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Arrêt 172740 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.740 No Rôle: A. 125955/VIII-3178 Affaire: Arrêt 172740 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:51 Fiche Arrêt no 172.740 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.740 du 26 juin 2007 G./A.125.955/VIII-3178 En cause : SNYKERS Guy, Leuvensesteenweg 612 3200 Gelrode, contre :

  1. l'Etat belge, représentée par le Ministre des Finances,
  2. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Parties intervenantes : LAES Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2002 par Guy SNYKERS qui demande l'annulation : - de l*épreuve intitulée "assessment" du concours de recrutement AFG 01710 organisé en vue du recrutement du président du comité de direction du S.P.F. Finances et de la décision le déclarant "pas apte"; - de l*épreuve intitulée "interview" du concours de recrutement AFO 01710 organisé en vue du recrutement du président du comité de direction du S.P.F. Finances et de la décision le déclarant "moins apte"; - des décisions finales de date inconnue de la commission de sélection pour le concours de recrutement AFG 01710 le déclarant "moins apte"; - de la décision du SELOR, communiquée par lettre du 26 juin 2002, lui faisant savoir qu*il ne retenait pas sa candidature et que Jean-Claude LAES était désigné pour ce poste; VIII - 3178 - 1/6 - de l*arrêté royal du 17 juin 2002, publié au Moniteur belge du 27 juin 2002, nommant Jean-Claude LAES comme président du comité de direction du S.P.F. Finances à partir du 1er juillet
  3. Vu la requête introduite le 8 janvier 2003 par laquelle Jean-Claude LAES demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la première partie adverse, Me SLEGERS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : VIII - 3178 - 2/6
  4. Un avis au Moniteur belge du 25 janvier 2002 a fait appel aux candidatures pour l'emploi de président du comité de direction du S.P.F. Finances.
  5. Le requérant a posé sa candidature le 7 mars
  6. La sélection des candidats a été organisée en application de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal du 15 juin
  7. Cet arrêté royal disposait notamment que la sélection comparative des candidats était organisée par rôle linguistique, qu'au terme des épreuves de cette sélection comparative, les candidats étaient inscrits, par rôle linguistique, en groupe A (très aptes), B (aptes), C (moins aptes) ou D (pas aptes), que seuls les candidats des groupes A et B de chaque rôle linguistique étaient classés, que seuls les candidats du groupe A, et après épuisement de ce groupe, les candidats du groupe B, subissaient un entretien complémentaire ayant pour objectif de comparer les candidats néerlandophones et francophones, et que la désignation pour une période de six ans des candidats choisis avait lieu au terme de cette dernière étape.
  8. Les commissions de sélection sont composées comme suit : - pour les candidats francophones : Professeur F. BALTUS (Solvay), Professeur B. JURION (ULG), Professeur M. ALALUF (ULB), Mme Y. GUFFENS, conseillère de sélection au SELOR, - pour les candidats néerlandophones : Professeur J. VUCHELEN (VUB), Professeur J. VANNESTE (UFSIA), Professeur W. MOESEN (KUL), Mme M. DE WACHTER (Banque nationale de Belgique), Mme M. VAN HEMELRIJCK, administrateur délégué du SELOR, Mme M. DE MAERTELEIRE, conseillère de sélection au SELOR.
  9. La commission de sélection pour les candidats francophones, après l'épreuve d'assessment et l'épreuve orale, a classé trois candidats, dont l'intervenant, dans le groupe A, un candidat dans le groupe B et le requérant dans le groupe C. VIII - 3178 - 3/6 En ce qui concerne la sélection néerlandophone, aucun candidat n'a été classé dans le groupe A, et un candidat l'a été dans le groupe B.
  10. Après avoir eu un entretien avec chacun des trois candidats classés dans la catégorie A, le Ministre des Finances a décidé de proposer Jean-Claude LAES à l'emploi de président du comité de direction.
  11. Celui-ci a été nommé par un arrêté royal du 17 juin 2002, publié par mention au Moniteur belge du 27 juin 2002; Considérant que le recours n'est recevable qu'en ce qu'il a pour objet la décision de la commission de sélection classant le requérant dans le groupe C et l'arrêté royal du 17 juin 2002 nommant l'intervenant; Considérant que, se fondant sur l'arrêt THUNUS n/ 163.598 du 13 octobre 2006, le premier auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a conclu à l'annulation de ces deux actes; Considérant que la deuxième partie adverse, dans son dernier mémoire, soutient que le requérant n'a pas intérêt au moyen pris de l'irrégularité de la composition de la commission de sélection; qu'elle développe son exception en ces termes : " En l'espèce, le manquement invoqué est la composition unilingue de la commission de sélection. Cependant, tant le requérant que Monsieur LAES ont été évalués par les mêmes évaluateurs et sur la base des mêmes critères d'évaluation. On recherchera donc en vain l'intérêt que peut avoir le requérant à un moyen pris de la composition unilingue de la commission de sélection. La réponse proposée par le (rapport) à cette question ne peut nullement convaincre"; Considérant que, dans le cas d'espèce, la situation se présente de la même manière que dans l'affaire THUNUS; que l'arrêt précité avait déjà réfuté cette objection; Considérant que, dans son dernier mémoire, l'intervenant expose ce qui suit : " Le requérant n'a soulevé aucun moyen tiré de l*existence de deux jurys linguistiquement différents, bien au contraire, puisqu'il se plaint - à tort semble-t-il - de ne pas avoir été examiné par un jury exclusivement francophone. Un moyen de ce type soulevé d'office devrait donc pour ce faire être reconnu d*ordre public. Il ne pourrait cependant se fonder sur une violation des articles 10 et 11 de la Constitution puisque, en l'espèce, les deux candidatures ont été examinées par le même jury. VIII - 3178 - 4/6 Il ne pourrait pas non plus se baser sur l'absence de base réglementaire, l'arrêté du 29 octobre 2001 n'ayant jamais été annulé et n'ayant d'ailleurs été mis en cause que par référence aux articles 10 et 11 de la Constitution qui, en l'espèce, ne sont pas violés. Dès lors que ne peuvent être invoqués ni la violation du principe d'égalité ni l'absence de base réglementaire, il n'y a pas lieu à soulever un moyen d'office"; Considérant que l'article 159 de la Constitution s'impose à toute juridiction et donc au Conseil d'Etat; qu'il est sans importance que le requérant ait ou non contesté la légalité de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'arrêté royal du 15 juin 2004; qu'en effet, cette disposition a été jugée illégale par l'arrêt n/ 163.598 du 13 octobre 2006 auquel s'attache l'autorité de la chose jugée; qu'il s'ensuit que toute sélection et toute nomination opérée sur cette base sont viciées; que le recours est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : - la décision de la Commission de sélection classant Guy SNYCKERS dans le groupe C (moins apte); - l'arrêté royal du 17 juin 2002 publié au Moniteur belge du 27 juin 2002 nommant Jean-Claude LAES à l'emploi de Président du Comité de direction. Article
  12. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 3178 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3178 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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