id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.507 No Rôle: A. 175436/XIII-4241 Affaire: Arrêt 172507 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 20:48 Fiche Arrêt no 172.507 du 20 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.507 du 20 juin 2007 A.175.436/XIII-4241 En cause : PETIT Michel, ayant élu domicile chez Me Dominique VINCENT, avocat, rue de la Station 83 6181 Courcelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86c B 414 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 juillet 2006 par Michel PETIT, tendant à la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré le 11 avril 2006 par le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne à la S.A. BELGACOM MOBILE- PROXIMUS en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS sur une parcelle sise à Péruwelz (Wiers) rue Saint Hubert, cadastrée section D, no 597K"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; XIIIr - 4241 - 1/6 Vu l'arrêt no 168.514 du 5 mars 2007 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE et rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. VINCENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DE WALQUE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 168.514 du 5 mars 2007; Considérant que le requérant notamment prend un premier moyen de la violation des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er, 35, 127, §3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de précaution, des principes généraux de bonne administration "qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance d'un dossier complet et après avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier", de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; que dans une première branche, le requérant soutient entre autres qu'en réduisant la hauteur des antennes de 36 à 30 mètres l'acte attaqué a modifié le champ des ondes électromagnétiques émises sans en avoir préalablement examiné les effets, XIIIr - 4241 - 2/6 qu'il y voit une violation du principe de précaution et une motivation inadéquate et non pertinente de l'acte attaqué; Considérant que l'étude de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) sur laquelle l'acte attaqué se base, qui conclut en l'absence d'effet nocif des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, tient compte d'antennes placées à 35 et à 32 mètres de hauteur; Considérant qu'en réduisant la hauteur du pylône de 36 à 30 mètres, l'acte attaqué a une incidence directe sur la hauteur des six antennes, qui se trouveront immanquablement placées à une hauteur inférieure de 30 mètres, sans que cette hauteur ne soit expressément fixée à défaut de plans complémentaires; Considérant que l'étude de l'ISSeP est faite sur la base des hauteurs initialement prévues pour les six antennes, à savoir 25,32 mètres pour l'antenne 1, la moins élevée, jusqu'à 30,02 mètres pour les antennes A5 et A6, les plus élevées; qu'elle relève ce qui suit, sous l'intitulé "Occupation du terrain autour des antennes" : " Selon la description de la zone autour des antennes qui est jointe au dossier de demande de permis, il n'y a aucun lieu (où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales) situé à une distance d'une antenne inférieure ou égale à 68,45 m dont la hauteur dépasse 25,32 m; par conséquent, aucun de ces lieux ne se trouve à l'intérieur d'une courbe d'iso-valeur"; Considérant qu'en réduisant de 6 mètres la hauteur totale, l'antenne A1 pourra se trouver à 19,32 mètres; Considérant qu'il s'ensuit que le champ des ondes électromagnétiques émises par ces six antennes sera lui aussi modifié sans qu'aucune étude ne vienne démontrer l'absence de risque pour les riverains; Considérant que, en réduisant la hauteur des antennes sans avoir préalablement examiné l'incidence nouvelle des ondes électromagnétiques, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé au sens des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et viole le principe général de bonne administration et le principe de précaution; qu'en sa première branche, le premier moyen est sérieux; Considérant que le requérant expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : XIIIr - 4241 - 3/6 " Attendu que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.