id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.698 No Rôle: A. 130977/XI-15719 Affaire: Arrêt 172698 - Divers (enseignement et culture) - 25/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 06:51 Fiche Arrêt no 172.698 du 25 juin 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.698 du 25 juin 2007 A 130.977/XI-15.719 En cause : ROSENZWEIG Salomon, ayant élu domicile chez Me M. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2002 par Salomon ROSENZWEIG qui demande l'annulation de la «sentence» du 22 novembre 2002 de la troisième chambre de la Commission d'appel contre les refus d'inscription d'étudiants, rejetant son recours contre la décision du vice-recteur de l'Université libre de Bruxelles du 16 octobre 2002 refusant son inscription aux examens de la deuxième candidature du grade d'ingénieur civil, organisés par le jury d'enseignement universitaire de la Communauté française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'arrêt no 119.742 du 22 mai 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 15.719 - 1/4 Vu l'ordonnance du 28 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me G. NINANE, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 119.742 du 22 mai 2003; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle soutient que la Commission d'appel contre les refus d'inscription d'étudiants de l'Université libre de Bruxelles n'est investie d'aucune mission de service public et qu'elle ne constitue pas une autorité administrative, car elle ne détient aucune parcelle de la puissance publique, la décision d'accueillir ou de rejeter un recours contre un refus d'inscription n'entraînant aucune conséquence quant à l'exercice ou l'accès à une profession; que la partie adverse relève également que les décisions de ladite Commission ne lient pas les tiers, une autre université pouvant parfaitement décider d'inscrire le requérant et de lui accorder une dérogation en application de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française; Considérant que l'acte attaqué a été adopté en application de l'article 6, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 1996, aux termes duquel: « L'étudiant qui, pendant deux années académiques, a été inscrit dans une institution universitaire ou auprès d'un jury de la Communauté française, aux XI - 15.719 - 2/4 examens qui se rapportent à la même année d'études d'un même cursus, ne peut se réinscrire à ces mêmes examens qu'après un délai correspondant à trois années académiques. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, les autorités universitaires peuvent déroger à cette disposition.»; Considérant que la Commission d’appel contre le refus d’inscription d’étudiants est un organe créé en application de l’article 16, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, qui dispose comme suit: « Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.»; que la création de la Commission, sa composition, le mode de désignation de ses membres et les règles de procédure en cas de recours, sont déterminés par un règlement purement interne à l’Université libre de Bruxelles; Considérant que la décision prise sur la base de l'article 6, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 1996 l'est par un organe de l'université et non par le jury d'enseignement universitaire de la Communauté française constitué en vertu de l'article 32 du décret du 5 septembre 1994; Considérant que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions qui lient les tiers; Considérant que l'acte attaqué ne produit pas d'effet à l'égard des tiers, les autres universités n'étant pas obligées, en raison de son existence, de refuser d'inscrire le requérant aux examens de la même année d'études; que, partant, il ne constitue pas un acte d'une autorité administrative; que le recours est irrecevable, XI - 15.719 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIè chambre, le vingt-cinq juin deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. Ph. HANSE. XI - 15.719 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.698 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.