id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.506 No Rôle: A. 181952/VI-17396 Affaire: Arrêt 172506 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 06:50 Fiche Arrêt no 172.506 du 20 juin 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.506 du 20 juin 2007 G./A.181.952/VI-17.396 Elections communales de FLERON Dépenses électorales ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2007 par Léon JACQMIN qui postule la réformation de la "décision rendue par la commission de contrôle du Parlement wallon sur une réclamation introduite à l'occasion des élections des conseils commu- naux du 08/10/2006"; Vu la transmission du dossier le 29 mars 2007 par la commission régionale de contrôle du Parlement wallon; Vu l'affichage du 30 mars 2007 au 6 avril 2007 prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956; Vu l’avis publié au Moniteur belge du 3 avril 2007; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience du 13 juin 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Geoffroy VAN CUTSEM et Xavier BACQUELAINE, avocats, comparaissant pour le requérant; VI - 17.396 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, échevin sortant, s’est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Fléron sur la liste n/ 14 IC et a été élu conseiller communal.
- Linda MUSIN, bourgmestre sortante, Robert BEAUJEAN et Marc CAPPA, échevins sortants, se sont également présentés à cette élection sur la liste n/ 3 PS et ont été élus conseillers communaux.
- Le "pacte de majorité" adopté le 4 décembre 2006 par le conseil communal est formé par les listes ECOLO et PS. Linda MUSIN a été élue comme bourgmestre et Robert BEAUJEAN et Marc CAPPA, comme échevins.
- En 2001, le précédent collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fléron a décidé d'éditer un bulletin communal trimestriel, "destiné à informer l'ensemble de la population des activités et projets communaux et du fonctionnement des différents services". Ce bulletin a été distribué de manière régulière tout au long de la législature communale 2001-
- Le planning relatif à la publication de ce bulletin pour l’année 2006, lequel porte la date du 10 novembre 2005, fixait, pour le numéro 23 de septembre 2006, la date de remise des articles au 11 août 2006 et la date de distribution au 5 septembre
- Le 17 août 2006, par une note adressée aux membres du collège des bourgmestre et échevins en vue de sa réunion du 18 août 2006, Emmanuelle GENDEBIEN, du service Communication de la commune, a informé ceux-ci "qu'en raison du retard de dépôt de matière de la plupart des services (à l'exception du service des Sports et de l'ADL) pour constituer le bulletin communal de septembre, la distribution dans les boîtes aux lettres initialement prévue le mardi 5 septembre sera reportée à une date ultérieure". VI - 17.396 - 2/5
- Le 18 août 2006, par un courriel, le secrétariat communal demande à "tous les services concernés" de rentrer de toute urgence "la matière pour l'édition du Bulletin communal de septembre" et ce, à la demande du collège.
- Selon une attestation rédigée par Emmanuelle GENDEBIEN le 8 décembre 2006, cette dernière indique qu’elle n'a pas reçu d'articles à faire paraître dans le bulletin communal du mois de septembre 2006 de la part du requérant, alors échevin.
- Le bulletin communal n/ 23 qui a été distribué dans le courant du mois de septembre 2006 compte 28 pages : - Les pages 2 à 9 sont consacrées à l' "édito" de la bourgmestre, Linda MUSIN, qui y dresse le "Bilan 2001-2006" sous les intitulés "Le redressement des finances communales", "De nouveaux outils" et un "Abécédaire de nos réalisations". - Les pages 10 et 11 sont consacrées à "Marc CAPPA, Echevinat des Travaux, de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, de la Mobilité, des Affaires Economiques et du Tourisme". Il y est fait état du travail effectué par les collaborateurs de Marc CAPPA et de l'ensemble du personnel communal dans ses domaines d'activité. - Les pages 23 et 24 sont consacrées à "Georges BEAUJEAN, Echevinat de l'Enseignement et de la Petite Enfance". Il y est traité de la rentrée scolaire, des infrastructures d'accueil de la petite enfance, des consultations de l'ONE et des centres de vacances encadrées.
- Par une requête introduite le 21 novembre 2006 auprès de la commission régionale de contrôle, le requérant a introduit un recours demandant la privation de mandat de Linda MUSIN, de Marc CAPPA et de Robert BEAUJEAN, au motif que ceux-ci auraient dû déclarer comme dépenses électorales les frais d'édition et de distribution du bulletin communal n/ 23 de septembre 2006, ce qui aurait entraîné le dépassement des plafonds autorisés en matière de dépenses électorales.
- Le 15 mars 2007, la commission a déclaré "à l'unanimité des voix la réclamation irrecevable" au motif que celle-ci ne mentionnait pas le domicile. Cette décision, qui a été notifiée par une lettre recommandée à la poste le 16 mars 2007, constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant fait valoir que sa réclamation initiale était recevable, que la déchéance prévue par l’article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sanctionne l’expiration du délai de 45 jours et non VI - 17.396 - 3/5 l’absence de mentions à indiquer dans le cadre du recours, qu’à supposer que l’absence de mention de son domicile soit sanctionnée par cette disposition, ladite sanction a été couverte par la procédure ultérieure lors de laquelle le concluant a pu comparaître, et qu’à défaut de précision, le Code judiciaire doit s’appliquer en ce qu’il prévoit "qu’il n’y a pas de nullité sans texte exprès ni sans grief"; Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux électoral, exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; que, dans ce cadre, est irrecevable le moyen pris d'irrégularités affectant la décision de la juridiction de premier degré; qu’il n’en va pas de même lorsque ces irrégularités concernent la recevabilité de la réclamation devant la juridiction de premier degré et, par là même, la recevabilité du recours devant le Conseil d’Etat; qu’en effet, les recours en matière électorale ne sont recevables devant le Conseil d’Etat que s’ils ont été introduits de manière recevable auprès de la commission régionale de contrôle; Considérant que l’article L4146-25 du Code dispose comme suit : " § 1er. La réclamation fondée sur l’article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle et mentionner l’identité et le domicile du réclamant. Elle est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d’en donner récépissé. §
- Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation."; Considérant que la déchéance précitée vise indistinctement le dépassement du délai de quarante-cinq jours, l’absence d’écrit et l’absence de mention de l’identité et du domicile du réclamant; que le texte de l’article L4146-25, qui est clair, ne prévoit pas de couverture ultérieure de cette déchéance et détermine un régime particulier de recevabilité de la réclamation en matière de dépenses électorales devant la juridiction de premier degré, régime qui élude l’application du Code judiciaire; qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas que sa réclamation devant la commission régionale de contrôle ne comportait pas la mention de son domicile; que c’est dès lors à bon droit que cette commission a déclaré ladite réclamation irrecevable; que faute pour le recours juridictionnel de premier degré d’avoir été exercé valablement, le recours au Conseil d’Etat est lui-même irrecevable, VI - 17.396 - 4/5 DECIDE: Article unique. La requête est rejetée. La décision de la commission régionale de contrôle du 15 mars 2007 est confirmée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt juin deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.396 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div