id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.616 No Rôle: A. 177852/XIII-4330 Affaire: Arrêt 172616 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 20:57 Fiche Arrêt no 172.616 du 22 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.616 du 22 juin 2007 A.177.852/XIII-4330 En cause : la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Pierre NEYENS, avocat, rue des Déportés 131 6700 Arlon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86c b 414 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2006 par la ville d'Arlon, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne du Logement, des Transports et du Développement territorial octroyant sous conditions un permis d'urbanisme à la société anonyme BELGACOM MOBILE, daté du 22 août 2006 et notifié au requérant le 22 août 2006; XIIIr - 4330 - 1/7 Vu l'arrêt no 167.895 du 15 février 2007 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE et rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 17 avril 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. WOLTER, loco Me P. NEYENS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DEWALQUE, loco Mes H. DE BAUW et W. TIMMERMANS , avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 14 avril 2006, la S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’installation d’une station-relais de deux opérateurs, sur et à côté du château d’eau existant sur une parcelle sise rue des Bruyères, à Arlon, cadastrée 6ème division, section C, nos 331 c et 330/02c
- La parcelle est située en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur du Sud Luxembourg et dans le périmètre d’un territoire désigné en vertu de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conserva- tion des sites Natura ainsi que de la faune et de la flore sauvages. XIIIr - 4330 - 2/7 La station se composera de six antennes, fixées sur quatre tubes de 6 mètres, fixés en façade à la cuve du château d’eau, ainsi que d’armoires techniques placées sur deux dalles en béton au pied du château d’eau.
- Le 3 mai 2006, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande.
- Le 12 mai 2006, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) dépose son rapport. Il en ressort que "(s)elon la description de la zone autour des antennes qui est jointe au dossier de demande de permis, il n’y a aucun lieu (où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales) situé à une distance de l'antenne inférieure ou égale à 29,32 m dont la hauteur dépasse 14,90 m; par conséquent aucun de ces lieux ne se trouve à l’intérieur d’une courbe d’iso-valeur". Le rapport conclut qu'"aucune des antennes faisant l’objet de permis ne génère un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient raisonnablement se trouver" et que "par conséquent, l’attestation de conformité de l’I.B.P.T. n’est pas requise".
- Une enquête publique est organisée du 9 au 23 juin
- Une seule réclamation, non motivée, est introduite par le ministère de la défense.
- Le 18 juillet 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon émet un avis défavorable au motif qu'"un rapport d’analyses et d’essais émanant d’un organisme compétent en matière de nécessité à une bonne couverture du réseau, sur le territoire de la commune, devrait être joint à la demande de permis d’urbanisme".
- Le 22 août 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme. Il s’agit de l’acte attaqué motivé notamment comme suit : " Considérant qu*en vertu de l*article 1er du Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer des nuisances que peut susciter l'utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnéti- ques entre 10 MHz et 10GHz; Considérant que les conclusions de l*évaluation technique des champs électroma- gnétiques réalisée par l*Institut Scientifique de Service Public en date du 09/05/2006 (rapports no 947/2006 et 948/2006) sont les suivantes : «Aucune des antennes XIIIr - 4330 - 3/7 faisant objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de conformité de l*IBPT n*est pas requise »; Considérant dès lors qu’au vu de ce rapport d’évaluation, il apparaît clairement que la norme légale d’émission des ondes est respectée, que la réclamation introduite dans le cadre de cette demande doit donc être considérée comme recevable mais non fondée au vu de ce rapport"; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir ce qui suit : " Le risque en cause pèse à la fois sur le droit à la protection de la santé protégé par l*article 23, alinéa 3, 2o de la Constitution et sur le droit à la protection d*un environnement sain protégé par le 3o du même alinéa; Ayant trait à des droits fondamentaux, le préjudice dont le risque doit être considéré comme établi, est grave; qu*il est par nature difficilement réparable; L'Organisation des Nations-Unies pour l*éducation, la science et la culture, commission mondiale d*éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST), invite au principe de précaution qui prône que des mesures soient prises pour éviter un danger scientifiquement plausible mais incertain, un danger inacceptable, c*est-à-dire qui est menaçant pour la vie ou pour la santé humaine, ou bien grave et réellement irréversible, ou bien imposé sans qu*aient été pris dûment en compte les droits humains de ceux qui le subissent; Le principe de précaution est de mise face aux incertitudes scientifiques; Le requérant dépose à cet effet à son dossier un article intitulé «Les pylônes des téléphones mobiles répandent le cancer» tiré d*internet et qui fait état des conséquences néfastes pour les êtres humains de la proximité de pylônes et d*antennes GSM (annexe no 2). En l*espèce, il a été démontré que les habitations ainsi que leurs jardins situés à la rue des Bruyères, avenue de la Cavalerie, square de l*Etrier, rue de l*Eperon, ... se situent à proximité du château d*eau (voir les plans repris en annexe au dossier de demande de permis d*urbanisme) et il a été démontré en outre, que ce relais peut constituer un danger pour la santé des riverains exposés directement aux ondes électromagnétiques, la distance de sécurité étant quasi nulle; Le dossier de la demande du permis d*urbanisme révèle que les habitations risquent d*être directement touchées par les champs électromagnétiques produits par les antennes litigieuses; Le château d*eau est en effet face à la rue des Bruyères et du quartier de l*avenue de la Cavalerie et les champs électromagnétiques prendraient cette même direction; Ainsi, cette proximité de zone d*habitat et l*examen des études scientifiques dans le domaine permettent de considérer que l*exécution du permis critiqué entraînera des risques concrets pesant sur la salubrité publique; Est dès lors constitutif de préjudice grave difficilement réparable, le fait que des antennes GSM soient placées à proximité d*une zone d*habitat et que les riverains soient exposés en permanence à des champs électromagnétiques provenant des effets de ces antennes GSM dont les risques pour la santé ne sont pas nuls; L*application du principe de précaution doit entraîner inévitablement le refus d*une telle implantation; A défaut de prononcer la suspension de l'acte litigieux, la S.A. BELGACOM MOBILE ne manquera pas de procéder au placement des antennes GSM sans attendre le prononcé de l*arrêt statuant sur le recours en annulation; Cette situation serait bien entendu gravement préjudiciable et difficilement réparable"; XIIIr - 4330 - 4/7 Considérant, tout d’abord, que, même si le préjudice éventuel touche à des droits fondamentaux, en l’occurrence, la protection de la santé et le droit à un environnement sain, consacrés par l’article 23 de la Constitution, il n’en résulte pas ipso facto que ce préjudice serait grave et difficilement réparable; que des éléments concrets doivent être fournis dans la demande suspension; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante se contente d'affirmer que des habitations se situent à proximité du château d’eau, sans préciser à quelle distance se trouvent les habitations les plus proches, et de faire état d'un article tiré d'internet sur les conséquences néfastes pour les êtres humains de la proximité de pylônes et XIIIr - 4330 - 5/7 d’antennes GSM; qu’elle ne remet cependant pas en cause la norme retenue par l’arrêté royal du 10 août 2005, lequel fixe la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz; que, selon l'article 2 de cet arrêté royal, l’exposition totale de la population aux champs électromagnétiques doit être inférieure à 20,6 V/m pour 900 Mhz, soit un débit d’absorption spécifique (SAR) maximum de 0,02 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales; qu’il s’agit d’une norme beaucoup plus sévère que celle retenue par l’Organisation mondiale de la santé (0,08 W/kg pour la population en général); que, sur la base de la norme retenue par l’arrêté royal du 10 août 2005 précité, le rapport de l'ISSeP conclut qu'"aucune des antennes faisant l'objet de permis ne génère un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient raisonnable- ment se trouver"; Considérant que, dès lors, la seule production d’un article tiré d’internet et dont la fiabilité est inconnue, n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un risque pour la santé des riverains; que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi concrètement le rapport de l’ISSeP serait erroné en ce qui concerne le risque d’atteinte à la santé des riverains en raison des nouvelles installations projetées; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE, liquidés à la somme de 125euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4330 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-deux juin deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4330 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.616 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.895 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div