← België

Arrêt 172507 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.507 No Rôle: A. 175436/XIII-4241 Affaire: Arrêt 172507 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 20:48 Fiche Arrêt no 172.507 du 20 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.507 du 20 juin 2007 A.175.436/XIII-4241 En cause : PETIT Michel, ayant élu domicile chez Me Dominique VINCENT, avocat, rue de la Station 83 6181 Courcelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86c B 414 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 juillet 2006 par Michel PETIT, tendant à la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré le 11 avril 2006 par le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne à la S.A. BELGACOM MOBILE- PROXIMUS en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS sur une parcelle sise à Péruwelz (Wiers) rue Saint Hubert, cadastrée section D, no 597K"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; XIIIr - 4241 - 1/6 Vu l'arrêt no 168.514 du 5 mars 2007 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE et rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. VINCENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DE WALQUE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 168.514 du 5 mars 2007; Considérant que le requérant notamment prend un premier moyen de la violation des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er, 35, 127, §3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de précaution, des principes généraux de bonne administration "qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance d'un dossier complet et après avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier", de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; que dans une première branche, le requérant soutient entre autres qu'en réduisant la hauteur des antennes de 36 à 30 mètres l'acte attaqué a modifié le champ des ondes électromagnétiques émises sans en avoir préalablement examiné les effets, XIIIr - 4241 - 2/6 qu'il y voit une violation du principe de précaution et une motivation inadéquate et non pertinente de l'acte attaqué; Considérant que l'étude de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) sur laquelle l'acte attaqué se base, qui conclut en l'absence d'effet nocif des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, tient compte d'antennes placées à 35 et à 32 mètres de hauteur; Considérant qu'en réduisant la hauteur du pylône de 36 à 30 mètres, l'acte attaqué a une incidence directe sur la hauteur des six antennes, qui se trouveront immanquablement placées à une hauteur inférieure de 30 mètres, sans que cette hauteur ne soit expressément fixée à défaut de plans complémentaires; Considérant que l'étude de l'ISSeP est faite sur la base des hauteurs initialement prévues pour les six antennes, à savoir 25,32 mètres pour l'antenne 1, la moins élevée, jusqu'à 30,02 mètres pour les antennes A5 et A6, les plus élevées; qu'elle relève ce qui suit, sous l'intitulé "Occupation du terrain autour des antennes" : " Selon la description de la zone autour des antennes qui est jointe au dossier de demande de permis, il n'y a aucun lieu (où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales) situé à une distance d'une antenne inférieure ou égale à 68,45 m dont la hauteur dépasse 25,32 m; par conséquent, aucun de ces lieux ne se trouve à l'intérieur d'une courbe d'iso-valeur"; Considérant qu'en réduisant de 6 mètres la hauteur totale, l'antenne A1 pourra se trouver à 19,32 mètres; Considérant qu'il s'ensuit que le champ des ondes électromagnétiques émises par ces six antennes sera lui aussi modifié sans qu'aucune étude ne vienne démontrer l'absence de risque pour les riverains; Considérant que, en réduisant la hauteur des antennes sans avoir préalablement examiné l'incidence nouvelle des ondes électromagnétiques, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé au sens des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et viole le principe général de bonne administration et le principe de précaution; qu'en sa première branche, le premier moyen est sérieux; Considérant que le requérant expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : XIIIr - 4241 - 3/6 " Attendu que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable;

  1. Qu'il porte atteinte aux qualités paysagères et esthétiques du site qui fait partie du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut; qu'il s'agit d'un lieu de promenades et de loisirs; Qu'une brochure du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (pièce 18) décrit ce «paysage agricole cloisonné» : «A dominance agricole, cet ensemble se caractérise par une typologie bocagère formée par des prairies et pâture ... A ne pas manquer ...le circuit de la Verne à Wiers vous conduira aux confins de ce village où le têtard est roi». Que le pylône sera vu de très loin dans ce paysage de plaines, sur la route paysagère, dans les sentiers, dans le village; Que les pommiers ne peuvent cacher ce pylône, qui restera visible de loin sur une hauteur de 30 m; Que le requérant devra subir cette construction qu'il verra de sa maison et lorsqu'il se trouvera dans son jardin, qu'il a aménagé en jardin d'agrément il devra également subir cette construction qui défigure le paysage; Que le préjudice créé au paysage et à l'esthétique du lieu est grave et difficilement réparable;
  2. Qu'il existe un risque de nuisance grave pour les riverains, dont le requérant : Que la notice d'évaluation d'incidences ne donne aucun détail technique sur les champs électromagnétiques émis par les antennes projetées, se contentant d'affirmer que les antennes ne sont pas nuisibles à la santé; s'en référant à une brochure à caractère général; Que les conclusions de l'ISSeP sont insuffisantes; Qu'à défaut de tout élément permettant d'établir l'absence de nuisance sur la santé in concreto, il existe un risque grave difficilement réparable"; Considérant que la partie adverse soutient que "le risque personnel de la perte d'une vue sur un paysage n'est en rien démontré, le requérant se content(ant) de se référer à une brochure et à affirmer que le pylône sera visible"; qu'au surplus, la partie adverse estime qu'"aucune considération concrète n'est avancée par le requérant sur sa situation personnelle"; Considérant que la partie intervenante conteste le caractère difficilement réparable du risque de préjudice esthétique, le pylône étant aisément démontable; qu'en ce qui concerne l'atteinte à la santé, la partie intervenante soutient que le principe de précaution a été correctement appliqué (respect de la norme fixée par l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz), que l'opinion scientifique dominante est que les ondes électromagnétiques ne présentent pas de risque crédible pour la santé des riverains lorsque les seuils d'exposition recommandés ne sont pas dépassés et que le requérant n'avance aucun élément concret démontrant l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que le premier risque de préjudice évoqué est esthétique; qu'à cet égard il n'est pas difficilement réparable puisque l'antenne et ses accessoires peuvent être aisément démontés; XIIIr - 4241 - 4/6 Considérant, quant au risque de préjudice pour la santé, que le requérant donne des précisions quant à sa propre situation qui doit être examinée en priorité puisqu'il s'agit de l'auteur de la demande de suspension; qu'à cet égard, il mentionne, dans l'exposé des faits, qu'il "est propriétaire d'une maison et jardin (...) qu'il occupe à titre de résidence principale avec son épouse et sa fille" et "que le lieu d'implantation de la station-relais projetée se situe dans le verger de la propriété voisine, à trois mètres du jardin qu'il a aménagé en jardin d'agrément"; que, dans l'exposé du premier moyen, il ajoute que "sa maison est à + ou - 50 mètres de cette implantation"; qu'en outre, le requérant a joint à sa demande de suspension notamment une photographie tirée du portail cartographique de la Région wallonne, figurant l'emplacement de la station- relais en projet, de son jardin et de sa maison; qu'il en ressort que la propriété du requérant est immédiatement voisine du lieu d'implantation projeté; qu'à défaut d'une étude de l'ISSeP sur la base de la situation autorisée de l'antenne, il y a lieu de tenir pour grave et difficilement réparable le risque de préjudice tenant à la santé; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 11 avril 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.A. BELGACOM MOBILE en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS sur une parcelle sise à Péruwelz (Wiers) rue Saint Hubert, cadastrée section D, no 597k. Article
  3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4241 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4241 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.507 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.514 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.