id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.532 No Rôle: A. 92533/XIII-1746 Affaire: Arrêt 172532 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 06:50 Fiche Arrêt no 172.532 du 21 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.532 du 21 juin 2007 A.92.533/XIII-1746 En cause :
- la Société anonyme CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, actuellement la Société anonyme CARRIERE DE VINALMONT,
- la Société anonyme IMMOBILIERE DE WANSOULE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2000 par la société anonyme CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG et la société anonyme IMMOBILIERE DE WANSOULE qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région XIII - 1746 - 1/22 wallonne du 6 mars (lire : 6 avril) 2000 statuant sur les recours introduits par la fonctionnaire déléguée de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne et par la S.A. IMMOBILIERE DE WANSOULE et la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG contre le permis d'extraction délivré le 31 août 1999 et modifié le 21 septembre 1999, par le collège des bourgmestre et échevins de Wanze à la S.A. CARMEUSE pour l'extension de la carrière de Moha sur près de 83 hectares en rive gauche de la Mehaigne, et confirmant ce permis d'extraction sous réserve de certaines modifications; Vu la requête introduite le 13 septembre 2000 par laquelle la société anonyme CARMEUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire des requérantes et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; XIII - 1746 - 2/22 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La situation antérieure à l'introduction de la demande de permis d'extraction litigieuse. 1.
- La S.A. CARMEUSE exploite, sur le territoire de la commune de Wanze, au lieu-dit Moha, un gisement de calcaire d'une superficie de 160 hectares. Elle y extrait de la chaux destinée à des utilisations industrielles. Cette carrière a fait l'objet de divers permis d'exploiter depuis
- La carrière de Moha comprend deux sites d'extraction situés de part et d'autre de la Mehaigne, un affluent de la Meuse. L'exploitation située en rive droite (à l'ouest) de la Mehaigne s'étend sur environ 110 hectares, celle située en rive gauche (à l'est) de la Mehaigne a une superficie de l'ordre de 50 hectares. La S.A. CARMEUSE exploite environ 1.100.000 tonnes de pierres calcaires par an dans la carrière de Moha. Elle y occupait 88 personnes en
- A l'est de l'exploitation située en rive gauche s'étend la plaine de Wansoule, d'une superficie d'environ 90 hectares. A l'extrémité nord-est de cette plaine se trouve la carrière de Vinalmont, distante de la carrière de Moha d'un peu plus d'un kilomètre. En 1977, la première requérante a obtenu un permis d'extraction pour cette carrière pour une superficie de 2,5 hectares. Elle y exploite une pierre de taille à destination ornementale, dite "pierre bleue de Vinalmont". 1.
- Le plan de secteur de Huy-Waremme du 20 novembre 1981 a inscrit les carrières de Moha et de Vinalmont en zones d'extraction. Il prévoyait, en outre, deux zones d'extension d'extraction, l'une prolongeant le site "rive gauche" de la carrière de Moha vers le nord-est, l'autre étendant la carrière de Vinalmont vers le sud et l'ouest à concurrence de 9 hectares. La plaine de Wansoule, située entre ces deux zones d'extension d'extraction, était affectée en zone agricole et partiellement forestière au plan de secteur. 1.
- Le 29 novembre 1982, une convention fut signée entre la S.A. CARMEUSE et la commune de Wanze. Cette convention, intitulée "convention entre la S.A. CARMEUSE et la Commune de WANZE relative à l'exploitation des gisements situés sur le territoire de la commune", a pour objet de déterminer : XIII - 1746 - 3/22 - l'étendue des gisements situés sur le territoire de la commune de Wanze, qui seront exploités par la S.A. CARMEUSE, dans le cadre du plan de secteur en vigueur; - les conditions dans lesquelles la S.A. CARMEUSE exploitera ces gisements; - le cadre dans lequel la S.A. CARMEUSE exercera son activité industrielle au siège de Moha-Wanze, du point de vue de la protection de l'environnement. 1.
- Une convention de collaboration fut conclue le 8 février 1990 entre la S.A. CARMEUSE et la première requérante. Dans le préambule de cette convention, il est exposé ce qui suit : " La Société (c'est-à-dire la S.A. CARMEUSE) et l'Exploitant (c'est-à-dire la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG) possèdent tous deux un site d'extraction de pierres calcaires sur le territoire de la Commune de WANZE. Le périmètre d'extraction de la Société est circonscrit par un trait bleu continu à l'extrait du plan cadastral joint aux présentes. Le périmètre d'extraction de l'Exploitant y est circonscrit par un trait rouge continu. A la différence de la Société qui a pour activité l'extraction et la calcination pour les besoins de l'industrie, l'Exploitant a pour activité l'extraction de la pierre de taille. En octobre 1989, la Société a sollicité l'appui et l'intervention de la S.P.I. pour l'acquisition des terrains qui sont indispensables à la poursuite de ses activités. Ces terrains sont contenus à l'intérieur du trait continu vert figurant au plan annexé. Ainsi qu'il appert de ce tracé, les terrains que la Société projette d'acquérir sont limitrophes de ceux dont l'Exploitant est propriétaire. Compte-tenu de cette proximité et des futures extensions qui seront nécessaires à la poursuite de leurs activités réciproques, la Société et l'Exploitant souhaitent définir les accords conclus entre eux en vue d'assurer à l'une et à l'autre un développement plus rationnel de leurs activités respectives". Les terrains compris à l'intérieur du trait continu vert mentionné dans ce préambule, et dont la S.A. CARMEUSE affirme vouloir acquérir la propriété, sont ceux situés entre les carrières de Moha et de Vinalmont, c'est-à-dire la "plaine de Wansoule". Par la convention du 8 février 1990, les parties conviennent essentiellement que la S.A. CARMEUSE inclura, dans le programme d'acquisition qu'elle a confié à la S.P.I., des terrains convoités par la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, situés à proximité immédiate de la carrière exploitée par celle-ci. La S.A. CARMEUSE s'engage également à ménager, à l'intérieur de sa propre zone d'extraction, au profit de la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, une réserve de gisement permettant à celle-ci, si nécessaire, d'assurer XIII - 1746 - 4/22 la continuation de ses activités pendant une période d'environ trente ans. Cette convention du 8 février 1990 prévoyait une clause arbitrale.
- Permis d'extraction délivrés à la première requérante. 2.
- Par un arrêté ministériel du 23 avril 1998, la première requérante a obtenu un permis d'extraction pour la zone d'extension d'extraction de 9 hectares inscrite au plan de secteur du 20 novembre 1981 dans le prolongement de sa carrière initiale de 2,5 ha. Deux recours en annulation ont été introduits contre ce permis d'extraction, à savoir les affaires A.79.198/XIII-758 Commune de Wanze c/Région wallonne et A.79.338/XIII-739 HUART, GOFFIN et A.S.B.L. "Notre Village est un sourire Vinalmont-Wanzoul-Roua" c/Région wallonne. Le second de ces recours était assorti d'une demande de suspension qui a été accueillie par l'arrêt no 76.593 du 22 octobre
- 2.
- Un arrêté ministériel du 7 juin 1999 a ensuite retiré le permis du 23 avril 1998 et a accordé à la première requérante un nouveau permis d'extraction assorti d'une motivation et de conditions différentes de celles qui figuraient dans le permis du 23 avril
- Ce permis d'extraction du 7 juin 1999 a également fait l'objet de deux recours en annulation, inscrits respectivement sous les numéros de rôle A.85.981/XIII-1266 HUART, GILLET et ASBL "Notre Village est un sourire Vinalmont-Wanzoul-Roua" c/Région wallonne et A.85.986/XIII-1291 Commune de WANZE c/ Région wallonne. Le premier de ces recours était assorti d'une demande de suspension qui a été rejetée par l'arrêt no 84.781 du 20 janvier
- Par les arrêts no 143.004 du 12 avril 2005 et no 143.139 du 14 avril 2005, rendus dans l'affaire A.85.986/XIII-1291, le Conseil d'Etat a annulé le permis d'extraction délivré par l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 à l'exception de l'article 1er de cet arrêté qui retire le permis d'extraction du 23 avril 1998 accordé à la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG. Par l'arrêt no 144.596 du 19 mai 2005 rendu dans les affaires A.79.198/XIII-758 et A.79.338/XIII-739, le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces deux recours, ceux-ci ayant perdu leur objet par suite du retrait du permis du 23 avril
- Dans l'affaire A.85.981/XIII-1266, le Conseil d'Etat a rendu le 30 septembre 2005 un arrêt no 149.656 par lequel il décrète le désistement en tant que le recours est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1999 et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus. XIII - 1746 - 5/22
- Modification partielle du plan de secteur de Huy-Waremme arrêtée le 18 juillet
- 3.
- Approchant des limites des zones d'extraction autorisées sur le site de Moha, la S.A. CARMEUSE a entrepris des démarches, au début des années nonante, en vue d'obtenir la révision partielle du plan de secteur de Huy-Waremme par l'inscription de nouvelles zones d'extraction dans le prolongement de sa carrière. En 1991, la S.A. CARMEUSE a déposé, à l'intention de la Région wallonne, une note dans laquelle elle justifiait l'utilité publique de la révision partielle de plusieurs plans de secteur, dont celui de Huy-Waremme. La S.A. CARMEUSE y précisait que la modification proposée en rive gauche de la Mehaigne permettrait de dégager des réserves d'environ 30 à 40.000.000 tonnes, ce qui assurerait la poursuite du siège d'activité de la S.A. CARMEUSE sur cette rive pour 15 à 20 années environ. 3.
- Le 18 juillet 1996, le Gouvernement wallon a arrêté définitivement la modification partielle de la planche 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction en extension des zones d'extraction des S.A. CARMEUSE et CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, situées sur le territoire de la commune de Wanze (Moha). A la suite de cette modification partielle du plan de secteur, la plaine de Wansoule se situe en zone d'extraction. 3.
- Un recours en annulation a été introduit contre l'arrêté du 18 juillet 1996 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme (affaire A.72.102/XIII-827 LIBERT c/Région wallonne). L'arrêt no 76.940 du 13 novembre 1998 a décrété le désistement dans cette affaire.
- Acquisition des terrains constituant la plaine de Wansoule par la seconde requérante. 4.
- La S.A. CARMEUSE est propriétaire d'environ 10 p.c. des parcelles constituant la plaine de Wansoule. Ces parcelles sont disséminées dans l'ensemble de la zone d'extraction considérée. Jusqu'en 1995, les autres parcelles constituant la plaine de Wansoule appartenaient pour l'essentiel à la famille JOLLY, des exploitants agricoles. Le 5 mai 1995, ceux-ci ont vendu les parcelles en cause, pour une superficie totale de 79 hectares 79 ares 98 centiares, à la seconde requérante, une société immobilière. XIII - 1746 - 6/22 4.
- Le 6 juillet 1995, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG est rachetée par le groupe BLEES, un important exploitant de carrières allemand. Par une lettre du 26 septembre 1995, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG dénonce la convention de collaboration qui avait été conclue entre cette société et la S.A. CARMEUSE le 8 février
- Par une décision de son conseil d'administration du 2 octobre 1995, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG décide d'étendre son activité, qui se limitait jusque-là à l'exploitation de pierre ornementale, à une activité de concassage industriel de pierres calcaires. 4.
- Par une convention de fortage du 5 octobre 1995, la seconde requérante concède à la première requérante le droit exclusif d'extraire et de lui acheter la pierre provenant du gisement de pierres calcaires situé dans la plaine de Wansoule. Par une lettre du 8 août 1996, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG informe la commune de Wanze de ce que, à la suite de la modification partielle du plan de secteur, elle introduira le plus vite possible une demande de permis d'extraction "d'une portée considérablement plus étendue que celle de la demande introduite le 18 juillet 1996". Au mois de juin 1997, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG rachète la seconde requérante, qui devient sa filiale immobilière. 4.
- A la suite de ces différents changements, l'activité de la première requérante ne se limite donc plus à la production de pierre ornementale mais est étendue au concassage industriel de pierres. La première requérante et la S.A. CARMEUSE sont ainsi devenues des entreprises concurrentes puisqu'elles pourraient exercer une partie de leurs activités sur le même marché. L'exploitation du gisement calcaire contenu dans la plaine de Wansoule est par conséquent devenue un élément de concurrence essentiel entre ces deux sociétés. 4.
- Estimant que le comportement des actuelles requérantes était fautif, la S.A. CARMEUSE diligente contre celles-ci différentes procédures devant les juridictions du commerce. Elle met également en oeuvre la procédure arbitrale prévue par la convention de collaboration du 8 février
- Dans le cadre de cette procédure arbitrale, la S.A. CARMEUSE demande, à titre de réparation en nature, que les actuelles requérantes soient condamnées à lui céder la propriété des terrains constituant XIII - 1746 - 7/22 la "plaine de Wansoule" et qu'elles renoncent à la convention de fortage qu'elles ont conclue. Dans trois sentences finales partielles datées respectivement des 30 septembre 1997, 30 avril 1999 et 26 septembre 2000, le tribunal arbitral constate que la convention de collaboration entre les sociétés a été rompue et que la première requérante a le droit de devenir la concurrente de la S.A. CARMEUSE. Le tribunal arbitral considère cependant que la première requérante a manqué aux exigences de la bonne foi en organisant discrètement les conditions d'une concurrence tout en feignant de poursuivre la convention de collaboration la liant à la S.A. CARMEUSE. Le tribunal arbitral juge que le préjudice subi par cette dernière consiste en la perte d'une chance d'acquérir ou à tout le moins d'exploiter la plaine de Wansoule. Il rejette la demande de réparation en nature formulée par la S.A. CARMEUSE et désigne des experts chargés d'évaluer le montant de la réparation par équivalent dû à cette société.
- La demande de permis d'extraction litigieuse. 5.
- La S.A. CARMEUSE affirme qu'elle a appris la vente des terrains constituant la plaine de Wansoule le 24 juin 1995 et le nom de l'acquéreur le 2 août
- Le 25 septembre 1995, donc sans attendre l'aboutissement de la procédure de révision partielle du plan de secteur alors en cours, la S.A. CARMEUSE introduit une demande de permis d'extraction pour les terrains constituant la plaine de Wansoule. La demande spécifie qu'elle vise "à faire coïncider la limite du permis d'extraction et celle de la zone d'extraction du plan de secteur demandée". Cette demande, qui est à l'origine de la délivrance du permis d'extraction litigieux, porte sur une superficie de 90 hectares 20 ares 41 centiares. Cette superficie est ramenée ultérieurement à 83 hectares en fonction du périmètre de la zone d'extraction inscrite lors de la modification partielle du plan de secteur du 18 juillet
- Il est prévu que le rythme de production annuel de la S.A. CARMEUSE restera similaire au rythme antérieur, soit environ 1.100.000 tonnes de pierre calcaire par an. Le 27 octobre 1995, la S.A. CARMEUSE complète sa demande de permis d'extraction. En ce qui concerne la propriété des terrains sur lesquels porte la demande de permis d'extraction, la S.A. CARMEUSE précise dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement accompagnant la demande, qu'elle est XIII - 1746 - 8/22 propriétaire de certaines des parcelles concernées par la demande. Elle ajoute ce qui suit : " En ce qui concerne les propriétés de tiers, des contacts sont en cours pour en négocier l'acquisition à l'amiable. Dans le cas où une telle procédure s'avérait infructueuse pour certaines parcelles, une acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique serait mise en application". La notice d'évaluation préalable précise que l'exploitation de la plaine de Wansoule se fera en six phases progressant de l'ouest vers l'est, selon un axe parallèle à l'autoroute Liège-Mons (E42) qui passe à environ 400 mètres au nord du site. Les terres de découverture seront réutilisées en fin d'exploitation en vue du réaménagement du site. 5.
- Le projet figurant à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ("carrières telles que définies à l'article 2 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, et dont la superficie, à l'exclusion des dépendances, dépasse 25 hectares"), la demande est obligatoirement soumise à une étude d'incidences. Le contenu de celle-ci est défini par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 9 mai
- L'étude d'incidences est déposée le 22 décembre
- Une enquête publique est tenue du 28 décembre 1997 au 28 janvier
- Elle suscite une pétition de 980 réclamations (copies identiques individualisées), dix-huit réclamations individuelles spécifiques et une réclamation d'une association locale. Le 22 janvier 1998, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Wanze émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d'extraction. Le 3 février 1998, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) donne un avis favorable quant à l'opportunité du projet, sous la réserve d'une sauvegarde des acquis de la convention conclue en 1982 entre la S.A. CARMEUSE et la commune de Wanze. Une réunion de concertation a lieu le 18 février
- XIII - 1746 - 9/22 Le rapport d'incidences prévu à l'article 54 de l'arrêté de l'Exécutif wallon du 31 octobre 1991, précité, est déposé le 15 octobre
- Il est soumis à la consultation du public du 21 octobre au 4 novembre
- La Commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne émet un avis favorable conditionnel sur la demande le 1er février
- 5.
- Le 22 mars 1999, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports adresse la note suivante à la fonctionnaire déléguée de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) : " (...) Enfin, dans le cadre du dossier visé sous objet, les problèmes d'ordre planologique et corollairement de superficie à exploiter ou non ont été tranchés en son temps lors de l'adoption, par le Gouvernement wallon, de la modification du plan de secteur de HUY-WAREMME y relative. En conséquence, il importe que vous adressiez, dans les meilleurs délais, votre avis conforme au service compétent de la D.G.R.N.E. en tenant compte des éléments suivants : - cet avis ne remet pas en cause les options planologiques (superficie, ...) adoptées lors de la modification du plan de secteur de HUY-WAREMME concernant la zone visée par le présent permis d'extraction; - cet avis ne concerne pas des éléments du ressort de la compétence de la D.G.R.N.E., c'est-à-dire des conditions de gestion du sous-sol et d'exploitation (tirs de mines, protection de la nappe phréatique, ...); - cet avis porte sur le phasage des travaux et leurs conditions de réaménagement et leur cautionnement, ainsi que sur les conditions du réaménagement final et de son cautionnement". Le 30 mars 1999, la fonctionnaire déléguée de la D.G.A.T.L.P. adresse à l'ingénieur des mines de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) l'avis motivé prévu à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières. La fonctionnaire déléguée expose qu'en vertu des instructions qui lui ont été adressées par le ministre le 22 mars 1999, elle ne peut "en aucun cas proposer de réduire la superficie autorisée pour l'extension de la zone d'extraction en deçà de ce qui est prévu dans le cadre de la modification du plan de secteur mentionné plus haut, soit +/- 85 ha ou en d'autres termes, la limite géographique de la zone d'extraction devra coïncider avec la limite planologique de ladite zone". XIII - 1746 - 10/22 La fonctionnaire déléguée émet un avis favorable de principe sur la demande de permis d'extraction, tout en assortissant cet avis favorable de la restriction suivante : " J'attire également votre attention sur la nécessité pour l'opérateur carrier de garantir aux autorités, notamment dans le cadre du réaménagement du site après exploitation, une certaine forme de titularité sur le site en cause (concession, droit de propriété). Dès lors, l'éventuel permis d'extraction ne pourra couvrir que les seules parcelles pour lesquelles la société exploitante est titulaire d'un droit réel comme ce fut le cas pour la S.A. Carrière de Mont et Van den Wildenberg". Le 14 mai 1999, la fonctionnaire déléguée complète cet avis par des précisions concernant le calcul du montant du cautionnement à constituer. 5.
- Le 28 mai 1999, l'ingénieur des mines de la D.G.R.N.E. transmet au collège des bourgmestre et échevins l'avis motivé prescrit par l'article 9 de l'arrêté du 31 mai 1990, précité. Cet avis est favorable à l'octroi du permis pour la superficie totale de 83 hectares demandée, et non pour les seules parcelles appartenant à la S.A. CARMEUSE, comme l'avait suggéré la fonctionnaire déléguée de la D.G.A.T.L.P. 5.
- Le 31 août 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Wanze délivre à la S.A. CARMEUSE un permis d'extraction pour "l'extension sur 83 ha de la carrière située en rive gauche de la Mehaigne à Moha". Ce permis n'exclut du périmètre d'extraction demandé que les parcelles ou parties de parcelles visées par le permis d'extraction délivré à la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG le 7 juin
- Le 21 septembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Wanze adopte un arrêté modifiant légèrement celui du 31 août 1999 en vue de rectifier une erreur matérielle concernant la désignation des parcelles dont l'exploitation est autorisée. Cet arrêté précise le périmètre d'extraction autorisé par une carte (plan terrier) annexée au permis. Ces deux décisions sont affichées respectivement du 2 au 13 septembre 1999 et du 21 octobre au 3 novembre
- 5.
- Le 20 septembre 1999, la fonctionnaire déléguée de la D.G.A.T.L.P. introduit auprès du Gouvernement wallon le recours prévu à l'article 14, § 2, du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, contre le permis délivré le 31 août
- XIII - 1746 - 11/22 Le 21 septembre 1999, les deux requérantes actuelles introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre le permis du 31 août
- Le 29 octobre 1999, elles introduisent également un recours contre le permis modificatif du 21 septembre
- 5.
- Le 30 janvier 2000, la D.G.A.T.L.P. (administration centrale) donne l'avis suivant sur les recours introduits auprès du Gouvernement wallon : " Considérations générales Dans la gestion de ce dossier particulièrement délicat voire contentieux, il est impératif d'appliquer deux grands principes : le principe d'équité et le principe de précaution. Principe d'équité (...) S'il est vrai que la S.A. CARMEUSE a entrepris les démarches administratives en vue de modifier le plan de secteur de HUY-WAREMME en vue d'inscrire une zone d'extraction de 82 ha et qu'elle a ensuite -peut-être avec un peu trop de précipitation- introduit une demande de permis d'extraction (avec étude d'incidences sur l'environnement), il faut rappeler que la majorité des terrains visés par la demande appartient à la S.A. IMMOBILIERE de WANSOULE associée à la S.A. CARRIERES VAN DEN WILDENBERG. Dès lors, il y a lieu d'appliquer à la S.A. CARMEUSE les mêmes impositions (droit de propriété etc.) qui ont été imposées dans le permis octroyé antérieurement à la S.A. CARRIERE VAN DEN WILDENBERG. (...) Principe de précaution (...) Ces deux éléments témoignent de la présence d'un réseau karstique au sein même du gisement exploitable qui se développerait dans le sens de la fracture des bancs. L'expérience vécue sur d'autres sites d'extraction nous invite à la plus grande prudence non seulement lors de la délivrance du permis par le biais des conditions d'exploitation mais aussi dans la surveillance efficace et/ou contrôle du respect de ces conditions. (...) Limites de la zone d'extraction (...) Attendu que le fait de délivrer un permis d'extraction sur des terrains dont une autre société de même nature peut se prévaloir de droits réels et prévoir l'extension de son XIII - 1746 - 12/22 activité, est contraire au prescrit de l'article 8 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières. Emet l'avis suivant : - Hormis le montant du cautionnement, il y a lieu de se conformer à l'avis rendu par la Direction de Liège de la D.G.A.T.L.P. en date du 30/03/1999; - Le permis ne peut être délivré que pour les parcelles sises en zone d'extraction et qui ne font pas l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur soit les parcelles cadastrées (...); (...) - La mise en oeuvre des permis ne pourra s'effectuer que si la S.A. CARMEUSE apporte soit la preuve d'un droit réel sur les parcelles concernées soit la preuve de la réalisation de la convention passée avec la S.A. des CARRIERES de MONT et VAN DEN WILDENBERG. (...)". 5.
- Le 24 mars 2000, la D.G.R.N.E. (administration centrale) remet son rapport d'instruction au ministre. La D.G.R.N.E. considère, en se fondant sur des consultations d'avocats, que la délivrance d'un permis d'extraction ne requiert pas la preuve, dans le chef du demandeur de permis, d'un quelconque droit réel sur les terrains en cause. Ce ne serait qu'au moment d'entamer l'extraction que l'exploitant doit justifier d'un tel droit. Elle relève à cet égard que les articles 8 et 9 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières permettent, sous certaines conditions, l'occupation et l'exploitation des terres d'autrui pour assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation; La D.G.R.N.E. relève cependant qu'en l'espèce, la situation se présente de manière tout à fait particulière : le demandeur de permis et le propriétaire des terrains sont deux entreprises concurrentes, se disputant le même gisement et ayant des rapports virulents; alors que l'application des articles 8 et suivants du décret du 27 octobre 1988 est généralement limitée à des cas où seule une partie restreinte des terrains n'est pas couverte par un droit foncier, ce sont ici 90 p.c. des terrains objet de la demande qui appartiennent à un tiers, les 10 p.c. de terrains dont la S.A. CARMEUSE a la propriété étant eux-mêmes enclavés dans ces terrains appartenant au tiers. La D.G.R.N.E. en déduit la conclusion suivante : " Que le Législateur ait voulu permettre à une entreprise de pouvoir s'étendre raisonnablement sans trop de difficultés pour des besoins justifiés est tout à fait défendable. Que ces textes soient détournés pour et par n'importe qui en général (sans vouloir viser l'une ou l'autre des entreprises présentement concernées) pour s'approprier le XIII - 1746 - 13/22 bien d'autrui par des procédures judiciaires légales, quand elles sont prises hors du contexte de leur création, nous semble incohérent. (...) L'application qui en avait été faite jusqu'à présent couvrait des cas de besoins mineurs d'enclaves ou de saillies empêchant un tracé logique et rationnel d'exploitation. Il s'agit ici, semble-t-il, tout bonnement d'une sorte de règlement de compte d'événements successifs dans lesquels l'Autorité ne peut intervenir en détournant l'esprit du décret". La D.G.R.N.E. propose dès lors une solution de compromis consistant à octroyer à la S.A. CARMEUSE le permis d'extraction pour les 83 ha demandés, tout en prévoyant un réexamen de la situation après la réalisation des trois premières des cinq phases d'exploitation prévues. Ce réexamen pourrait déboucher ensuite, soit sur une confirmation du permis d'extraction, soit sur une modification de celui-ci, soit encore sur l'arrêt de l'exploitation avec la réalisation de la phase finale de réaménagement du site. Par ailleurs, la D.G.R.N.E. propose de corriger le montant du cautionnement fixé dans le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins, en faisant passer ce montant de 12.000.000 francs à 37.500.000 francs (929.601 euros).
- Le 6 avril 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte l'acte attaqué. Celui-ci confirme pour l'essentiel les décisions du collège des bourgmestre et échevins des 31 août et 21 septembre 1999 tout en les modifiant sur certains points. Une copie certifiée conforme de l'acte attaqué a été notifiée au conseil des requérantes par un courrier de la D.G.R.N.E. du 7 avril 2000; Considérant que les requérantes prennent un quatrième moyen, pour partie, de la violation de l'obligation de motivation formelle résultant de l'article 14, § 4, du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du défaut de motif matériellement exact, pertinent et légalement admissible; qu'elles soutiennent qu'il ressort du rapport établi par la D.G.R.N.E. le 28 mai 1999, qu'une superficie d'environ 37 hectares est largement suffisante pour assurer la poursuite de l'activité de la S.A. CARMEUSE pendant une durée de trente ans et que l'acte attaqué ne rencontre pas cette observation ni la suggestion formulée dans le rapport de la D.G.R.N.E. du 24 mars 2000 de ne pas délivrer le permis d'extraction pour l'ensemble de la plaine de Wansoule, mais de limiter les droits accordés (dans le temps, ou, de préférence selon la D.G.R.N.E., en prévoyant une limite physique sur le terrain); que, selon elles, "contrairement à ce que laisse entendre l'arrêté ministériel attaqué à sa p. 14, al. 3, ce XIII - 1746 - 14/22 n'est pas parce qu'une zone a été déclarée exploitable par le plan de secteur que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'exploiter doit la délivrer pour toute la zone en une fois"; Considérant que la partie adverse répond que la délivrance du permis attaqué est conforme aux options qui ont conduit à l'adoption de la révision partielle du plan de secteur du 18 juillet 1996; qu'elle fait valoir que cette révision a été décidée pour répondre principalement aux besoins de la S.A. CARMEUSE et complémentairement à ceux de la première requérante; que, de plus, en affectant la plaine de Wansoule en zone d'extraction et non en zone d'extension d'extraction, la révision du plan de secteur de 1996 vise, selon elle, à permettre une exploitation immédiate de la plaine de Wansoule; qu'en ce qui concerne la suggestion de la D.G.R.N.E. de délivrer le permis d'extraction pour l'ensemble des 83 hectares tout en prévoyant un réexamen à un moment donné de l'exploitation, elle se heurte, selon elle, à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui n'admettrait pas le mécanisme de la délivrance d'un permis en deux temps; qu'elle estime qu'il a cependant été tenu compte de la suggestion de la D.G.R.N.E. par le biais du phasage prévu dans l'article 2 du permis litigieux; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que la superficie autorisée par l'acte attaqué est justifiée aussi par d'autres considérations - qu'elle cite - que celles liées à l'inscription de cette superficie en zone d'extraction au plan de secteur, telle qu'elle est résultée de la révision dudit plan de secteur; qu'elle estime ainsi que dès lors que les intérêts de la Carrière de Vinalmont, et à cette occasion le gisement de pierre de taille de Vinalmont, sont préservés, rien ne s'opposait à la délivrance du permis sur la totalité de la surface demandée; qu'elle affirme que le considérant relatif à la note du Ministre LEBRUN du 22 mars 1999 "indique uniquement que le choix d'inscrire une zone d'extraction de 85 ha sur la plaine de Wansoule (...) ne peut être remis en cause mais ne dit nullement que l'autorité compétente est contrainte de délivrer un seul permis sur la totalité de la zone, ce qui du reste n'est pas ce qui a été fait par l'acte querellé puisque les parcelles convoitées par la S.A. Vinalmont n'ont pas été incluses"; Considérant que l'intervenante soutient, quant au quatrième moyen, qu'il repose sur un postulat erroné, à savoir que la surface de 83 hectares permettrait une exploitation pendant 80 ans; qu'elle affirme que cette estimation ne tient aucun compte des données réelles du terrain qui n'apparaîtront qu'en cours d'exploitation; qu'ensuite, selon elle, l'appréciation de la légalité de l'acte attaqué doit se faire en considération des options prises lors de la révision partielle du plan de secteur arrêtée le 18 juillet 1996; qu'elle fait valoir que, dans l'avis qu'elle a donné dans le cadre de cette procédure de révision partielle, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) a souligné que, tant du point de vue économique que du point de vue environnemental, XIII - 1746 - 15/22 il est préférable de poursuivre l'exploitation d'une carrière existante plutôt que d'ouvrir un nouveau siège d'exploitation; qu'elle souligne que la révision partielle du plan de secteur inscrit en outre la totalité de la plaine de Wansoule en zone d'extraction, alors qu'une partie aurait pu être placée en zone d'extension d'extraction; que, selon elle, l'acte attaqué s'inscrit clairement dans la suite de ces décisions; qu'enfin, elle affirme, comme la partie adverse, que la suggestion, contenue dans le rapport de la D.G.R.N.E. du 24 mars 2000, de délivrer le permis pour la totalité du site mais en "deux temps", se heurte à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui n'admettrait pas cette manière de procéder; qu'elle estime que les mesures proposées par la D.G.R.N.E. auraient d'ailleurs fait double emploi avec les articles 17 et suivants de l'arrêté du 31 mai 1990, qui prévoient explicitement la possibilité de contrôler l'exploitation et d'imposer, le cas échéant, de nouvelles conditions pendant le cours de l'exploitation; qu'elle soutient en conséquence qu'en justifiant la délivrance du permis pour la totalité de la superficie demandée par les options prises lors de la révision partielle du plan de secteur, la partie adverse a valablement motivé l'acte attaqué; que la partie intervenante soutient encore que l'illégalité éventuelle de certains motifs ne constitue pas un défaut de motivation; qu'elle estime que l'exigence de motivation est rencontrée lorsque l'acte permet de comprendre pourquoi l'autorité administrative s'est déterminée dans le sens qui fut le sien; qu'elle fait valoir que l'aspect de la superficie de l'exploitation a été abordé dans l'acte attaqué par sept considérants qu'elle résume; qu'elle affirme que le considérant relatif à la note du Ministre LEBRUN auquel se réfère le moyen ne peut être isolé de son contexte; qu'elle soutient à nouveau que la première requérante n'est pas sa concurrente et que l'achat des terrains traduit dans son chef une volonté spéculative, mais non de réaliser l'exploitation; Considérant que, dans son avis du 30 mars 1999 reproduit dans l'arrêté attaqué, la fonctionnaire déléguée faisait observer que les réclamations selon lesquelles la superficie demandée est exagérée au vu des tendances du marché et que 35 hectares seraient suffisants, semblaient pertinentes; qu'elle faisait cependant état d'une note du Ministre LEBRUN qui "nous imposait de ne pas remettre en cause dans notre avis, les options planologiques, notamment en matière de superficie, adoptées lors de la modification du plan de secteur de Huy-Waremme concernant la zone visée par le présent permis d'extraction"; qu'elle poursuivait comme suit : " Concrètement mon avis conforme ne peut en aucun cas proposer de réduire la superficie autorisée pour l'extension de la zone d'extraction en deçà de ce qui est prévu dans le cadre de la modification du plan de secteur mentionné plus haut, soit +/- 85 ha ou en d'autres termes, la limite géographique de la zone d'extraction devra coïncider avec la limite planologique de ladite zone"; XIII - 1746 - 16/22 Considérant que, dans son recours contre le permis délivré en première instance, la fonctionnaire déléguée faisait grief au permis de ne pas respecter les options du schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, plus précisément "exploiter avec parcimonie le sous-sol"; qu'elle reprochait aussi à la S.A. CARMEUSE de n'avoir pas de droit de propriété sur l'ensemble des parcelles couvertes par le permis; Considérant que, dans son avis du 31 janvier 2000, la D.G.A.T.L.P. rappelait que la majorité des terrains visés par la demande appartient aux requérantes et que, dès lors, il y a lieu d'appliquer à la S.A. CARMEUSE "les mêmes impositions (droit de propritété, etc.) qui ont été imposées dans le permis octroyé antérieurement à la S.A. CARRIERES VAN DEN WILDENBERG"; qu'elle rappelait aussi la nécessité de respecter les options du SDER; Considérant que dans son rapport du 24 mars 2000, non visé par l'arrêté attaqué, la D.G.R.N.E. indiquait ce qui suit : " Ne pouvant préjuger de l'avenir, la sagesse voudrait que l'on réexamine la situation du moment par rapport aux objectifs définis dans la demande de la S.A. CARMEUSE, dans un délai de 20, 30 ou éventuellement 40 ans (respectivement durée du nouveau permis d'environnement, durée maximale pour un permis de dépendances de carrières et délai pour atteindre +/- la moitié de la zone demandée) ?"; Considérant que l'acte attaqué contient les considérants suivants en ce qui concerne la superficie autorisée : " Considérant qu'il n'appartient pas à l'Autorité qui délivre l'autorisation de s'immiscer dans les aspects économiques de la production d'une entreprise en limitant la production en question ou, en l'occurrence, en réduisant la superficie autorisée sur base de critères économiques que l'Autorité ne maîtrise pas; Considérant néanmoins l'existence d'un gisement de pierres de taille, de la qualité reconnue à Vinalmont et Moha par les diverses autorités en la matière; Considérant la confirmation par l'administration centrale de la DGATLP de l'avis conforme de la Fonctionnaire déléguée qui en conteste le respect dans le permis délivré par la commune de Wanze, en ce qui concerne notamment les options du SDER «exploiter avec parcimonie le sous-sol» et le PEDD en son action 117 «en évitant les gaspillages et en interdisant les valorisations inadéquates eu égard à la qualité intrinsèque telles que le concassage de marbres et de pierres ornementales»; Considérant que lorsque l'Autorité administrative saisie d'un recours considère devoir réformer la décision de 1ère instance, elle n'est nullement limitée par l'avis du Fonctionnaire délégué : qu'elle doit néanmoins examiner la pertinence des motifs invoqués; XIII - 1746 - 17/22 Considérant que le Ministre Michel LEBRUN, dans une note du 22 mars 1999 - référencée AT/JPVR/MD/ab/1503/28 - adressée au Fonctionnaire délégué de la direction de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, précise clairement qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les options planologiques qui ont prévalu lors de la modification du plan de secteur, laquelle portait sur une superficie de 85 ha; Considérant qu'une zone destinée à la pierre de taille (pierre de Vinalmont et de Moha) a été réservée sur une dizaine d'hectares par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction en extension des zones d'extraction des S.A. CARMEUSE et Carrières du Mont Van den Wildenberg; que lors de la réunion de concertation qui s'est tenue le 18 février 1998, Monsieur DE JONGH, Secrétaire général de la S.A CARMEUSE, a confirmé que sa société était prête à accueillir, dans une zone déjà déterminée, plusieurs exploitants de roches ornementales qui en ont fait la demande et avec lesquels CARMEUSE entretient des contacts et ce, pour autant que CARMEUSE ait la totale disponibilité du périmètre d'exploitation qu'elle sollicite; Considérant que ces éléments permettront de préserver une réserve de pierre de Vinalmont"; Considérant que le refus déclaré de la partie adverse de s'immiscer dans les aspects économiques de la production d'une entreprise en réduisant la "superficie autorisée" sur base de critères économiques qu'elle dit ne pas maîtriser, ne constitue pas un motif pertinent pour autoriser l'extraction sur toute la surface sollicitée, à savoir 83 hectares, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'exploitation d'une telle surface exige plusieurs décennies et que le SDER impose d'"exploiter avec parcimonie le sous-sol"; que l'expression "superficie autorisée" à propos de l'inscription de la zone d'extraction est par ailleurs révélatrice de la position de la partie adverse, comme on le verra ci-après; Considérant que la circonstance que la S.A. CARMEUSE autoriserait par convention d'autres carriers à exploiter dans la zone autorisée par le permis d'extraction, ne permet pas non plus de comprendre pourquoi, malgré les mises en garde des différentes administrations, la partie adverse a autorisé l'exploitation sur toute la superficie de la zone d'extraction; que, notamment, dans son rapport d'instruction du 24 mars 2000, la D.G.R.N.E. indiquait qu'il fallait "tenir compte du fait nouveau que deux exploitants s'opposent à chaque extrémité d'un même gisement sans avoir pu concilier leurs vues" et "qu'en plus, ils ont besoin des mêmes bancs de roche pour leurs métiers respectifs, le solde important, devenant fatal pour chacun"; qu'il concluait que "les deux industries deviennent mixtes par obligation, et ainsi totalement concurrentes dans leurs productions fatales alors qu'elles l'étaient peu au départ"; Considérant qu'à nouveau, la motivation de l'arrêté est muette sur ce point, partant du fait que 10 hectares ont été réservés par la révision du plan de secteur à XIII - 1746 - 18/22 l'extraction de la pierre de Vinalmont et du présupposé que les requérantes et l'intervenante vont s'entendre parce qu'elles n'exploitent pas la même pierre; qu'il importe peu à cet égard que les requérantes n'eussent pas encore introduit de demande de permis d'extraction au moment de la délivrance du permis attaqué, l'acquisition de la plaine de Wansoule par les requérantes, connue de la partie adverse, laissant entendre l'intention, dans leur chef, d'exploiter ces terrains, comme l'avait fait observer la D.G.R.N.E. dans son rapport d'instruction; qu'à ce propos, aucun élément pertinent ne vient étayer l'affirmation de l'intervenante selon laquelle l'acquisition des terrains par les requérantes a un caractère purement spéculatif; Considérant, en définitive, que la seule motivation justifiant que le permis d'extraction soit délivré pour toute la zone d'extraction, à l'exception de la zone expressément réservée à l'exploitation de la roche ornementale, est cette référence à la note du Ministre LEBRUN "qui, selon l'acte attaqué, précise clairement qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les options planologiques qui ont prévalu lors de la modification du plan de secteur, laquelle portait sur une superficie de 85 ha"; Considérant, à cet égard, que, d'abord, il y a lieu de rappeler que sur la base du CWATUPa, la révision partielle d'un plan de secteur ne peut être décidée que pour des motifs d'intérêt public et doit s'apprécier en fonction des besoins économiques de l'ensemble du secteur; que la révision partielle du plan de secteur décidée le 18 juillet 1996 implique donc qu'il est d'intérêt public d'extraire les gisements de pierre contenus dans la plaine de Wansoule; que, par contre, elle n'emporte nullement que le permis d'extraction doive être délivré à une entreprise déterminée pour toute la superficie de la zone, cette entreprise fût-elle à l'origine de la révision du plan de secteur; que la circonstance que les terrains en cause sont inscrits en zone d'extraction et non en zone d'extension d'extraction n'impliquait pas non plus que le permis devait être délivré, pour la totalité de la zone, au premier carrier qui en ferait la demande; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la délivrance du permis à une seule entreprise pour la totalité de la zone d'extraction est moins propice à l'exploitation "immédiate" de celle-ci, que ne le serait la délivrance de deux permis à des entreprises distinctes pouvant exploiter simultanément leurs secteurs respectifs; Considérant que, par ailleurs, compte tenu de l'étendue de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur révisé, rien n'empêchait de limiter le permis délivré à la S.A. CARMEUSE, que ce soit sous l'angle de la durée de l'exploitation, de la quantité ou de la superficie exploitables, sans nécessairement adopter un mécanisme de délivrance "en deux temps" comme suggéré par la D.G.R.N.E.; que tant la D.G.A.T.L.P. que la D.G.R.N.E. avaient attiré l'attention de la partie adverse sur les XIII - 1746 - 19/22 principes d'équité et de précaution, qui pouvaient s'opposer à la délivrance du permis d'extraction pour la totalité de la nouvelle zone d'extraction; qu'ainsi, dans le projet d'arrêté élaboré par la D.G.R.N.E. et joint à son rapport du 24 mars 2000, la D.G.RN.E. rappelait ses principes : " Considérant néanmoins que l'existence d'une zone d'extraction ne nécessite pas automatiquement ni objectivement un droit total, tenant compte des revirements de situation qui peuvent survenir sur le laps de temps nécessaire à la mise en exploitation rationnelle complète, soit ici près d'un siècle; qu'il est dès lors raisonnable de temporiser l'option sur la totalité du site par une modulation déjà appelée plus haut, sans pour cela remettre en cause une quelconque option planologique"; que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre pas, de manière adéquate, ces avis pertinents de l'administration; Considérant que, quant aux arguments avancés par les parties adverse et intervenante, concernant le phasage prévu dans l'article 2 du permis, ainsi que les possibilités de modifier les conditions du permis en cours d'exploitation (articles 17 et suivants de l'arrêté du 31 mai 1990), ils ne figurent pas dans l'acte attaqué et ne peuvent dès lors tenir lieu de motivation formelle de celui-ci; que, de plus, l'effet de ces mesures, qui ne concernent que l'exécution du permis, n'est pas comparable à celui qu'aurait eu un refus, à tout le moins partiel, de la demande litigieuse, notamment en ce que l'octroi du permis à la S.A. CARMEUSE pour la totalité de la plaine de Wansoule pourrait, le cas échéant, avoir pour conséquence de faire obstacle à la délivrance d'un permis d'extraction pour une quelconque partie de cette plaine aux sociétés requérantes; Considérant qu'il s'ensuit que la conception exprimée dans la note du ministre du 22 mars 1999, confirmée dans le considérant critiqué de l'acte attaqué, selon laquelle l'inscription de la plaine de Wansoule en zone d'extraction lors de la révision partielle du plan de secteur justifiait de délivrer le permis d'extraction à la S.A. CARMEUSE pour la totalité de la nouvelle zone d'extraction, méconnaît le fait que la révision partielle du plan de secteur et la délivrance ultérieure d'un permis d'extraction sur la base du plan de secteur révisé sont des procédures autonomes, qui appellent des appréciations distinctes, notamment sous l'angle du principe de précaution; qu'en considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 arrêtant définitivement la révision partielle du plan de secteur avait autorité sur un aspect essentiel de la demande de permis d'extraction dont elle était saisie sur recours, à savoir la superficie pour laquelle ce permis devait être délivré, la partie adverse a appuyé sa XIII - 1746 - 20/22 décision sur un motif non légalement admissible; qu'il en découle que la motivation du permis n'est pas adéquate; Considérant que l'acte attaqué est donc mal motivé en ce qui concerne un de ses aspects essentiels, à savoir la superficie pour laquelle le permis d'extraction devait être délivré; que le quatrième moyen est fondé en ce que les requérantes critiquent cet aspect de la motivation de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 6 mars (lire : 6 avril) 2000 statuant sur les recours introduits par la fonctionnaire déléguée de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne et par la S.A. IMMOBILIERE DE WANSOULE et la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG (actuellement la S.A. CARRIERE DE VINALMONT) contre le permis d'extraction délivré le 31 août 1999, et modifié le 21 septembre 1999, par le collège des bourgmestre et échevins de Wanze à la S.A. CARMEUSE pour l'extension sur 83 hectares de la carrière située en rive gauche de la Mehaigne à Moha, et confirmant ce permis d'extraction sous réserve de certaines modifications. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIII - 1746 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1746 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div