en réponse. Le mémoire est introduit dans le délai prévu de trente jours. Le requérant se réfère à l’acte de recours et poursuit sa demande. Le requérant choisit le français comme langue de procédure et d’audition. PAR CES MOTIFS Sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable PLAISE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT D’accorder l’aide judiciaire au requérant aux fins de l’introduction du présent pourvoi, déclarer le pourvoi en cassation recevable et fondé et condamner la partie défenderesse aux frais de l’instance»; Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est rédigé comme suit: «Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse»; Considérant que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; qu’à la différence du cas où la partie adverse défend la décision attaquée et où un mémoire en réplique est déposé, dans l’hypothèse où la partie adverse ne dépose pas de mémoire en réponse, donc si aucun argument n’est opposé aux moyens exposés par le requérant dans la - 29.860 - 2/4 requête, ou si la consultation du dossier n’inspire aucune considération nouvelle au requérant, il n’y a pas matière à synthèse, celle-ci n’étant concevable que lorsqu’il existe des éléments divers qu’il convient d’ordonner; qu'en pareille hypothèse le mémoire ampliatif peut se limiter à se référer à la requête sans en reproduire la teneur; qu’en ce cas, le Conseil d’Etat statue au vu d’un seul acte de procédure et l’objectif de simplification poursuivi par le règlement de procédure est atteint, et même mieux que si le mémoire ampliatif reprenait l’argumentation de la requête, ce qui ne dispenserait pas de consulter celle-ci en plus du mémoire ampliatif pour statuer sur la recevabilité du recours et des moyens; Considérant que le moyen n’ayant pas été examiné par l’auditeur rapporteur, il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article
  3. Les dépens sont réservés. - 29.860 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. - 29.860 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.500 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.18 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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