id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.534 No Rôle: A. 164286/XIII-3797 Affaire: Arrêt 172534 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:54 Fiche Arrêt no 172.534 du 21 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.534 du 21 juin 2007 A.164.286/XIII-3797 En cause : DANNEVOYE Audrey, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : LEBRUN Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par Audrey DANNEVOYE qui demande l'annulation de : " - l’arrêté du 13.5.2005 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne (REC.PU/05.062) recevant les recours de CONRATH Thierry et DANNEVOYE Christian contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Doische daté du 10.2.2005 accordant à Monsieur Michel LEBRUN un permis unique visant à transformer une étable en poulailler d’une capacité de 4.800 poulets au 99 rue des Tilleuls à 5680 Doische, modifiant l’article 3, abrogeant et modifiant l’article 5 et confirmant toutes les autres dispositions de l’acte attaqué; XIII - 3797 - 1/16 - l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Doische daté du 10.2.2005 accordant à Monsieur Michel LEBRUN un permis unique visant à transformer une étable en poulailler d’une capacité de 4.800 poulets au 99 rue des Tilleuls à 5680 Doische"; Vu l'arrêt no 152.252 du 6 décembre 2005 mettant hors de cause la commune de Doische et rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 janvier 2006 par la requérante; Vu la requête introduite le 1er février 2006 par laquelle Michel LEBRUN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 février 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant XIII - 3797 - 2/16 pour la partie adverse, et Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 27 octobre 2004, la commune de Doische accuse réception d'un dossier de demande de permis unique introduit par Michel LEBRUN. La demande porte sur la transformation d'un bâtiment agricole affecté à l'hébergement de 120 bovins en un poulailler de 4.800 places (production biologique). Sur le plan urbanistique, les modifications consistent en l'ouverture de trappes latérales sur la partie arrière du bâtiment et le placement d'une passerelle en acier permettant l'accès des volailles au parcours extérieur ainsi que le placement d'un silo et d'une citerne à gaz. Le bien, situé à Doische/Romerée, rue des Tilleuls, 99, est repris en zone d'habitat à caractère rural, couverte par un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique et le solde en zone agricole au plan de secteur de Philippeville-Couvin, adopté par arrêté royal du 24 avril
- Audrey DANNEVOYE est domiciliée à proximité du projet : le corps de logis est situé à 30 mètres, son garage à 20 mètres et son jardin à 12 mètres. Une zone tampon est prévue entre le bâtiment à transformer et la propriété DANNEVOYE sur toute la longueur du bâtiment.
- Le 10 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Doische délivre le permis unique sollicité. Il s'agit du second acte attaqué. XIII - 3797 - 3/16
- Christian DANNEVOYE et Thierry CONRATH introduisent des recours contre cette décision, réceptionnés respectivement par la Région wallonne le 4 mars et le 7 mars
- Par courrier du 26 avril 2005, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur de permis qu'ils transmettent le même jour au Gouvernement leur rapport de synthèse sur les recours relatifs à sa demande de permis unique.
- Le 13 mai 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne prend un arrêté modifiant partiellement la décision du collège des bourgmestre et échevins du 10 février 2005, notamment en y ajoutant les conditions suivantes : " Arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril
- Il ne peut y avoir aucun stockage de fumier à l'extérieur du bâtiment. Le fumier doit être directement embarqué par le candidat preneur. Le silo doit être de teinte foncée". Il s'agit du premier acte attaqué, motivé comme suit sur la question des nuisances olfactives, laquelle fait l'objet du moyen unique soulevé par la requérante : " (...) Considérant que les odeurs peuvent provenir essentiellement du bâtiment, le fumier de poulet ne pouvant être stocké sur le site d'exploitation; que leur intensité dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre d'animaux hébergés (facteur prépondérant), et d'autres, les facteurs d'influence comme la situation topographique du bâtiment, l'altitude à laquelle il se trouve, le type d'effluent produit, l'hygiène du poulailler, le type d'alimentation, le caractère habité du voisinage immédiat, l'épuration de l'air vicié, le traitement des effluents; que des coefficients correcteurs sont attribués à chaque facteur d'influence; que la distance minimale ainsi estimée est de 100 m; Considérant qu'en Belgique, les vents dominants sont en règle générale en provenance du sud-ouest et donc en direction du nord-est; qu'il y a présence d'habitations dans ce cône d'odeurs; que les habitations situées aux alentours de l'exploitation sont en zone d'habitat à caractère rural; que si l'on se réfère à l'article 27 du C.W.A.T.U.P. : «La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements (communautaires de même que les équipements) touristiques ou récréatifs) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage»; qu'il faut savoir également que l'exploitation des volailles se fait en lieu et place d'un élevage de 120 bovins; que la distance minimale estimée dans une telle XIII - 3797 - 4/16 situation est d'un peu moins de 80 m; que cette augmentation de distance minimale ne devrait pas avoir d'impact significatif pour une zone d'habitat à caractère rural; que seuls les habitants de deux habitations riveraines émettent des oppositions à ce projet; que les autres riverains n'émettent aucune opposition et qui plus est, plusieurs d'entre eux ont encouragé ce projet; que si des nuisances olfactives incompatibles avec le voisinage devaient envahir le quartier d'autres riverains auraient probablement réagi; Considérant qu'il ne peut y avoir aucun stockage de fumier à l'extérieur du bâtiment; que le fumier doit être directement embarqué par le candidat preneur; qu'il est à remarquer également que Monsieur LEBRUN va utiliser de la paille de lin pour la litière; que ce type de paille possède un pouvoir absorbant nettement supérieur au (sic) paille de céréales classiques; que ce pouvoir absorbant permet de réduire encore plus les odeurs; Considérant que l'exploitant a prévu une zone tampon entre le bâtiment d'élevage et la propriété de Monsieur DANNEVOYE; que cette création de zone de dégagement a amputé partiellement le parcours extérieur; que des échanges de prairies ont été consentis avec un agriculteur voisin permettant d'obtenir un parcours extérieur compact d'une superficie de 2,1 ha; Considérant que Monsieur LEBRUN a également modifié l'emplacement des accès au parcours extérieur; que les ouvertures latérales sont disposées non plus à l'est comme dans le projet initial mais orientées au sud pour une partie et à l'ouest pour le complément c'est-à-dire côtés opposés aux plaignants; que cette modification lui impose la création d'une passerelle d'accès au parcours suite au dénivelé du terrain à cet endroit; (...)".
- Cette décision est notifiée notamment aux auteurs du recours le 13 mai 2005 et réceptionnée par ceux-ci le 17 mai; Considérant, quant à la recevabilité, que la requérante expose qu'en cas d'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 2005 et compte tenu de l'absence de rapport conjoint au sens de l'article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la décision du collège des bourgmestre et échevins du 10 février 2005, qui est de nature à lui faire grief, sera confirmée en application de l'article 95, § 7, 2o, du décret du 11 mars 1999; qu'elle estime que le recours doit être déclaré recevable à peine de la contraindre, après l'annulation de l'arrêté ministériel, à introduire une nouvelle procédure en annulation contre la décision du collège des bourgmestre et échevins; qu'en réplique, elle s'en réfère à justice quant à la recevabilité du recours dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Doische; Considérant que le recours prévu à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 précité est un recours en réformation des décisions des autorités visées à l'article 81; que, partant, la décision prise sur recours se substitue à celle prise par ces autorités; XIII - 3797 - 5/16 Considérant qu'en l'espèce, les recours introduits par Christian DANNEVOYE et Thierry CONRATH ont été réceptionnés par la Région wallonne le 4 mars et le 7 mars 2005; qu'en vertu de l'article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 précité, le rapport de synthèse devait être envoyé au Gouvernement dans un délai de cinquante jours à dater du premier jour qui suit la réception du dernier recours, soit au plus tard le 26 avril, date à laquelle le rapport lui a été communiqué; qu'en vertu de l'article 95, § 6, 1o, dudit décret, il appartenait au Gouvernement d'envoyer sa décision aux requérants dans un délai de septante jours à dater du premier jour qui suit la réception du dernier recours, soit au plus tard le lundi 16 mai 2005 (jour de la Pentecôte), reporté au mardi 17 mai 2005; que le Ministre a pris et notifié sa décision le 13 mai 2005, soit dans le délai imparti par l'article 95 du décret du 11 mars 1999 précité; que sa décision s'est substituée à la décision du collège des bourgmestre et échevins du 10 février 2005 qui a disparu de l'ordonnancement juridique; Considérant que, dans l'hypothèse d'un arrêt d'annulation de la décision ministérielle du 13 mai 2005, il appartiendrait au Ministre, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur les recours dont il est valablement saisi; que, pour ce faire, le Ministre disposerait, à dater de la notification de la décision du Conseil d'Etat, d'un nouveau délai complet pour prendre sa décision; que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne statuerait pas dans le délai requis et où, le cas échéant, le rapport de synthèse n'aurait pas été envoyé conformément à l'article 95, § 3, dudit décret, la décision du collège des bourgmestre et échevins serait alors confirmée en vertu de l'article 95, § 7, 2o; qu'il appartiendrait à la requérante, à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour se prononcer, d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre la décision du collège des bourgmestre et échevins; Considérant que la requête actuelle est par conséquent irrecevable, étant à tout le moins prématurée, en ce qu'elle a pour objet la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Doische du 10 février 2005 accordant à Michel LEBRUN un permis unique; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de mettre à la cause la commune de Doische; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle rappelle qu'après avoir vérifié si l'activité XIII - 3797 - 6/16 envisagée est conforme à la destination de la zone au plan de secteur, l'autorité administrative doit vérifier si les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer n'excèdent pas les limites des charges normales de voisinage et, le cas échéant, imposer des conditions d'exploitation ou refuser le permis; qu'elle rappelle aussi que la motivation formelle du permis unique doit permettre de contrôler l'appréciation que l'autorité a faite des charges que l'exploitation implique pour le voisinage; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, l'exploitation d'un poulailler de 4.800 poulets génère des nuisances olfactives; qu'elle estime que la motivation de l'acte attaqué est contradictoire et inadéquate; que, selon elle, après avoir fixé à 100 mètres la distance minimale entre le poulailler et les habitations pour éviter toute nuisance dépassant les charges normales de voisinage, et après avoir constaté la présence de l'habitation de la requérante (située à moins de 20 mètres) dans le cône d'odeurs, la partie adverse ne pouvait, sans se contredire, considérer que les nuisances olfactives ne dépassaient pas, en l'espèce, les limites des charges normales du voisinage; qu'elle soutient que le fait que son immeuble soit situé en zone d'habitat à caractère rural n'implique pas qu'elle doive supporter des nuisances dépassant les charges normales du voisinage au motif que ces nuisances proviendraient d'une exploitation agricole; qu'elle affirme que le fait que le poulailler remplace une étable abritant des bovins et que l'augmentation de la distance minimale (passant de 80 mètres pour les bovins à 100 mètres pour les volailles) ne devrait pas avoir d'impact significatif, est sans pertinence sur l'appréciation du dépassement ou non des charges normales de voisinage; qu'en effet, à son estime, l'autorité doit statuer en tenant compte des nuisances causées par l'exploitation et ne doit pas tenir compte de celles qui sont causées par une exploitation antérieure couverte par une autre autorisation; qu'elle considère que l'absence de réaction de certains riverains n'est pas un élément par lequel l'autorité peut légitimement et adéquatement motiver son appréciation quant au dépassement, par les nuisances olfactives, des charges normales du voisinage; qu'elle soutient que l'absence de stockage de fumier à l'extérieur et l'emploi de paille de lin pour la litière sont deux facteurs qui ont été pris en compte pour l'évaluation à 100 mètres de la distance minimale et qu'ils sont par ailleurs accessoires puisque c'est le nombre d'animaux hébergés qui est le facteur prépondérant; qu'elle observe qu'en outre, aucun élément de la motivation formelle ne révèle que ces deux facteurs pourraient réduire à 20 mètres la distance minimale et qu'en tout état de cause, l'emploi de la paille de lin n'est pas repris dans les conditions d'exploitation; qu'en réplique, elle expose que la distance minimale entre le poulailler et les habitations a été calculée par la partie adverse suivant la méthode des lignes-guides et plus spécialement la méthode suisse qui, contrairement à d'autres, utilise comme facteur prépondérant d'évaluation le nombre d'animaux; qu'elle relève à cet égard que, de manière expresse, la motivation formelle de l'acte énonce d'ailleurs "que leur intensité (les odeurs) dépend de plusieurs XIII - 3797 - 7/16 facteurs tels que le nombre d'animaux hébergés (facteur prépondérant)"; qu'elle fait valoir que, selon la méthode suisse, il faut d'abord déterminer, en fonction du nombre d'animaux hébergés, une distance normalisée (NA) et qu'ensuite, on applique à cette distance neuf facteurs de correction, pour obtenir la distance minimale (MA); qu'elle constate que la partie adverse a calculé à 111,12 mètres la distance normalisée (NA) et après application des facteurs de correction, a obtenu la distance minimale (MA) de 100 mètres; qu'elle indique que son jardin qui est l'endroit où doivent s'évaluer les nuisances, est situé à 12 mètres du poulailler; qu'elle ne comprend dès lors pas comment, par l'application de facteurs qui sont, par définition, accessoires, la partie adverse a pu réduire de 88 % une distance déjà réduite de 10 % par les neufs facteurs de correction de la méthode suisse; qu'elle estime dès lors que la motivation formelle de l'acte n'est pas adéquate et qu'elle est en outre contradictoire puisque l'acte après avoir affirmé qu'un facteur est prépondérant, ne lui accorde qu'un impact infime dans l'évaluation de la distance acceptable; que, par ailleurs, elle remarque que parmi les neuf facteurs de correction repris par la norme helvétique, figurent le système de stabulation, la production et le stockage d'engrais de ferme et l'hygiène de l'étable et que donc il a déjà été tenu compte de la nature extensive de l'élevage, du fait que le fumier de volailles se trouvait dans un lieu de stockage couvert et de l'existence de surfaces peu propices à favoriser le développement d'odeurs; qu'elle estime qu'en appliquant une deuxième fois des facteurs dont il a déjà été tenu compte dans l'évaluation de la distance minimale, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle relève enfin que, même s'il ne s'applique pas à la demande, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair, fixe à 60 mètres la distance d'implantation d'un poulailler de plus de 2.000 animaux, ce qui démontre l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité qui accorde, quelques mois avant l'adoption de cette norme, une autorisation pour une exploitation à 20 mètres d'une habitation; que, dans son dernier mémoire, elle répète que la partie adverse a fait deux fois l'application des mêmes facteurs de correction pour apprécier la distance acceptable et que l'application de facteurs accessoires ne peut avoir pour effet de réduire aussi considérablement la distance initiale obtenue au départ du facteur prépondérant; Considérant que la partie adverse observe notamment que le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne a été abrogé le 4 mai 2005 (article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l'environnement et article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre 1er du Code de l'environnement); que, selon elle, l'article 81 du décret du 27 mai 2004 est une disposition transitoire qui n'est pas ici XIII - 3797 - 8/16 d'application puisqu'elle vise les "demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant le 1er octobre 2002"; qu'elle relève que l'acte attaqué, qui date du 13 mai 2005, vise bien le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005; qu'elle estime qu'en ce qu'il vise les articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, dispositions abrogées, le moyen semble manquer en droit; qu'elle se réfère à l'arrêt no 152.252 du 6 décembre 2005 rejetant la demande de suspension et estime que la question se pose de savoir si l'article 128 du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005, disposition transitoire, ne serait pas une disposition spécifiquement prévue pour ledit décret et les modifications qu'il porte, plutôt qu'une disposition à portée générale; Considérant que l'article 128 du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 dispose comme suit : " Les demandes de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande"; Considérant que la demande a été introduite le 27 octobre 2004; que le décret du 11 septembre 1985 précité n'était pas encore abrogé, puisqu'il ne l'a été qu'à partir du 4 mai 2005 par la combinaison de l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l'environnement et de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement; que, dès lors, le décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ne limite pas spécifiquement la portée de l'article 128 audit décret et aux modifications qu'il porte, cette disposition doit être considérée comme une disposition à portée générale; que le moyen en tant qu'il vise le décret du 11 septembre 1985 ne manque pas en droit contrairement à ce que soutient la partie adverse; Considérant, par ailleurs, que la requérante dénonce l'incompatibilité du projet litigieux avec le voisinage immédiat en raison de la trop faible distance qui le sépare, à son estime, de celui-ci; que l'argument de la partie adverse selon lequel la requérante "ne se prévaut de rien d'autre que de l'incompatibilité du projet litigieux sous le seul angle de la fonction résidentielle de la zone où le projet et elle se situent" est dénué de pertinence; que le moyen, en tant qu'il dénonce la violation de l'article 27 du CWATUP, ne manque pas en droit; XIII - 3797 - 9/16 Considérant que l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement visé au moyen, dispose comme suit : " Le présent décret vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée non seulement la population à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, mais également toute personne se trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets"; Considérant que l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 précité et visé au moyen dispose que le permis et le refus de permis doivent être motivés au regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2; que les objectifs précisés à l'article 2 sont : - la protection et l'amélioration de la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - la gestion du milieu de vie et des ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; - l'instauration entre les besoins humains et le milieu de vie d'un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate, claire, complète, précise et permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; Considérant que l'article 27 du CWATUP, visé au moyen, dispose comme suit : " La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. XIII - 3797 - 10/16 Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage"; Considérant qu'il résulte de l'article 27, alinéa 1er, que dans la zone d'habitat à caractère rural, l'activité agricole et l'activité résidentielle sont mises sur un pied d'égalité; que l'une ne peut prévaloir sur l'autre; que les activités visées à l'alinéa 2 de l'article 27 ne peuvent y être autorisées que pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone, la résidence et l'exploitation agricole, et soient compatibles avec le voisinage; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de vérifier la compatibilité de l'activité agricole avec la résidence; que, toutefois, l'autorité administrative a l'obligation de s'assurer de la coexistence harmonieuse entre ces deux fonctions principales et le faire apparaître dans sa motivation; Considérant que l'acte attaqué est longuement motivé au regard, notamment, de la quantité de fumier engendré par l'exploitation et la gestion de celui-ci (contrat d'épandage), les odeurs, le charroi, le risque de contamination des fontaines publiques et des puits, la proximité d'un site Natura 2000, le problème de la peste aviaire, etc.; que la requérante critique les motifs de l'acte attaqué relatifs aux odeurs engendrées par l'exploitation, à l'exclusion des autres motifs à la base de la décision; que la partie adverse ne conteste pas que l'exploitation d'un poulailler de 4.800 poulets génère des nuisances olfactives et la requérante ne conteste pas que l'autorité administrative a procédé à l'évaluation de celles-ci; Considérant que l'acte attaqué précise à cet égard que l'intensité de ces odeurs dépend de plusieurs facteurs : la situation topographique et l'altitude du bâtiment, le type d'effluent produit et le traitement de celui-ci, l'hygiène du poulailler, le type d'alimentation, le caractère habité du voisinage immédiat, l'épuration de l'air vicié, le facteur prépondérant étant celui du nombre d'animaux hébergés; que le permis précise ensuite que des coefficients correcteurs sont attribués à chaque facteur d'influence et "que la distance minimale ainsi estimée est de 100 mètres"; que les parties s'accordent pour dire que la distance retenue par l'autorité administrative est la distance minimale d'implantation du poulailler par rapport aux habitations; que la requérante produit à cet égard l'"étude comparative entre les différentes méthodes d'estimation de la distance minimum d'implantation pour des bâtiments d'élevage par rapport aux zones d'habitat et aux habitations isolées" réalisée par J. NICOLAS, (F.U.L., mai 2002); XIII - 3797 - 11/16 Considérant que l'acte attaqué, qui rappelle qu'en Belgique les vents dominants proviennent généralement du sud-ouest et donc en direction du nord-est, observe qu'il y a, en l'espèce, des habitations dans le cône d'odeurs délimité; que la partie adverse accorde néanmoins le permis unique sollicité; Considérant qu'il échet tout d'abord de constater que la distance minimale de 100 mètres fixée par l'autorité est une distance indicative; que s'agissant d'une ligne de conduite, la partie adverse pouvait s'en écarter moyennant due motivation; qu'en l'espèce, la partie adverse s'est inspirée de la méthode suisse des "lignes-guides" comme outil d'aide à sa décision; que, selon J. NICOLAS, auteur de l'étude comparative entre les différentes méthodes d'estimation de la distance minimum d'implantation pour des bâtiments d'élevage par rapport aux zones d'habitat et aux habitations isolées, "en réalité, chacune des méthodes possède à la fois des avantages et des inconvénients et la conception d'une méthode wallonne devrait idéalement s'inspirer un peu de toutes les lignes-guides, en exploitant leurs avantages et en essayant d'éviter leurs inconvénients"(page 51) : "il faut les concevoir comme des outils d'aide à la décision, en particulier dans le cas de futurs projets d'implantation d'élevage" (page 53); Considérant qu'en l'espèce, ni la motivation formelle de l'acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent d'affirmer que la partie adverse aurait fait une application rigoureuse et exclusive de la méthode suisse et des facteurs prépondérant et accessoires sur la base desquels, d'après la requérante, elle semble reposer; que l'acte attaqué repose en effet, outre sur le facteur "nombre de bêtes" explicitement considéré comme prépondérant par la partie adverse, sur un ensemble de facteurs dont il n'est pas établi qu'ils auraient été considérés comme des facteurs "accessoires" par la partie adverse, bien au contraire; Considérant qu'à cet égard, l'arrêté relève d'abord que les habitations situées aux alentours de l'exploitation sont reprises en zone d'habitat à caractère rural, soit une zone où l'agriculture et la résidence sont sur pied d'égalité; que l'appréciation des nuisances est, contrairement à ce que soutient la requérante, fonction de la destination de la zone dans laquelle l'exploitation s'inscrit et du type de voisinage; qu'ainsi, c'est de manière pertinente que l'étude de M. NICOLAS citée par la requérante elle-même, indique que "le principe de classification est que chacun doit être protégé contre ce qu'il estime être une gêne inacceptable, la notion d'acceptabilité de l'odeur d'élevage étant différente d'une catégorie de voisinage à l'autre", que "l'hypothèse est en général que ce qui est considéré comme inacceptable par les récepteurs sensibles (dans les hôpitaux, les écoles, ...) et les habitants des quartiers résidentiels urbains est mieux accepté dans une communauté d'habitations situées en zone rurale, et mieux encore dans l'habitat XIII - 3797 - 12/16 mixte (résidentiel et agricole) et a fortiori en zone résolument agricole" (étude, p. 7); que, dès lors, le fait que le projet litigieux est situé en zone d'habitat à caractère rural a une incidence sur l'appréciation de la nuisance olfactive et son caractère acceptable; que cette conclusion semble corroborée par l'absence de réaction de la plupart des riverains dont certains sont situés dans le cône d'odeurs; qu'à cet égard, la partie adverse relève, dans l'acte attaqué, que seuls les habitants de deux maisons riveraines émettent des oppositions à cette exploitation, à l'exclusion des autres riverains dont certains encouragent même ce projet; qu'elle est d'avis que si des nuisances olfactives incompatibles avec le voisinage devaient envahir le quartier, d'autres riverains auraient probablement réagi; que si l'absence de réaction de la plupart des riverains face au projet, voire l'encouragement de certains d'entre eux, constitue un élément, qui, pris isolément, serait insuffisant pour justifier l'octroi du permis unique, il s'agit cependant d'un élément apparu lors de l'enquête publique, laquelle, obligatoire, a pour objet d'informer l'autorité sur les nuisances ou non subies par le voisinage et sur leur caractère acceptable; que l'autorité administrative pouvait dès lors invoquer l'absence de réaction de certains riverains proches du projet ou leurs avis favorables à l'appui d'autres éléments pour justifier sa décision; Considérant que l'acte attaqué précise aussi que l'exploitation des volailles se fera en lieu et place d'une exploitation de 120 bovins, que "la distance minimale pour les bovins estimée est d'un peu moins de 80 mètres" et que "cette augmentation de distance minimale ne devrait pas avoir d'impact significatif pour une zone d'habitat à caractère rural"; que, ce faisant, la partie adverse évalue l'impact olfactif de l'exploitation à venir par rapport à l'exploitation existante et déclare la différence non significative eu égard à la zone considérée; que si l'autorité doit statuer en tenant compte des nuisances engendrées par l'exploitation en projet, rien ne l'empêche de tenir compte, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de la situation existante et des nuisances qui sont actuellement déjà causées par une exploitation couverte par une autorisation régulière venant à expiration en 2020, même en l'absence de droits acquis; qu'à cet égard, la requérante ne prétend pas et n'a jamais prétendu subir des nuisances du fait de la proximité de sa maison du bâtiment voisin, affecté à l'exploitation de 120 bovins; Considérant que l'arrêté attaqué précise, d'une part, qu'il ne peut y avoir aucun stockage de fumier à l'extérieur du bâtiment (ce fumier devant être directement embarqué par le candidat preneur) et, d'autre part, que le demandeur va utiliser de la paille de lin pour la litière, que ce type de paille possède un pouvoir absorbant nettement supérieur à la paille utilisée classiquement et que ce pouvoir absorbant permet de réduire encore plus les odeurs; XIII - 3797 - 13/16 Considérant que les parties sont contraires entre elles sur la question de savoir si ces deux éléments ont été ou non déjà pris en compte pour l'évaluation de la distance minimale; qu'il est vrai que la motivation de l'arrêté, plus précisément le premier considérant relatif aux nuisances olfactives, est à cet égard peu claire; Considérant qu'il est en tout cas raisonnable d'admettre que, comme le soutient la partie intervenante, l'utilisation de la paille de lin, qui est une technique de traitement des effluents fort particulière, n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement des distances minimales découlant de l'application des lignes-guides; qu'en ce qui concerne l'interdiction de stockage du fumier à l'extérieur, la relative ambiguïté de l'arrêté peut être levée à la lecture du rapport de synthèse que l'arrêté reproduit en fait largement, rapport qui montre sans doute possible que, de même que l'utilisation de la paille de lin, l'absence de stockage de fumier a été pris en compte par le fonctionnaire technique après le calcul de la distance minimale : " 2.8.1.
- Nuisances olfactives Les odeurs peuvent provenir essentiellement du bâtiment; le fumier de poulet ne pouvant être stocké sur le site d'exploitation. Leur intensité dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre d'animaux hébergés (facteur prépondérant), et d'autres, les facteurs d'influence comme la situation topographique du bâtiment, l'altitude à laquelle il se trouve, le type d'effluent produit, l'hygiène du poulailler, le type d'alimentation, le caractère habité du voisinage immédiat, l'épuration de l'air vicié, le traitement des effluents. Des coefficients correcteurs sont attribués à chaque facteur d'influence. La distance minimale se calcule de la manière suivante : 1o Détermination des émissions d'odeurs (GB) en fonction du type d'animal; 2o Calcul de la distance normalisée par la formule : N = 43 . In (GB) - 40; 3o Calcul de la distance minimale (DM) en multipliant N par le produit des différents coefficients correspondant aux facteurs d'influence : DM = N . f1 . f2 . f3 ...fn Pour le poulailler, on obtient donc : GB = 4.800 x 0,007 = 33,6 N = 151,12 - 40 = 111,12 DM = 100 m En Belgique, les vents dominants sont en règle générale en provenance du sud-ouest et donc en direction du nord-est. Il y a présence d'habitations dans ce cône d'odeurs"; XIII - 3797 - 14/16 Considérant que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de ces deux motifs qu'elle considère certes comme accessoires, le nombre de poulets étant selon la motivation même l'élément prépondérant; qu'il s'agit cependant d'éléments qui, s'ils ne font pas disparaître la charge olfactive, peuvent la diminuer dans une mesure importante; Considérant que l'acte attaqué relève enfin que l'exploitant a modifié sa précédente demande de permis, qu'il a en effet prévu une zone tampon entre le bâtiment d'élevage et la propriété DANNEVOYE et a placé les ouvertures latérales d'accès au parcours extérieur à l'opposé de ladite propriété; que, ce faisant, l'auteur de l'acte attaqué a procédé à l'examen concret de la situation au regard de la situation de la propriété de la requérante afin de réduire, dans des limites acceptables, les nuisances engendrées par l'exploitation en projet; Considérant qu'il ressort par conséquent de cet examen que la partie adverse a motivé sa décision et a exposé notamment les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir délivrer le permis unique nonobstant la proximité d'habitations voisines dans un rayon de 100 mètres; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, au contentieux de l'excès de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée; que, compte tenu de l'ensemble des facteurs pris en considération par la partie adverse, celle-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair, auquel se réfère la requérante, n'est pas applicable au cas d'espèce; qu'en toutes hypothèses, sur le vu de l'ensemble des éléments concrètement pris en considération par l'autorité, il n'est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par celle-ci; Considérant que le moyen unique n'est pas fondé, XIII - 3797 - 15/16 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3797 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.534 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div