id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.538 No Rôle: A. 165014/XIII-3831 Affaire: Arrêt 172538 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:54 Fiche Arrêt no 172.538 du 21 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.538 du 21 juin 2007 A.165.014/XIII-3831 En cause : HUMBLET Titiana, Dorpsstraat 71 3078 Meerbeek, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2005 par Titiana HUMBLET qui demande l'annulation de "la décision administrative prise par le gouvernement wallon, direction générale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, du 1 septembre 2003 par laquelle le permis d'urbanisme introduit par la requérante est refusé"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la requérante; XIII - 3831 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me K. BOSMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, au préalable, que l'acte attaqué est plus précisément l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 1er septembre 2003 refusant de délivrer un permis d'urbanisme en vue de régulariser l'extension d'un abri de pêche et la construction d'une remise et d'une chapelle, sur un terrain sis à Gedinne (Houdremont), au lieu-dit "Gesves de Monfluge", cadastré section B, nos 39d et 39f; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante dépose le 9 juillet 1999 une demande de permis d'urbanisme tendant à régulariser l'extension d'un abri de pêche et la construction d'une remise et d'une chapelle, sur un terrain sis à Gedinne (Houdremont), au lieu-dit "Gesves de Monfluge", cadastré section B, nos 39d et 39f.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gedinne refuse de délivrer le permis sollicité par une décision du 19 octobre 1999, notifiée le 25 octobre
- Il semble que la requérante n'ait jamais reçu cette décision de refus, puisque le 20 février 2003, elle demande au fonctionnaire délégué de statuer sur sa demande de permis en application de l'article 118 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Le fonctionnaire délégué prend, le 27 mars 2003, une décision de refus. XIII - 3831 - 2/4
- La requérante introduit un recours auprès du Gouvernement wallon le 30 avril
- La requérante adresse au Gouvernement wallon une lettre de rappel le 29 juillet 2003, reçue par son destinataire le 1er août
- Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte l'acte attaqué le 1er septembre 2003 : il rejette le recours et refuse de délivrer le permis. Bien que la lettre de notification du 1er septembre 2003 porte la mention "par recommandé avec accusé de réception", l'arrêté parvient à la requérante le 2 septembre 2003 par "Taxipost". La requérante introduit un recours en annulation de l'arrêté du 1er septembre
- Cette affaire porte le numéro de rôle A.143.259/XIII-
- Par un arrêt no 146.151 du 16 juin 2005, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 1er septembre 2003 pour violation des articles 8 et 121 du CWATUP. L'arrêt précise ce qui suit : " Considérant que s'il est vrai qu'en l'espèce l'annulation de l'acte attaqué ne procurera aucun avantage à la requérante, dès lors que la décision de refus prise par le fonctionnaire délégué subsistera, ayant été confirmée par l'effet même de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP et n'ayant pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, on relèvera néanmoins, d'une part, que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire, et d'autre part, que la requérante conserve de toute façon un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, puisqu'elle disposera à dater de la notification de l'arrêt d'un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret"; Considérant, quant à la recevabilité, que le recours n'est pas dirigé contre "l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret", à savoir la décision de refus prise le 27 mars 2003 par le fonctionnaire délégué, mais bien contre l'acte qui a été annulé par l'arrêt no 146.151 susvisé; que l'acte attaqué ayant déjà été annulé, le recours en annulation était, dès son introduction, sans objet et est partant irrecevable; DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 3831 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3831 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div