id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.537 No Rôle: A. 158034/XIII-3579 Affaire: Arrêt 172537 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-26 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:50 Fiche Arrêt no 172.537 du 21 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.537 du 21 juin 2007 A.158.034/XIII-3579 En cause :
- DRUGMAND Brigitte,
- MEURANT Jean, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée VAN DAELE, ayant élu domicile chez Me François BOON, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2004 par Brigitte DRUGMAND et Jean MEURANT qui demandent l'annulation : 1) de "la décision prise par Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial en date du 20 septembre 2004, statuant sur le recours XIII - 3579 - 1/15 introduit par Madame Brigitte DRUGMAND contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quévy du 30 juin 2004, accordant à la S.P.R.L. VAN DAELE un permis unique visant à construire et exploiter une station de distribution de carburant à 7040 Quévy (Goegnies-Chaussée), rue de la Chaussée, 73-74, déclarant ce recours recevable, modifiant certaines dispositions du permis unique délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quévy, et confirmant toutes les autres dispositions de celui-ci"; 2) de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quévy en date du 30 juin 2004, accordant à la S.P.R.L. VAN DAELE un permis unique visant à construire et exploiter une station de distribution de carburant à 7040 Quévy (Goegnies-Chaussée), rue de la Chaussée, 73-74, dans la mesure où elle est confirmée par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004"; Vu l'arrêt no 144.091 du 3 mai 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 10 juin 2005 par les requérants; Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée VAN DAELE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 3579 - 2/15 Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. KESTEMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me A. MEUR, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, loco Me Fr. BOON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La S.P.R.L. VAN DAELE introduit, le 16 mars 2004, une demande de permis unique tendant à la construction et à l'exploitation d'une station de distribution de carburants comportant un dépôt de 35.000 litres d'essence et de 30.000 litres de gasoil routier en un réservoir métallique enfoui, un dépôt de 12.000 litres de fuel, de 12.000 litres de pétrole et de 5.000 litres de pétrole vert en un réservoir métallique enfoui, un dépôt de 3.000 litres de gasoil de chauffage en un réservoir métallique enfoui, un dépôt de 9.000 litres de G.P.L. et une pompe de ravitaillement de 2,7 kW, un dépôt de récipients mobiles de G.P.L. de 2.080 litres, et dans un bâtiment à construire, un magasin, un bureau, une réserve et le logement de l'exploitant. Cette société exploite déjà une station-service à quelques centaines de mètres du lieu sur lequel porte la demande et souhaite déplacer ses installations. Trois autres demandes de permis, introduites par le passé, ont été rejetées.
- Le projet est situé rue de la Chaussée, 73-74, à Goegnies-Chaussée (Quévy), laquelle rue marque la frontière avec la France. Le terrain est situé en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur, le reste étant repris en zone agricole au plan de secteur de Mons-Borinage.
- La demande est déclarée complète et recevable le 2 avril
- XIII - 3579 - 3/15
- Une enquête publique, réalisée du 9 au 23 avril 2004 par la commune de Quévy, suscite neuf réclamations et une pétition signée par dix opposants au projet.
- Le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable le 5 mai
- Les avis suivants sont recueillis : - division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 22 avril 2004 : avis favorable; - service des douanes, le 21 avril 2004 : avis favorable; - service régional d'incendie, le 14 avril 2004 : avis favorable; - parc naturel des Hauts-Pays, le 30 avril 2004 : avis favorable.
- Le délai d'instruction est prolongé de 30 jours par une décision du 21 mai
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance, envoyé le 21 juin 2004, conclut par un avis favorable.
- Le 30 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique sollicité. La décision est notifiée le 2 juillet 2004 et est affichée du 9 au 22 juillet
- Onze personnes, dont les actuels requérants, introduisent un recours devant le Gouvernement wallon le 28 juillet
- La commission d'avis sur les recours émet, le 10 septembre 2004, un avis favorable. Le rapport de synthèse établi le 20 septembre 2004 propose de confirmer la décision entreprise moyennant certaines modifications des conditions d'exploitation.
- L'acte attaqué, adopté le 20 septembre 2004, dit le recours recevable mais non fondé. Il modifie sur certains points la décision du collège des bourgmestre et échevins du 30 juin 2004 et la confirme pour le surplus. XIII - 3579 - 4/15
- Par l'arrêt no 144.091 du 3 mai 2005, le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de l'acte attaqué, aucun moyen n'étant sérieux; Considérant que le recours en annulation n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué qui a remplacé la décision du collège des bourgmestre et échevins du 30 juin 2004; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation "de l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'article 5 de la directive du 27 juin 1985 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/377/CEE), de la Convention internationale sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) en date du 25 février 1991, ratifiée par l'Etat belge, en date du 2 juillet 1999, et plus particulièrement de ses articles 3 et 5, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, et/ou de l'excès ou détournement de pouvoir"; qu'ils reprochent à la partie adverse de n'avoir communiqué le dossier de la demande de permis à la commune française de Gognies-Chaussée et à la préfecture de Lille qu'après la clôture de l'enquête publique; Considérant qu'en réplique, les requérants relèvent en outre ce qui suit : - la commune française de Gognies-Chaussée a introduit un recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy; - ni la commune française de Gognies-Chaussée ni la préfecture du Nord n'ont déposé de réclamation dans le cadre de l'enquête publique, à défaut d'avoir reçu le dossier de la demande dans le délai utile; - la partie adverse s'abstient de déposer les accusés de réception des envois recommandés ayant contenu les dossiers de la demande de permis; - même s'ils ont pu faire valoir leurs observations, les requérants "conservent un intérêt au moyen dans la mesure où il s'agit également d'une violation de dispositions supranationales, et dans la mesure où lesdites autorités de l'Etat voisin XIII - 3579 - 5/15 auraient notamment disposé (ce qui n'est pas leur cas) des compétences et capacités pour faire valoir leurs dispositions réglementaires nationales applicables en matière de sécurité et de protection des personnes et de l'environnement, sur base d'une prise de connaissance des caractéristiques techniques du projet"; Considérant que les irrégularités commises lors de l'enquête ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; qu'en l'espèce, les requérants ont pu faire valoir utilement leurs observations; qu'ils n'ont dès lors pas intérêt au premier moyen, lequel est en conséquence irrecevable; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation "des articles 1er, §1er, et 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 35 à 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de fait, de la violation des principes généraux de bonne administration, et notamment du principe général d'équitable procédure, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, de l'excès et/ou du détournement de pouvoir"; que, dans une première branche, ils estiment que le formulaire de la demande de permis unique contient des lacunes et des inexactitudes de nature à avoir induit la partie adverse en erreur; que, selon eux, il en est ainsi des rejets des eaux usées, l'annexe 6 du formulaire de demande, relative aux effets du projet sur les eaux, ne répondant pas "à certaines questions posées sur le cadre I du formulaire" et les plans joints à la demande de permis ne répondant "que partiellement à certaines questions relatives au rejet d'eaux usées"; qu'ils soutiennent que la motivation de l'acte ne peut être considérée comme suffisante, adéquate et pertinente, lorsqu'elle écarte les craintes formulées par les riverains français quant aux rejets dans les eaux situées en France, dans la mesure où celles-ci sont "directement redirigées vers le territoire belge, le ruisseau pénétrant immédiatement après ce rejet sur la commune de Quévy" et quant au charroi; qu'ils affirment que les observations faites dans le cadre III du formulaire de demande de permis, relatif aux effets sonores du projet sont "incomplètes et mensongères", car elles ne reflètent pas l'ampleur du projet, qui prévoit une importante capacité de stockage de carburants, qui offrira dix points d'alimentation en carburant XIII - 3579 - 6/15 et qui sera accessible sept jours sur sept et 24 heures sur 24, "via le terminal Bancontact"; que, dans une deuxième branche, les requérants estiment que l'acte attaqué viole l'article 27 du CWATUP et commet une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il met en péril la destination principale de la zone et est incompatible avec le voisinage; qu'ils exposent que le contexte bâti environnant est constitué, dans un rayon de 50 mètres, de 24 habitations unifamiliales (habitat rural traditionnel et habitat ancien restauré) et qu'en raison de l'installation sur le site de nombreux dispositifs publicitaires destinés à être vus à grande distance, ainsi que d'un éclairage de type industriel, l'exploitation entraînera de nombreux troubles de jouissance (émanations d'hydrocarbures, claquements de portières, bruits de voix, bruits de déchargements, bruits de freinage et de démarrage des voitures, proximité d'un carrefour dangereux à visibilité réduite, incompatibilité avec le paysage environnant, caractère dangereux de ce type d'établissement); qu'en outre, ils soutiennent que les motifs de l'acte sont erronés en ce qu'ils considèrent que le projet ne constitue que le déplacement de l'activité du bénéficiaire du permis alors que le projet autorisé par l'acte attaqué augmente le nombre de points d'alimentation en carburant ainsi que la capacité de stockage et permet l'accessibilité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; que, selon eux, il en serait de même de la motivation relative au caractère traditionnel de la volumétrie du bâtiment et des matériaux utilisés, qui constitue une appréciation exacte en ce qui concerne le bâtiment, mais pas en ce qui concerne "les nombreux dispositifs commerciaux et publicitaires, ainsi que l'éclairage de type industriel"; qu'enfin, les requérants relèvent que l'acte attaqué omet d'autoriser la construction de l'appartement situé à l'étage du bâtiment et de prendre en compte la particularité de la voirie située à cheval sur les territoires français et belge sur laquelle, en vertu d'un traité du 28 mars 1820 conclu entre les deux Etats, aucun acte de souveraineté ne peut être exercé, si ce n'est la poursuite des crimes et délits de nature à nuire à la liberté ou à la sûreté du passage; que, dans une troisième branche, les requérants se plaignent de n'avoir pas été invités à comparaître devant la commission d'avis sur les recours prévue par l'article 120 du CWATUP, alors que le demandeur de permis et ses conseils technique et juridique ont été "probablement" entendus; Considérant qu'en réplique, les requérants ajoutent ce qui suit : - en ce qui concerne la première branche : - "l'égouttage communal existant qui se trouve sous le trottoir face aux parcelles concernées par le projet est constitué d'un voûtement en briques déjà ancien, dont les caractéristiques ne lui permettront pas de résister au passage répété de véhicules, et encore moins au passage de camions-citernes pour XIII - 3579 - 7/15 l'approvisionnement de la station en carburant"; les requérants estiment que les autorités administratives ne pouvaient ignorer cet élément, de sorte que l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; - l'argument, développé dans l'acte attaqué, selon lequel les craintes formulées par les riverains français relatives aux déversements dans le ruisseau ne sont pas fondées au motif que ces eaux sont directement dirigées vers le territoire belge, est insuffisant, inadéquat et non pertinent; en effet, la circonstance que le ruisseau traverse le territoire français sur plusieurs centaines de mètres démontre que les craintes des riverains français ne peuvent être totalement dénuées de fondement; qui plus est, l'acte attaqué "semble totalement faire fi, en ce qui concerne le risque éventuel d'une pollution des eaux souterraines, des avis recueillis dans le cadre de l'instruction du dossier, où il est précisé que le site est classé en zone de sensibilité importante à la pollution (craies affleurantes ou sub-affleurantes)"; - en ce qui concerne l'accroissement du charroi, "il est notoire qu'une station de distribution de carburants située à la frontière des deux Etats attire de nombreux usagers de l'Etat voisin, notamment lorsqu'elle pratique des tarifs plus compétitifs que ceux du territoire français"; en outre, "la station de distribution se fera sous l'enseigne "TOTAL", distributeur auprès duquel de nombreuses entreprises disposeront de cartes d'approvisionnement"; - le trottoir communal n'est pas aménagé pour permettre l'accès des camions- citernes et des autres véhicules et son aménagement ultérieur n'est pas prévu; - en ce qui concerne la deuxième branche : - les requérants rappellent que le projet autorisé n'est pas que le transfert d'une exploitation existante (la nouvelle station-service comportera dix points de distribution de carburant, permettra l'approvisionnement en bouteilles de gaz LPG, ainsi qu'en fuel de chauffage, et la boutique accueillera une clientèle comparable à celle d'un magasin de détail); - pour apprécier la compatibilité du projet avec le voisinage, les autorités auraient dû tenir compte des dispositifs publicitaires; XIII - 3579 - 8/15 - le trottoir d'accès n'est pas aménagé et son aménagement "n'est absolument pas prévu par le projet d'aménagement général de la commune française de Gognies-Chaussée, sous l'égide du Conseil Général du Nord"; - les autorités françaises en charge de la voirie n'ont pas été consultées sur les aménagements routiers nécessaires à l'exploitation de la station-service; - il existe des risques pour la santé des riverains et plus particulièrement des enfants ("multiplication des cas de leucémie infantile à proximité des stations-service"); - en ce qui concerne la troisième branche, les requérants proposent de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement avec les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants rappellent leurs arguments et, en ce qui concerne la première branche, "émettent les observations complémentaires suivantes", et en particulier écrivent ce qui suit : " Monsieur l'Auditeur estime, dans son rapport daté du 16 novembre 2005, que les requérants n'expliquent pas quelles sont les questions du cadre I du formulaire de demande de permis auxquelles les annexes à celui-ci ne répondent pas ou ne répondent que partiellement. Or, c'est l'autorité compétente, auteur de l'acte attaqué, qui est elle-même en aveu, dans les décisions successives des 13 janvier et 20 septembre 2004 (cette dernière accordant le permis unique), du fait que les plans joints à la demande, et plus particulièrement le plan intitulé «projet - implantation», ne répondent que «partiellement à certaines questions relatives au rejet des eaux usées». Dès lors que la partie adverse elle-même le reconnaît, ce n'est plus au requérant à rapporter la preuve des lacunes et inexactitudes du formulaire de demande de permis unique à cet égard"; qu'au sujet de la deuxième branche du moyen, ils font valoir "les observations complémentaires suivantes" : " - le fait qu'il s'agisse du déplacement d'une installation de distribution de carburant n'est évidemment pas contesté. Ce qui l'est, c'est le fait que l'auteur de l'acte attaqué a considéré qu'il ne s'agit que du simple «déplacement de l'activité de la partie intervenante située actuellement rue de France 4, à proximité des parcelles visées par la présente demande», alors qu'il s'agit davantage d'une extension de cette activité que d'un déplacement de celle-ci. XIII - 3579 - 9/15 Cette extension est évidemment liée au fait que les installations seront beaucoup plus importantes, outre le fait qu'elles seront situées sur une voie de circulation plus fréquentée. A cet égard, on peut donc légitimement considérer que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux observations formulées par les riverains, et notamment les requérants, lors de l'enquête publique. - Si l'acte attaqué évoque effectivement le logement à l'étage dans ses motifs, il n'en est absolument plus question dans le dispositif de l'arrêté ministériel. Le fait que le dispositif de l'acte attaqué ne mentionne pas expressément le logement à l'étage constitue, à l'estime des requérants, un manquement grave susceptible de générer d'importantes difficultés lors de l'exécution du permis attaqué. La construction du logement est en effet dépourvue de toute autorisation expresse. - L'accroissement indiscutable du charroi lié à l'exécution du projet autorisé par l'acte attaqué, par l'application d'une simple loi mathématique et statistique, est de nature à multiplier les infractions aux règles de circulation routière sur une chaussée dont le libellé des clauses du traité du 28 mars 1820 conclu entre la France et la Belgique empêche la constatation, et donc, la répression. Cet élément d'appréciation aurait dû, à tout le moins, être intégré au raisonnement et à l'appréciation de l'autorité compétente, ce qui n'a pas été le cas. Sur ce point, la motivation de l'acte attaqué ne répond donc pas aux observations formulées par les requérants et les autres riverains lors de l'enquête publique"; Considérant, quant à la première branche, que les requérants n'expliquent pas quelles sont les questions du cadre I du formulaire de demande de permis auxquelles l'annexe 6 du même formulaire ne répondrait pas, ni quelles sont les questions relatives au rejet des eaux usées auxquelles les plans joints à la demande de permis ne répondraient "que partiellement"; qu'en outre, ils n'expliquent pas en quoi le motif de l'acte attaqué selon lequel le ruisseau subissant les rejets des égouts pénètre "immédiatement après ce rejet sur la commune de Quévy", ne serait pas suffisant, adéquat et pertinent au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, compte tenu de l'application au projet des réglementations relatives au rejet des eaux usées (voy. le point 2 de l'annexe à l'avis du 22 avril 2004 de la division de l'eau de la direction des eaux de surface de la D.G.R.N.E., qui fixe les conditions de déversement des eaux usées industrielles dans les égouts publics); que, au sujet du charroi, le nombre de pompes à essence et la capacité de stockage des carburants figurent clairement sur les plans déposés en annexe de la demande de permis et les jours et heures d'ouverture de la station sont clairement mentionnés dans le cadre III du formulaire de demande, de sorte que la partie adverse n'a pu être induite en erreur sur ces points et que l'acte attaqué n'est pas inadéquatement motivé à cet égard; que la mention figurant dans le formulaire de demande, selon laquelle "les nuisances sonores XIII - 3579 - 10/15 dues au trafic suite à l'implantation d'une station-service sont difficilement estimables puisque générées également par le trafic circulant sur la voie publique" n'est pas erronée et n'a pu induire la partie adverse en erreur; que la présence d'un terminal bancaire apparaît également des plans de la demande; que la partie adverse a pu ainsi estimer que la possibilité de payer les achats de carburant par carte bancaire n'impliquait pas des déclarations mensongères sur les heures d'ouverture; que l'acte attaqué limite les heures d'ouverture, et en cela le dispositif du permis est conforme à ses motifs (le point 2 des conditions générales d'exploitation fixées par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy); Considérant que la question de la qualité des égouts, outre qu'elle n'est pas démontrée, est purement factuelle et pouvait être connue des requérants au moment de la rédaction de la requête en annulation, de sorte que cet argument est tardif; que l'affirmation selon laquelle il est notoire qu'une station de distribution située à la frontière attire de nombreux usagers de l'Etat voisin, à supposer qu'elle soit démontrable, porte sur une réalité susceptible de modification; qu'il en est de même de la question de l'aménagement des trottoirs, les requérants ne démontrant pas qu'ils ne sont pas adaptés à l'usage auquel le permis attaqué les destine; Considérant, quant à l'observation selon laquelle "l'autorité compétente, auteur de l'acte attaqué, (...) est elle-même en aveu, dans les décisions successives des 13 janvier et 20 septembre 2004 (...) du fait que les plans joints à la demande, et plus particulièrement le plan intitulé «projet-implantation», ne répondent que «partiellement à certaines questions relatives au rejet des eaux usées»", qu'il y a lieu de relever les passages suivants de l'acte attaqué : " Considérant que le présent projet fait suite à trois précédentes demandes de permis dont deux refusées par le Collège des Bourgmestre et Echevins et la 3ème refusée par le Ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement en date du 13 janvier 2004; que le présent projet est le fruit de la réduction du programme projeté (suppression des deux parkings prévus à gauche du bâtiment); (...) Considérant que, en ce qui concerne la violation des articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, rappelons premièrement que la deuxième partie du formulaire, cadre I.
- mentionne que le projet respectera les conditions sectorielles applicables en matière de rejet des eaux usées ; que dans ce cas, le formulaire impose de passer directement au point I.2.
- ; que, dès lors, le demandeur n'était pas tenu de répondre aux rubriques I.1.2., I.2.1 et I.2.2.; Considérant qu'il est exact que dans la précédente demande, la spécification du demandeur comme quoi son exploitation respectera les conditions sectorielles existantes n'était pas expressément mentionnée en tête de cadre; que cette XIII - 3579 - 11/15 imprécision n'est plus de mise aujourd'hui de sorte que l'argument est non pertinent sur ce point; Considérant que, par ailleurs, la rubrique I.1.
- et l'annexe 6 de la demande énumèrent clairement les deux types de rejets prévus par l'exploitation (premier rejet : sanitaires, eau domestique avec l'égout public comme récepteur , rejet no 2 : distribution d'hydrocarbures avec un séparateur comme récepteur suivi de l'égout public); Considérant que, concernant la mention figurant dans la demande de permis unique sous la rubrique I.3., cette dernière est correctement remplie dès lors que les rejets prévus par l'exploitation sont bel et bien rejetés dans un égout public; qu'il y a lieu également de lier cette mention à celle faite sous la rubrique I.2.
- et dans laquelle le demandeur mentionne expressément que le rejet ira dans un réseau d'égouttage non raccordé à une station d'épuration collective; Considérant qu'au plan général d'égouttage de la Commune de Quévy figure le rejet de l'égout public dans le ruisseau, sur le territoire français; que si l'on devait prendre en considération les «craintes» formulées par les riverains français quant au rejet des eaux sur leur territoire, encore convient-il de relever que ces dernières sont totalement non fondées puisque la commune et les riverains français ne peuvent prétendre à de quelconques nuisances dès lors qu'une fois rejetées dans le ruisseau, côté français, les eaux sont directement redirigées vers le territoire belge, le ruisseau pénétrant immédiatement après ce rejet sur la commune de Quévy; Considérant enfin que les requérants font une lecture très partielle de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2004 quant aux lacunes constatées sur ce point; que, dès lors, s'il est exact que le Ministre a pu considérer que l'annexe 6 jointe au formulaire de demande ne répond pas à certaines questions posées dans le cadre I du formulaire, il ajoute cependant qu'il convient « d'admettre que l'analyse approfondie des plans joints à la demande et plus particulièrement le plan intitulé «projet - implantation» répond partiellement à certaines questions relatives au rejet d'eaux usées"; qu'il résulte du contexte que la critique des requérants s'adresse à la demande qui a donné lieu à l'arrêté de refus du 13 janvier 2004 et que l'arrêté attaqué, quant à lui, énonce les raisons qui permettent à son auteur d'octroyer le permis en connaissance de cause; Considérant qu'en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la deuxième branche, que l'article 27 du CWATUP, en vigueur depuis le 1er octobre 2002 (CWATUPo) est rédigé comme suit : " La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage"; XIII - 3579 - 12/15 Considérant que le projet contient une part résidentielle et, pour sa part non résidentielle, ne présente pas de caractère démesuré par rapport à la zone dans laquelle il s'implante et dans laquelle, de l'aveu même des requérants, 24 habitations unifamiliales sont regroupées dans un rayon de 50 mètres; qu'ainsi, la part résidentielle de la zone reste prédominante; que le projet n'empêchera pas la zone d'habitat à caractère rural sur laquelle il s'implantera de remplir sa fonction principalement résidentielle de sorte qu'il ne peut être considéré comme mettant en péril la destination principale de cette zone; qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le voisinage, il n'apparaît pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet à cet emplacement; qu'en effet, la présence de 24 habitations unifamiliales dans un rayon de 50 mètres autour du projet n'induit pas automatiquement l'incompatibilité de celui-ci avec le voisinage; qu'un seul dispositif publicitaire (panneau d'annonce des prix des carburants) sera installé; qu'à le supposer "de type industriel", l'éclairage est limité aux pompes situées sous l'auvent de sorte qu'il ne devrait pas causer de troubles excessifs pour le voisinage; que les requérants ne démontrent pas que les troubles de voisinage qu'ils décrivent présentent une ampleur telle qu'ils rendent le projet incompatible avec le voisinage; qu'on ne voit pas en quoi la présence d'un carrefour décrit comme dangereux et à visibilité réduite par les requérants - à supposer cette circonstance établie - présenterait une quelconque incidence sur le projet; que, mise à part la circonstance que la voirie à front de laquelle le projet s'implantera pourrait connaître une augmentation de sa circulation, le projet n'est pas de nature à modifier le comportement des automobilistes, qui seront, quoi qu'il en soit, tenu à la même prudence que par le passé à l'approche du carrefour; qu'il s'ensuit que les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait, in concreto, compte tenu des particularités locales, incompatible avec le paysage environnant; que sans nier que le type d'établissement autorisé puisse présenter plus de danger qu'une habitation unifamiliale, l'affirmation des requérants selon laquelle le projet présente des "risques évidents d'explosion et d'incendie, notamment au vu de l'importance des quantités stockées et de l'existence d'un dépôt de récipients mobiles de GPL" est exagérée et ne se base sur aucune pièce du dossier, d'autant qu'il s'agit, à tout le moins pour une grande partie, du déplacement d'une activité existante dans le même voisinage; que l'argument pris de l'incidence sur la santé des vapeurs d'essence, outre qu'il est tardif, n'est pas démontré de manière générale (les articles produits par les requérants proposent de procéder à "une étude aux bases scientifiques solides, afin de confirmer ou d'infirmer cette association entre leucémie aiguë et résidence proche d'une station-service chez l'enfant") ni in concreto (les articles produits par les requérants lient les problèmes de santé à l'exploitation de stations-service défectueuses); que les erreurs alléguées par les requérants dans les motifs de l'acte attaqué ne paraissent pas XIII - 3579 - 13/15 établies puisque le projet peut en effet être considéré comme un déplacement d'une installation existante quand bien même celle-ci s'agrandit à cette occasion; que l'acte attaqué ne commet pas d'erreur de fait en considérant que "la volumétrie du bâtiment et les matériaux employés sont traditionnels" et qu'il n'omet pas d'autoriser la construction du logement situé à l'étage du bâtiment puisque la partie adverse constate expressément "que le présent projet vise, sur le plan urbanistique, la construction d'une station-service, accompagnée d'un bâtiment accueillant un shop, un bureau, une réserve au rez-de-chaussée et un logement à l'étage"; qu'enfin, on ne voit pas en quoi la présence ou l'absence de l'installation autorisée présenterait une incidence sur l'exécution des clauses du traité du 28 mars 1820 conclu entre la France et la Belgique; que la deuxième branche du second moyen n'est pas fondée; Considérant, en ce qui concerne la troisième branche, que l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement exclut expressément l'application de l'article 120 du CWATUPo au permis unique; que si l'article 95, § 3, du même décret vise l'article 120 du CWATUPo, c'est uniquement pour que l'avis de la commission d'avis sur les recours soit sollicité dans le cas où le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; que, dans ce cas, cette commission est chargée d'émettre un avis dans les quarante jours sans pour autant que les parties au recours soient entendues; qu'en outre, il n'apparaît d'aucune pièce du dossier, et notamment de l'avis de la commission, que le demandeur de permis aurait été entendu seul; Considérant que le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité n'a pas été soulevé dans la requête en annulation; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, il doit donc être considéré comme tardif et partant irrecevable, lorsqu'il est invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors qu'il pouvait l'être dans la requête en annulation; qu'il s'ensuit que la question préjudicielle suggérée par les requérants dans leur mémoire en réplique en relation avec ce nouveau moyen est également tardive et irrecevable; Considérant que la troisième branche du second moyen n'est pas fondée, DECIDE: Article 1er. XIII - 3579 - 14/15 La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 412,50 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3579 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.537 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.091 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div