id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.533 No Rôle: A. 154564/XIII-3441 Affaire: Arrêt 172533 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-27 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 20:53 Fiche Arrêt no 172.533 du 21 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.533 du 21 juin 2007 A.154.564/XIII-3441 En cause :
- SOMVILLE René,
- DE BRUYNE M. A.,
- COLMANT Jean-Pascal, ayant tous élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé, "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2004 par René SOMVILLE, M.A. DE BRUYNE et Jean-Pascal COLMANT qui demandent l'annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 8 XIII - 3441 - 1/10 juin 2004 rejetant les recours contre l’arrêté du 19 février 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et accordant un permis unique à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", en vue de la construction et de l’exploitation d’une station d’épuration d’eaux urbaines et résiduaires, rue du Nil à Mont-Saint-Guibert, sur une parcelle cadastrée 3ème division, section B, no 176a; Vu l'arrêt no 140.216 du 4 février 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 mars 2005 par le premier requérant; Vu la requête introduite le 29 avril 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 juin 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 3441 - 2/10 Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 140.216 du 4 février 2005 qui a rejeté la demande de suspension, les deuxième et troisième requérants n'ont pas demandé la poursuite de la procédure; qu'il y a dès lors lieu de faire application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et de décréter, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le désistement d'instance à l'égard de ces requérants; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La S.C.R.L. I.B.W. souhaite implanter une station d'épuration d'eaux urbaines et résiduaires (d'une capacité de 10.500 EH (équivalents habitants)), pour les eaux usées de Chastre, Nil-Saint-Vincent et Corbais, sur un terrain situé à Mont-Saint-Guibert, rue du Nil, cadastré 3ème division, section B, no 176a, aux confins des limites communales de Chastre et Walhain. Ce terrain, actuellement à l'état de prairie, est inscrit au plan de secteur en zone d'espaces verts avec la surimpression de périmètre d'intérêt paysager. Il a une profondeur approximative de 175 mètres. Il est bordé, à l'est, depuis la rue du Nil, par la Fausse eau de l'Orne laquelle constitue une dérivation de l'Orne, un cours d'eau de première catégorie coulant à proximité. La Fausse eau de l'Orne marque par ailleurs la limite communale avec l'entité de Walhain. Il est bordé, à l'ouest, depuis la rue du Nil, par un chemin vicinal dit Chemin du Gros Chêne, inscrit à l'atlas des chemins vicinaux, et qui serait inusité et recouvert de végétation. Sur son autre côté, ce chemin longe un talus arboré qui constitue un versant d'une colline dite de Penuel. XIII - 3441 - 3/10 Les deux limites ainsi décrites, soit la Fausse eau de l'Orne et le chemin vicinal se rejoignent à hauteur de la rue du Nil, à côté du petit pont enjambant le cours d'eau. Le terrain forme donc à cet endroit un angle aigu dont le sommet est distant de la partie asphaltée de la voirie (suivant le plan d'implantation figurant dans le dossier administratif) de quelque 3 mètres. La rue du Nil forme à cet endroit, soit juste à côté du pont précité, un coude et la chaussée asphaltée y a une largeur qui varie entre 3,75 mètres et 5 mètres. L'espace compris entre la limite de la chaussée asphaltée et la limite parcellaire est occupé par un accotement engazonné.
- La demande de permis unique est introduite auprès de l'administration communale de Mont-Saint-Guibert le 16 octobre
- Le projet consiste notamment en la construction d'un bassin d'orage, d'un bassin de traitement biologique, de bâtiments techniques et de sécurité (soit un bâtiment de pompage des eaux usées en provenance des collecteurs, un bâtiment de traitement des boues, une cabine haute-tension et un bâtiment de service), et d'une voirie intérieure aboutissant dans la rue du Nil à l'endroit décrit ci-dessus, ainsi que "l'aménagement des accès et des abords". La voirie intérieure en projet a une largeur de 4,25 mètres à l'intérieur de la station, puis s'élargit pour former avec la rue du Nil un carrefour sur une largeur d'environ 10 mètres.
- Le 3 décembre 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à l'I.B.W. leur décision conjointe sur le caractère complet et recevable de la demande.
- Des enquêtes publiques sont organisées dans les communes de Mont-Saint-Guibert, Chastre et Walhain du 9 au 23 décembre
- Au cours de celles-ci, de nombreuses réclamations sont formulées, notamment celles des requérants.
- Le 8 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Mont-Saint-Guibert émet un avis favorable contenant notamment les considérations suivantes : XIII - 3441 - 4/10 " Le bien (...) - jouxte une voirie communale suffisamment équipée et correspondant aux normes de l'AR du 19/12/97 (MB 30.1.98) relatif à l'accessibilité aux services de secours. (...)".
- Le 19 février 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à l'I.B.W. leur décision conjointe datée du même jour octroyant une dérogation au plan de secteur et un permis unique d'une durée de 20 ans en tant que celui-ci tient lieu de permis d'environnement.
- Quatre recours sont introduits auprès du Gouvernement wallon respectivement par M.A. DE BRUYNE, Jean-Pascal COLMANT, René SOMVILLE et l'A.S.B.L. COLLINE DE PENUEL.
- Le 19 mai 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au Ministre leur rapport de synthèse rédigé conjointement, contenant une proposition de décision favorable.
- Le 8 juin 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement confirme la décision précitée du 19 février 2004, en modifiant partiellement les conditions d'exploitation. Cette décision est envoyée à l'I.B.W. le même jour. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé notamment comme suit : " (...) Considérant enfin, quant aux arguments des requérants, que ces derniers invoquent le fait que le projet nécessite des modifications de la voirie communale et aurait dès lors dû, de ce fait, faire l'objet d'une délibération préalable du conseil communal; Considérant qu'il ressort d'un examen du dossier qu'aucune modification ne sera apportée à la voirie communale; que, quoi qu'il en soit, l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que le conseil communal peut, lorsqu'il ne s'est pas prononcé sur la question de la voirie, être convoqué à l'initiative du Gouvernement, de façon à remédier à cette lacune; que cette formalité n'est toutefois pas requise en l'espèce; (...)"; XIII - 3441 - 5/10 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 128 et 129 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait, ainsi que de la contradiction dans les motifs; que, dans une seconde branche, il estime que l'accès au site d'implantation de la station d'épuration nécessite manifestement des modifications à la voirie communale et qu'en conséquence, en application des articles 128 et 129 du CWATUP, le conseil communal se devait de délibérer préalablement sur la question de voirie; qu'il soutient que pour accéder au site des aménagements de voirie seront absolument nécessaires à tout le moins à l'entrée du site (élargissement de voirie), et que le chemin du Gros Chêne (repris à l'atlas) devra faire l'objet d'aménagements permettant l'accès; que, selon lui, dès lors, en application des articles 128 et 129 du CWATUP, le conseil communal se devait de délibérer préalablement sur les questions de voirie, ce qui n'a pas été le cas; Considérant que la partie adverse répond que dès lors que l'accès au site se fera par la rue du Nil et "formera avec cette rue un carrefour sur une largeur d'environ 10 mètres" et que "l'accotement de la rue du Nil sera donc forcément, à cet endroit, supprimé et recouvert d'asphalte", la réalisation du projet n'impliquera que la modification de l'accotement à l'instar de la réalisation de n'importe quel projet de construction nécessitant un nouvel accès à la voirie publique; qu'elle expose en quoi cette suppression de l'accotement de la rue du Nil ne peut être qualifiée de travaux d'ouverture de nouvelles voies de communication, de modification du tracé de voies de communication communales existantes, d'élargissement ou de suppression de celles-ci, et qu'en l'espèce, il s'agit uniquement de travaux "d'équipement de la voirie" qui ne sont pas soumis au respect des articles 128 et 129 du CWATUP ni à celui de l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, dans son dernier mémoire, elle maintient son argumentation et estime que la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'elle cite, ne permet pas d'asseoir la position du requérant; Considérant que l'intervenante invoque, quant à elle, l'irrecevabilité de cette branche en ce que les articles 128 et 129 du CWATUP n'ont pas été rendus applicables aux permis uniques; qu'elle soutient par ailleurs que cette branche du moyen manque en fait; qu'en effet, selon elle, comme le démontre son reportage photographique, la voirie existante jouxtant le site d'implantation du projet est suffisamment large pour accueillir le charroi du projet et ne devra donc faire l'objet d'aucun élargissement pour permettre le passage des camions nécessaires; qu'en ce qui concerne l'entrée vers le projet, elle fait valoir que, comme il est indiqué sur le plan d'implantation AR 07/01, cette entrée sera construite de manière assez large afin de permettre aux camions XIII - 3441 - 6/10 d'accéder sans difficultés au site de la station d'épuration; qu'elle note que la construction de cet accès au site n'impliquera aucune modification de la voirie existante qui maintiendra toutes ses caractéristiques actuelles, l'accès venant simplement s'y adjoindre sans y toucher; qu'enfin, en ce qui concerne le chemin vicinal, elle estime que la requête en annulation ne permet pas d'identifier en quoi il y aurait une modification apportée à celui-ci, et ce pour cause puisqu'il n'y a en réalité pas de modification apportée à ce chemin dès lors qu'il jouxte le projet; qu'en tout état de cause, elle estime qu'en raison du caractère inutilisé et impraticable du chemin vicinal, son tracé est difficilement identifiable sur les lieux; qu'elle s'appuie à cet égard sur le reportage photographique qui permet de se rendre compte de l'abondante végétation qui est apparue à l'endroit présumé du chemin vicinal; qu'elle soutient que, dans ces conditions, le requérant n'est de toute façon pas en mesure d'établir qu'il soit réellement porté atteinte à ce chemin et en quoi ses présumées modifications consisteraient; Considérant, quant à l'exception d'irrecevabilité, que les articles 128 et 129 du CWATUP, dispositions visées au moyen, n'ont pas été rendus applicables aux permis uniques; que, cependant, une règle strictement équivalente figure à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que cet article dispose en effet comme suit : " §1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis. Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente. La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours. En l'absence de délibération du conseil communal dans un délai de soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, le permis est refusé. Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le conseil communal se prononce sur la question de voirie et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article 95, § 6, sont prorogés du délai utilisé par le Conseil communal pour communiquer sa décision. §
- Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité"; Considérant que le champ d'application de cette disposition est identique à celui des articles 128 et 129 du CWATUP; qu'en effet, ces dispositions concernent également des demandes de permis impliquant l'ouverture de nouvelles voies de XIII - 3441 - 7/10 communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci; que c'est d'ailleurs pour répondre à une observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis rendu le 25 novembre 1998 "sur des amendements à un projet de décret de la Région wallonne relatif au permis d'environnement (Doc. Parl. wall. 392 (1997-1998) - No 3, 392 (1997-1998) - No 6 et 392 (1997-1998) - No 7)" selon laquelle il serait souhaitable de "prévoir, pour la délivrance du permis unique, des dispositions analogues à celles que contiennent les articles 128 et 129 du C.W.A.T.U.P. au sujet de la délivrance des permis d'urbanisme impliquant une modification à la voirie communale" (avis L. 28.994/4, Doc. Parl wall. 392 (1997-1998) - No 98, p. 3) que le futur article 96 du décret a été proposé par voie d'amendement (Doc. Parl. wall. 392 (1997-1998) - No 136, pp. 6-7); Considérant que ces dispositions touchent à la compétence du conseil communal; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil communal sur les questions de voirie, est d'ordre public; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant au fond, que le champ d'application de l'article 96 du décret précité du 11 mars 1999 est, ainsi qu'il vient d'être exposé, identique à celui des articles 128 et 129 du CWATUP; que ces dernières dispositions, tout en ayant étendu la règle aux permis d'urbanisme, n'ont elles-mêmes fait que reproduire entièrement la règle relative aux permis de lotir autrefois comprise dans l'article 55, § 1er, de l'ancien CWATUP, et l'article 57 bis de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme y inséré par l'article 15 de la loi du 22 décembre 1970; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée du 29 mars 1962 (rapport des commissions réunies du Sénat (Sénat, Doc. parlem., 1959-1960, no 275, p. 94)), que, pour déterminer la compétence du conseil communal, il convient d'assimiler l'hypothèse où le lotissement prévoit des modifications à l'équipement de la voirie à celles où il prévoit l'ouverture d'une ou plusieurs rues nouvelles ou la modification du tracé de ces rues; Considérant que le conseil communal, seul compétent pour décider de l'aménagement et de l'équipement des voiries, doit se prononcer sur les questions de voirie après une enquête publique et avant que l'autorité compétente statue sur la demande de permis d'urbanisme qui implique des modifications de voirie; que, par travaux de voirie, il y a lieu d'entendre toutes les modifications à apporter au tracé du réseau des voies de communication communales existantes et l'équipement de ces voiries; que, par équipement des voiries, on entend : le creusement de chemins, les XIII - 3441 - 8/10 travaux de déblaiement, de rehaussement et de durcissement, la construction du réseau d'égouts et du réseau de raccordement pour les différentes habitations à la distribution de gaz, de l'eau, de l'électricité et du téléphone, le coffrage des chemins, le revêtement, les bordures et les trottoirs; Considérant qu'en l'espèce, l'accès au site se fera par la rue du Nil, à côté du pont enjambant la Fausse eau de l'Orne, et formera avec cette rue un nouveau carrefour sur une largeur d'environ 10 mètres; que l'accotement de la rue du Nil sera donc forcément, à cet endroit, supprimé et recouvert d'asphalte; que la création de ce carrefour et la suppression de l'accotement constituent bien une modification de l'équipement de la voirie communale; que la fermeture de l'accès à la station d'épuration ne se fera pas sur le carrefour même mais, plus loin, sur la parcelle appartenant à l'intervenante; que l'argument invoqué par l'intervenante selon lequel cette voirie sera inaccessible au public doit dès lors être écarté, d'autant que l'accotement de la voirie communale n'appartient pas à l'intervenante et qu'en outre, fermer l'accès à cet endroit reviendrait à condamner définitivement l'accès au chemin vicinal et aux berges du cours d'eau; que le deuxième moyen, en sa seconde branche, est fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de M.A. DE BRUYNE et Jean-Pascal COLMANT est décrété. Article
- Est annulé l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 8 juin 2004 rejetant les recours contre l’arrêté du 19 février 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et accordant un permis unique à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", en vue de la construction et de l’exploitation d’une station d’épuration d’eaux urbaines et résiduaires sur un terrain situé à Mont-Saint-Guibert, rue du Nil, cadastré 3ème division, section B, no 176a. XIII - 3441 - 9/10 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de M. A. DE BRUYNE et Jean-Pascal COLMANT à concurrence de 175 euros chacun, à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3441 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.533 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div