id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.535 No Rôle: A. 158131/XIII-3580 Affaire: Arrêt 172535 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 20:54 Fiche Arrêt no 172.535 du 21 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.535 du 21 juin 2007 A.158.131/XIII-3580 En cause : VANDEPUT Etienne, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles,
- la Commune de Fosses-la-Ville. Partie intervenante : LEGRAIN Gérard, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et David PAULET, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2004 par Etienne VANDEPUT qui demande l'annulation de : - la décision du 4 octobre 2004 du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial de la Région wallonne, au terme de laquelle il déclare irrecevables les recours introduits par Etienne VANDEPUT, Jean-Pierre DEWULF, XIII - 3580 - 1/10 Fabrice MICHAUX et Jean-Louis AUBRY contre l'arrêté du 21 juillet (lire : juin) 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique visant à construire et exploiter un bâtiment industriel de construction métallique, sis chaussée de Charleroi no 194 à Fosses-la-Ville; - la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique visant à construire et exploiter un bâtiment industriel de construction métallique, sis chaussée de Charleroi no 194 à Fosses-la-Ville; Vu l'arrêt no 143.008 du 12 avril 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 mai 2005 par le requérant; Vu la requête introduite le 22 juin 2005 par laquelle Gérard LEGRAIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XIII - 3580 - 2/10 Vu l'ordonnance du 26 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me D. JANS, loco Mes Fr. HAUMONT et D. PAULET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Le 28 janvier 2004, Gérard LEGRAIN et son épouse introduisent une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un bâtiment industriel en vue de la fabrication, l'entreposage et la vente de constructions métalliques (caravanes, remorques, ...) sur un terrain situé à Fosses-la-Ville, chaussée de Charleroi, 194, cadastré 2ème division, section A, no 320b.
- Par courrier du 16 février 2004, reçu le 19 février, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué signalent à Gérard LEGRAIN que le dossier est incomplet tant sur le volet environnemental que d'un point de vue urbanistique.
- Par courrier du 3 mars 2004, réceptionné le 4 mars, Monsieur et Madame LEGRAIN communiquent au fonctionnaire technique les documents manquants.
- Par courrier du 22 mars 2004, réceptionné le 24 mars, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué notifient à Gérard LEGRAIN le caractère complet du dossier.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Fosses-la-Ville du 31 mars au 14 avril
- Etienne VANDEPUT, Jean-Louis AUBRY, Fabrice MICHAUX et Jean-Pierre DEWULF introduisent une lettre de réclamation dénonçant principalement le caractère illégal de l'exploitation actuelle, les nuisances sonores et XIII - 3580 - 3/10 visuelles, l'existence d'une procédure en cours au Conseil d'Etat, la crainte que l'objet de la demande soit une extension des activités existantes et non un déplacement du lieu d'exploitation, et l'impossibilité d'accéder à l'exploitation sans passer par le siège actuel d'exploitation.
- Le 2 avril 2004, le service incendie de la commune de Fosses-la-Ville émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le Ministère de l 'Equipement et des Transports (MET) émet un avis favorable sur la demande moyennant le respect de certaines conditions.
- Le 7 mai 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué annoncent au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'à Gérard LEGRAIN la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse.
- Par courrier du 8 juin 2004, reçu le 10 juin, le fonctionnaire délégué transmet au fonctionnaire technique son avis favorable conditionnel.
- En séance du 21 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville délivre le permis unique sollicité moyennant le respect de certaines conditions. Il s'agit du second acte attaqué.
- Le fonctionnaire technique transmet un rapport de synthèse au collège des bourgmestre et échevins le 23 juin
- Ce rapport de synthèse communiqué au collège des bourgmestre et échevins à cette date est étranger à la demande de permis unique. Il s'agit en effet d'un rapport de synthèse rédigé sur la base de l'article 32 du décret du 11 mars
- Il concerne une demande de permis d'environnement ayant pour objet le maintien en activité de l'exploitation agricole existante de 180 bovins.
- Par courrier du 23 juin 2004, le fonctionnaire technique informe Gérard LEGRAIN qu'il a transmis le jour même le rapport de synthèse sur la demande de permis unique à l'autorité compétente.
- Un avis portant à la connaissance de la population la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville est affiché du 28 juin au 9 juillet
- Cet avis indique erronément (l'article 95, § 2, 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit que, sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater du premier jour de l'affichage) que : "Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre XIII - 3580 - 4/10 recommandée à la poste ou remis contre récépissé dans un délai de trente jours à dater du 29/06/2004".
- Le 28 juillet 2004, Messieurs AUBRY, DEWULF, MICHAUX et VANDEPUT introduisent un recours contre le permis unique délivré le 21 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins. Ce recours est reçu le jour même par le fonctionnaire technique.
- Dans son avis du 1er septembre 2004, la commission d'avis sur les recours se rallie à la position du fonctionnaire délégué et émet, à l'unanimité, un avis favorable sur la demande de permis unique pour ce qui concerne les aspects d'aménagement du territoire ou d'urbanisme.
- Le 16 septembre 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au ministre le rapport de synthèse concluant à l'irrecevabilité du recours.
- A la même date, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent Gérard LEGRAIN de cette transmission.
- Par arrêté du 4 octobre 2004, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare les recours irrecevables. Cette décision est notamment notifiée à Etienne VANDEPUT le 6 octobre
- Il s'agit du premier acte attaqué.
- L'arrêt du Conseil d'Etat no 138.868, du 23 décembre 2004, annule la décision ministérielle du 30 juillet 1998 accordant à Gérard LEGRAIN l'autorisation d'exploiter le garage-atelier de construction métallique situé chaussée de Charleroi, 194 à Fosses-la-Ville, sur un terrain cadastré section A, no 318d. En l'espèce, la demande de permis unique concerne le terrain situé juste à côté, soit le terrain situé chaussée de Charleroi, 194, cadastré 2ème division, section A, no 320b; Considérant que l'intervenant soulève une exception d'irrecevabilité de la requête; qu'il soutient que si le premier moyen est rejeté - moyen selon lequel la sanction prévue par l'article 3, 4o, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes serait applicable dans le cas d'espèce et que partant, le recours introduit par le requérant devant le Gouvernement wallon ne pouvait être déclaré irrecevable -, le Conseil d'Etat ne peut que déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 21 juin 2004 du XIII - 3580 - 5/10 collège des bourgmestre et échevins, second acte attaqué; qu'il prétend également que si le premier moyen est rejeté, le Conseil d'Etat devra tout autant déclarer irrecevable la requête en tant qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué; qu'il estime que, dans pareille hypothèse, il y a lieu de considérer que cet acte n'est pas de nature à faire grief puisqu'il s'agit d'un acte recognitif de droit dont le contenu est limité à une simple constatation - à savoir la constatation que le recours introduit par le requérant devant le Gouvernement wallon est irrecevable ratione temporis - n'entraînant aucune modification de l'ordonnancement juridique; qu'il affirme également que si, par contre, le premier moyen devait, quod non, être accueilli et que, partant, le premier acte attaqué devait être annulé, alors il devrait être considéré que le délai pour agir devant le Gouvernement wallon court toujours; que, selon lui, dans une telle hypothèse, le Conseil d'Etat devrait également décider que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le second acte attaqué, seule la décision du Gouvernement wallon étant susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, puisque le recours au Gouvernement wallon est un recours organisé ouvert au requérant par une disposition décrétale; qu'en synthèse, selon l'intervenant, la requête serait, en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de Fosses-la-Ville, irrecevable ratione materiae en toute hypothèse et, s'agissant du premier acte attaqué, irrecevable ratione materiae dans la mesure où le premier moyen serait rejeté; Considérant que le premier acte attaqué, à savoir la décision ministérielle du 4 octobre 2004, déclare le recours du requérant irrecevable; que, dès lors que le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, le permis unique délivré le 21 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'un recours dirigé contre cette décision; que dans l'hypothèse d'un arrêt d'annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 2004, sur la base du premier moyen de la requête, s'agissant d'une décision prise en dernier ressort dans le cadre d'un recours organisé, il appartiendrait au Gouvernement wallon, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi; que, dès lors, en ce qu'elle a pour objet la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique, la requête est à tout le moins prématurée, afin de réserver l'hypothèse dans laquelle la décision du collège des bourgmestre et échevins serait confirmée en vertu de l'article 95, § 7, 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, dans l'hypothèse d'un arrêt de rejet de la requête en annulation dirigée contre la décision ministérielle du 4 octobre 2004 déclarant irrecevables les recours introduits contre la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins, cette dernière décision serait définitive, et, partant, XIII - 3580 - 6/10 inattaquable de la part du requérant; qu'en ce qu'elle a pour objet la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique, la requête est irrecevable; Considérant qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué, l'exception est liée à l'examen du premier moyen; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 38, 93 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et plus spécialement des articles 2 et 3, 4o, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir qu'en application des articles 38 et 95, § 2, du décret du 11 mars 1999 précité, il appartenait à l'administration communale d'informer les riverains des délais et des voies de recours ad hoc, soit, en l'espèce, l'introduction d'un recours dans un délai de vingt jours à dater du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 93 dudit décret; qu'il affirme qu'en indiquant, dans l'avis informant le public de la délivrance d'un permis unique à Gérard LEGRAIN, que le recours pouvait être introduit dans un délai de trente jours, l'administration communale de Fosses-la-Ville l'a manifestement induit en erreur; que, selon lui, la première partie adverse ne pouvait dès lors pas déclarer son recours irrecevable, les conséquences s'attachant à la délivrance d'une information erronée par une autorité administrative étant les mêmes que l'absence d'indication des délais et voies de recours; Considérant que l'article 95, § 2, 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit que sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 93 du même texte; que ledit article 93, § 3, dispose que les articles 36 et 38 du décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente; que l'article 38, § 1er, 4o, du décret du 11 mars 1999 précité prévoit que, dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée, le bourgmestre procède à l'affichage, pendant au moins dix jours, d'un avis précisant l'adresse de l'administration, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant; Considérant que l'article 3, 4o, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, dispose que tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant XIII - 3580 - 7/10 d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours; que cette disposition, qui concerne la notification, et non pas l'affichage d'une décision ou d'un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale, n'est pas applicable au cas d'espèce; qu'il s'ensuit qu'en ce qu'il dénonce la violation de l'article 3, 4o, de la loi du 12 novembre 1997 précitée, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en l'espèce, le bourgmestre a procédé à l'affichage d'un avis informant la population qu'un permis unique avait été délivré à Gérard LEGRAIN; que cet avis indique l'objet de la décision, l'endroit où la décision peut être consultée, les heures auxquelles elle peut être consultée et l'adresse de l'administration auprès de laquelle les recours peuvent être introduits; qu'il indique erronément que le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé dans un délai de trente jours (et non vingt jours comme le prévoit le décret) à dater du 29 juin 2004; Considérant que l'indication du délai de recours dans l'affichage des actes administratifs est une formalité prévue à la fois dans l'intérêt du bénéficiaire du permis et des tiers; que s'il est exact que le décret du 11 mars 1999 précité ne prévoit pas de sanction lorsque l'affichage de la décision n'indique pas les délais de recours ou lorsque ceux-ci sont indiqués de manière erronée, le problème posé en l'espèce résulte de l'erreur de l'autorité communale chargée de l'affichage; qu'une telle erreur ne mérite pas d'être protégée car cela reviendrait à permettre à l'auteur de l'acte attaqué de se prévaloir de sa propre négligence et, le cas échéant, de commettre des abus; Considérant que la première partie adverse fait valoir qu'elle ne disposait pas à son dossier de la copie de l'affiche destinée au public mais seulement d'une attestation signée par le bourgmestre, attestation qui fait foi et qu'elle n'avait, de prime abord, pas lieu de remettre en cause; qu'elle souligne que le fait de disposer au dossier administratif d'une telle attestation plutôt que de la copie de l'affiche est conforme à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant qu'il ressort du dossier administratif et de la position de la première partie adverse que la critique relative à la motivation du premier acte attaqué est fondée, la première partie adverse ayant été induite en erreur par l'attestation XIII - 3580 - 8/10 d'affichage; que cette erreur est à la base de la motivation de la décision attaquée qui déclare le recours irrecevable en raison précisément et exclusivement de sa tardiveté; que le premier moyen de la requête est fondé et que l'exception doit être rejetée; Considérant que ladite erreur est due à la seconde partie adverse; qu'il y a dès lors lieu de la condamner aux dépens, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 4 octobre 2004 du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial de la Région wallonne, déclarant irrecevables les recours introduits par Etienne VANDEPUT, Jean-Pierre DEWULF, Fabrice MICHAUX et Jean-Louis AUBRY contre l'arrêté du 21 juillet (lire : juin) 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique visant à construire et exploiter un bâtiment industriel de construction métallique, sis chaussée de Charleroi no 194 à Fosses-la-Ville Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 3580 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3580 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.535 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div