id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.504 No Rôle: A. 124240/VI-16305 Affaire: Arrêt 172504 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 20/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 06:50 Fiche Arrêt no 172.504 du 20 juin 2007 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.504 du 20 juin 2007 G./A.124.240/VI-16.305 En cause : LE GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DES MÉDECINS SPÉCIALISTES, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2002 par l’union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DES MEDECINS SPECIALISTES qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux publié au Moniteur belge du 30 mai 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 16.305-1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Mohamed OUKILI, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, qu’il s’impose de vérifier si, en application des articles 7 et 10, alinéa 3 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et de l’article 21 de ses statuts, c’est le comité directeur de la requérante, régulièrement composé et statuant à la majorité des voix, celle de celui qui préside étant éventuelle- ment prépondérante, qui a décidé d’introduire la requête; Considérant que, par un courrier du 19 octobre 2006, la requérante a transmis à l’auditeur rapporteur une copie du procès-verbal de la réunion de son comité directeur du 4 juillet 2002 mentionnant les noms des membres y ayant pris part, la liste des membres de son comité directeur entérinée par le Conseil d’Etat le 29 septembre 1999, publiée au Moniteur belge du 12 octobre 1999, et la liste des membres du même comité entérinée par le Conseil d’Etat le 21 décembre 2004, publiée au Moniteur belge le 14 janvier 2005; Considérant que la liste du comité directeur, telle que publiée au Moniteur belge du 12 octobre 1999, fait apparaître un total de 28 membres; Considérant que, selon les pièces de la procédure, le comité directeur, réuni le 4 juillet 2002, a pris la décision d’introduire le présent recours à l’unanimité, 28 membres étant présents et 12 étant excusés; que, parmi les 28 membres présents, seuls 11 d’entre eux figuraient sur la liste publiée au Moniteur belge le 12 octobre 1999 (soit VI- 16.305-2/4 les docteurs GRUWEZ, MOENS, MAILLET, de GALOGSY, VAN CALENBERGH, MARTIN, VERMEERSCH, LEONARD, MERCKEN, THERASSE et VAN FLETEREN); que, parmi les 12 membres excusés, aucun d’entre eux ne figurait sur la liste publiée au Moniteur belge le 12 octobre 1999; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que la composition du comité directeur, telle que publiée dans le Moniteur belge du 12 octobre 1999, résultait d’une requête introduite le 5 octobre 1998, mentionnant les modifications apportées à la composition du personnel de direction lors de l’assemblée générale du 7 février 1998, que la composition du même comité directeur, publiée dans le Moniteur belge du 14 janvier 2005, résultait de deux requêtes introduites respective- ment le 14 décembre 2001 et le 30 juin 2003 portant sur les modifications du personnel de direction intervenues en 2000 et 2001 ainsi que sur celles opérées en 2002 et 2003, qu’elle affirme être sans nouvelle des requêtes introduites en 2005 et 2006, qu’elle ne peut être rendue responsable des retards d’entérinement et de publication, qu’il ne peut être question de conclure à l’irrecevabilité de la requête alors qu’elle a entrepris les démarches qui lui étaient imposées dans les délais légaux, que, plus particulièrement, l’irrecevabilité ne peut être déduite de ce que la décision d’agir n’aurait pas été prise par un comité directeur dans la composition existant au moment de la dernière publication dans le Moniteur belge, qu’entre l’introduction de la requête visant à l’entérinement et le traitement de celle-ci s’écoule une période de quelques années, qu’il est impossible et contraire à la loi comme aux statuts d’exiger de personnes dont le mandat est venu à expiration qu’elles continuent à participer aux décisions du comité directeur, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des retards dans l’examen et la publication des requêtes si ces retards dépassent la durée des mandats statutaires, limitée à 4 ans, que le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 4 juillet 2002 mentionne le nom des personnes présentes ainsi que des personnes excusées, qu’aux réunions, sont invités, outre les membres, les présidents et secrétaires des unions professionnelles membres du groupement, que sans doute le procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2002 ne précise pas en quelle qualité telle personne y a assisté, mais que cette qualité peut être vérifiée sur la base d’un tableau qu’elle joint à son dernier mémoire, qu’il faut en conclure que la réunion du comité directeur du 4 juillet 2002 a été régulièrement convoquée, que le point était mentionné à l’ordre du jour et que les membres effectifs présents se sont prononcés à l’unanimité sur l’introduction de la requête; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que la décision d’introduire le présent recours a été prise le 4 juillet 2002 par le comité directeur de la VI- 16.305-3/4 requérante composé de 11 membres régulièrement désignés, eu égard à la liste publiée au Moniteur belge le 12 octobre 1999; qu’à supposer même qu’il convienne d’y ajouter les docteurs VERBEKE, MAES et VAN RENTERGHEM, désignés par l’assemblée générale le 5 février 2000, visés par la demande d’entérinement du 14 décembre 2001, et entérinés le 21 décembre 2004 par la Vème chambre du Conseil d’Etat, le quorum nécessaire de la moitié plus un des membres régulièrement présents n’aurait pas encore été atteint; qu’il faut en conclure que la décision d’agir n’a pas été régulièrement acquise; que le retard allégué par la requérante dans le déroulement de la procédure d’entérinement de ses statuts est sans rapport avec cette irrégularité et ne peut servir de justification; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt juin deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.305-4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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