id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.743 No Rôle: Affaire: Arrêt 172743 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 21:08 Fiche Arrêt no 172.743 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Jonction Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.743 du 26 juin 2007 G./A.111.769/VIII-2675 G./A.111.770/VIII-2676 G./A.117.456/VIII-2973 En cause : LIEBIN Yolande, rue Sainte-Barbe 25 1400 Nivelles, contre : l'association "Le Domaine", ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. G./A.114.409/VIII-2837 G./A.114.419/VIII-2838 En cause : l'association "Le Domaine", ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège. Partie intervenante : LIEBIN Yolande, rue Sainte-Barbe 25 1400 Nivelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 1/24 LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 2001 par Yolande LIEBIN qui demande l'annulation de la décision du 24 août 2001, prise par le conseil d'administration de l'association "Le Domaine" selon laquelle il est mis fin à sa désignation aux fonctions supérieures de receveur-trésorier; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la décision du 24 août 2001, prise par le conseil d'administration de l'association "Le Domaine" décidant de supprimer l'emploi de receveur-trésorier repris au cadre du personnel (cadre d'extinction); Vu la requête introduite le 28 février 2002 par la même requérante qui demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2001, prise par le conseil d'administration de l'association "Le Domaine" décidant de mettre fin à sa désignation en vue d'exercer les fonctions supérieures de receveur-trésorier, à mi-temps, dans un emploi repris au cadre d'extinction; Vu la requête introduite le 20 décembre 2001 par l'association "Le Domaine" qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation du 19 octobre 2001 portant décision d'improuver la délibération du 24 août 2001 du conseil d'administration de l'association chapitre XII "Le Domaine" supprimant l'emploi de receveur repris au cadre d'extinction du cadre du personnel; Vu la requête introduite le même jour par la même association qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation du 6 novembre 2001 déclarant recevable et fondé le recours introduit le 28 septembre 2001 par Yolande LIEBIN contre la délibération du 24 août 2001 du conseil d'administration de l'association chapitre XII "Le Domaine" relative à la fin de la désignation de Yolande LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d'exercer les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi-temps et annulant ladite délibération; Vu les requêtes introduites le 28 mars 2002 par laquelle Yolande LIEBIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances du 9 avril 2002 accueillant ces interventions; VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 2/24 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 27 février 2007 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 20 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour Y. LIEBIN, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour l'association "Le Domaine", et Me WILLEMET, loco Me PIRE, avocat, comparaissant pour la Région wallonne; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours sont les suivants :
- L’association "Le Domaine" est une association constituée entre les centres publics d*action sociale des communes de Braine-l*Alleud, Nivelles, Genappe, Lasne, et Villers-la-Ville, et l*Université Libre de Bruxelles, conformément au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*action sociale. Elle a pour objet d*assurer la gestion de la clinique psychiatrique “Le Domaine”, à Braine-l*Alleud, ainsi que toute autre institution de santé mentale dans la province du Brabant wallon.
- Yolande LIEBIN a été nommée en qualité de psychologue statutaire, à la date du 1er décembre 1983, au service de la dite association. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 3/24
- A la suite de la démission du receveur statutaire de l’association à la date du 1er décembre 1988, les fonctions de receveur ont été, dans un premier temps, exercées par un agent engagé sous le couvert d*un contrat de travail, à durée indéterminée. L’agent concerné ayant remis sa démission, avec effet au 1er septembre 1990, par une délibération du 20 août 1990, le conseil d*administration de l’association a décidé d*ouvrir la fonction de receveur-trésorier, à temps partiel - mi-temps, et d*entamer une procédure de recrutement. Au cours de la même séance, il a été procédé à la désignation, à titre intérimaire et à mi-temps, de Yolande LIEBIN, psychologue statutaire, aux fonctions de receveur-trésorier, pour la durée nécessaire à la procédure de recrutement. En séance du 20 décembre 1990, le conseil d*administration de l’association a décidé de prolonger la désignation à titre intérimaire de Yolande LIEBIN au grade de receveur-trésorier, pour une nouvelle période de trois mois prenant cours le 1er janvier
- Par une délibération du 14 mars 1991, cette désignation a été à nouveau prolongée pour une période de trois mois prenant cours le 1er avril
- Elle a été, ensuite, le 14 juin 1991, prolongée pour six mois à partir du 1er juillet
- En sa séance du 2 janvier 1992, le comité de gestion de l’association a décidé, à nouveau, de prolonger la désignation de Yolande LIEBIN au grade de receveur- trésorier à mi-temps, pour une période indéterminée prenant cours le 1er janvier
- En sa séance du 25 janvier 1995, le conseil d*administration de l’association "Le Domaine" a modifié le cadre du personnel. Selon ce nouveau cadre, l*emploi de receveur trésorier est repris dans le cadre statutaire d*extinction. Ledit emploi a été maintenu dans le cadre d*extinction à l*occasion des modifications du cadre décidées par le conseil d*administration les 8 septembre 1999 et 29 juin
- Ces décisions ne semblent pas avoir été contestées.
- Au cours d’une assemblée générale extraordinaire qui s*est tenue le 8 septembre 1999, l’association a décidé ce qui suit : " ... conformément au chapitre XII de la loi organique des CPAS du huit juillet mil neuf cent septante-six, et en application du décret wallon du deux avril mil neuf cent nonante-huit, l*association (...) revêt la forme d*une association sans but lucratif et est soumise à la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un". VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 4/24
- Le procès-verbal du comité de gestion de l’association du 16 juin 2000 porte en outre, ce qui suit: " Le Comité de Gestion entend les propositions de formation de remise à niveau de Madame LIEBIN Yolande, psychologue f.f. de receveur. Prochainement, Madame LIEBIN sera désinvestie de ses fonctions de Receveur f.f. et sera vraisemblablement appelée à reprendre ses fonctions de psychologue pour lesquelles elle a obtenu une nomination définitive. N*ayant plus exercé sa profession depuis plusieurs années, le Comité de Gestion estime que Madame LIEBIN pourrait suivre une formation de remise à niveau. La spécialisation proposée a pour objet de fournir aux licenciés en sciences psychologique la possibilité d*acquérir une formation spécialisée de haut niveau et porte sur une année académique à temps-plein. Les cours sont donnés à l*UCL, psy 3DS et les stages seront effectués à l’ULB, avec maintien de sa rémunération. La proposition devra lui être faite dans les prochains jours par Monsieur le Secrétaire Directeur". En sa séance du 9 octobre 2000, le conseil d*administration a ainsi, et suivant cette proposition, décidé "de proposer une remise à niveau à Madame LIEBIN, dans le domaine de sa formation de base de psychologue. Cette remise à niveau sera organisée par la Direction Médicale, et entièrement prise en charge par l*Institution". Dans cette perspective, le 16 octobre 2000, le courrier suivant a été adressé à Yolande LIEBIN : " Comme vous le savez, notre Assemblée générale a décidé d*adopter la forme juridique d’association sans but lucratif et la Députation Permanente de la Province de Brabant Wallon a approuvé toutes les délibérations des CPAS concernés. Les Conseils Communaux des communes associées ont également approuvé ces modifications statutaires. Les nouveaux statuts ainsi libellés seront donc prochainement publiés aux annexes du Moniteur Belge. Dans ce nouveau contexte juridique, notre Association ne devra plus s*adjoindre les services d*un receveur, et votre mandat de receveur faisant fonction prendra donc fin. Bien entendu, vous conserverez votre statut d*agent statutaire nommé en qualité de psychologue, et à ce titre, le Conseil d*Administration a estimé qu*il pourrait être intéressant pour vous de suivre une formation de remise à niveau qui serait totalement prise en charge financièrement par l’Association. Notre Directeur médical, le Dr. Genevois, a déjà pris des informations sur cette possibilité, nous lui avons demandé de se tenir à votre disposition pour en discuter avec vous. Nous vous demandons, au nom du Conseil d’administration, de réfléchir à cette proposition, et de nous tenir informés de votre décision le plus rapidement possible.(...)". VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 5/24 Par une requête du 13 décembre 2000, Yolande LIEBIN a sollicité l*annulation de la décision de mettre fin à ses fonctions de receveur qui serait contenue dans le courrier précité. Par un arrêt no 106.317 du 2 mai 2002, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours. Il a ainsi jugé ce qui suit : " ... Considérant que c'est à raison que la partie adverse considère que l'acte attaqué ne porte pas la décision de mettre fin aux fonctions de receveur de la requérante; que cet acte s'analyse comme une déclaration d'intention qui, à elle seule, ne modifie pas la situation juridique de la requérante; que le recours n'est pas recevable ;...".
- En sa séance du 24 août 2001, le conseil d*administration de l’association "Le Domaine" a adopté la décision suivante : " Vu le cadre du personnel dont il résulte que l’emploi de receveur trésorier est déclaré en extinction; Considérant que l’emploi de receveur trésorier était vacant lorsqu*il fut déclaré en extinction et qu*il est toujours vacant à ce jour; Vu les nouveaux statuts tels qu*ils résultent de leur modification décidée par l*assemblée générale extraordinaire réunie le 8 septembre 1999; Considérant qu’aux termes de ceux-ci l*association revêt la forme d*une association sans but lucratif; Qu*en vertu de l’article 126, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centre publics d*Aide sociale, tel que remplacé par l*article 32, 1/, du décret du 2 avril 1998, sans préjudice des disposition du chapitre XII et de l*article 94, § 7 de la loi organique précitée, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires; Qu’il en résulte que l*association ne doit plus disposer d*un receveur; Vu le procès-verbal de la concertation syndicale du 8 juin 2001; Décide, à l*unanimité des présents: Article 1 : de supprimer l’emploi de receveur trésorier repris au cadre d’extinction du cadre du personnel". Il s’agit de l’acte attaqué en l’affaire G/A .111.770/ VIII-
- Au cours de la même séance du 24 août 2001, la délibération suivante a été adoptée par le même conseil d’administration : " Vu la délibération du 2 janvier 1992 par laquelle le Comité de gestion a décidé de prolonger la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, au grade VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 6/24 de receveur trésorier à mi-temps pour une période indéterminée prenant cours le 1er janvier 1992; Vu la délibération du 24 août 2001 par laquelle le Conseil d*administration a décidé de supprimer l’emploi de receveur trésorier repris au cadre d*extinction du cadre du personnel; Vu l*article 30 des statuts coordonnés de l*Association; Vu l*article 6, § 5, du règlement d*ordre intérieur de l*hôpital, arrêté par le Conseil d*Administration en séance du 20 janvier 1992; Vu l*avis favorable du Comité de gestion du 4 mai 2001; Décide, De mettre fin à la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps; ...". Il s’agit de l’acte attaqué en l’affaire G/A 111.769/ VIII-
- En séance du 7 septembre 2001, le comité de gestion de l’association "Le Domaine" a décidé d*autoriser Yolande LIEBIN à suivre une formation à temps plein auprès de l*Université Libre de Bruxelles en élève libre durant l*année académique 2001-2002, et de prendre en charge la totalité des frais inhérents à cette formation.
- Le 24 septembre 2001, le courrier suivant a été adressé à Yolande LIEBIN, par l’association : " Faisant suite aux conversations très positives que vous avez pu avoir avec le Secrétaire-Directeur, nous venons vous signifier notre accord sur les dispositions suivantes - Vous êtes détachée en formation à temps plein et pour l*année académique 2001- 2002 afin de suivre en auditeur libre les cours de : - neuropsychologie de J. Morais travaux pratiques - de neuropsychologie, psychologie cognitive de J. Morais - psycholinguistique de J. Morais - psychologie expérimentale de J. Morais - questions spéciales de neuropsychologie clinique de P. Fery - Introduction à la rééducation neuropsychologique de P. Fery et de suivre une formation à la neuropsychologie dans le service de psychiatrie de l*Hôpital Erasme sous la supervision de Madame Claire Genervoix. - A l*issue de cette période de stage, une évaluation de votre aptitude à reprendre des fonctions actives de psychologue dans l*orientation neuropsychologique sera établie par votre maître de stage et communiquée à la Direction médicale de notre institution. Tous les frais inhérents à cette formation seront pris en charge par l*institution sur présentation d*états de frais dûment justifiés. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 7/24 - Le transfert de signature auprès de la société Dexia se fera à partir du 15 octobre 2001, date à laquelle Monsieur Nassogne, chef du service des finances reprendra officiellement la responsabilité des opérations de trésorerie. - Les derniers mandats de paiement exécutés par vous concerneront les factures de fournisseurs venues à échéance de paiement le 30 septembre
- - La situation et la reprise des “comptes patients”, des recouvrements et des recours en justice devront se faire en concertation avec Monsieur Nassogne, et au plus tard le 31 octobre
- En vous remerciant déjà pour votre collaboration nous vous prions de croire (...)".
- Au cours de l*assemblée générale ordinaire de l’association "Le Domaine" qui s*est tenue le 1er octobre 2001, il a été décidé de confier la gestion de l*ensemble des comptes, en ce compris les comptes des avoirs personnels des patients ainsi que le compte du fonds de promotion des médecins, à Philippe Nassogne, chef du service "finances et comptabilité".
- L’autorité de tutelle, par l’intermédiaire de son administration, a adressé, le 9 octobre 2001, à l’association le courrier qui suit : " Madame la Ministre M. ARENA m*a transmis votre courrier du 5 septembre 2001 relatif à l*objet repris sous rubrique (à savoir : Délibérations du Conseil d*Administration du 24 août 2001 - Cadre du personnel - Statut administratif du personnel). Afin de pouvoir examiner les délibérations susvisées non jointes à votre courrier susdit, je vous prie de bien vouloir me communiquer, dans les meilleurs délais, les documents, certifiés conformes, suivants :
- La délibération du 24 août 2001 portant modification du statut administratif du personnel statutaire et contractuel en vue de l*application du plan pluriannuel pour l*emploi;
- La délibération du 24 août 2001 portant modification du cadre du personnel par suppression de l*emploi de receveur-trésorier. Je me permets d*attirer votre attention sur le fait que le délai d*approbation imparti au Gouvernement par l*article 126, par. 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ne prendra cours qu*à partir de la réception de ces documents. (...)". Par un courrier du 18 octobre 2001, une suite a été réservée à cette demande, en ces termes : " (...) En réponse à votre courrier du 9 octobre dernier relative à l*objet repris sous rubrique, nous vous transmettons les copies conformes des délibérations demandées. Nous attirons votre attention sur le fait que ces délibérations avaient bien été jointes à notre envoi du 5 septembre 2001 à Madame la Ministre Arena, et que les délais impartis par la loi pour l*approbation des dites délibérations doivent selon nous prendre cours à la réception de notre courrier du 5 septembre
- VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 8/24 Comment en effet votre Administration aurait-elle pu être informée qu*il s*agissait de délibérations du 24 août 2001, comme indiqué dans votre courrier, alors que notre lettre de transmis adressée à la Ministre le 5 septembre 2001 ne mentionnait nullement la date du Conseil d*administration ayant pris les décisions incriminées ? (....) ".
- Le 9 octobre 2001, l’autorité de tutelle avait également transmis à l’association une copie des recours introduits par Yolande LIEBIN. Ce courrier mentionnait : " Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après copie des recours introduits par Madame Yolande LIEBIN et relatifs aux objets repris sous rubrique (à savoir : Délibérations du Conseil d*Administration du 24 août 2001 - Cadre du personnel - Statut administratif du personnel - Article 126, par. 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.). Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer copie des délibérations, certifiées conformes, ainsi que des pièces justificatives y relatives. Les délibérations concernées sont
- La délibération du 24 août 2001 mettant fin à la désignation de Madame Y LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps
- La délibération du 24 août 2001 détachant l*intéressée pendant l*année académique pour suivre des cours à I*U.L.B. J*attire votre attention sur le fait que, conformément à l*article 126, par. 3 de la loi organique précitée, qu’à défaut de réception de ces documents, dans les dix jours de la réception de la présente, les faits avancés par les recours sont présumés exacts. (...)". A ce courrier était joint un seul recours par lequel Yolande LIEBIN sollicitait l*annulation des "décisions prises, à une date inconnue, par Monsieur le président de l*Association «Chapitre XII» - "Le Domaine" (...), ainsi que par Monsieur le secrétaire-directeur, par lesquelles : - (elle est) détachée, à temps plein et pour une année, pour aller suivre en auditeur libre, des cours et une formation à l*U.L.B. et de procéder, à l*issue de ceux-ci, à une évaluation de (s)es capacités à reprendre (s)es fonctions de psychologue - Monsieur NASSOGNE, chef du service des finances de l*Association, est chargé des fonctions de receveur-trésorier de l’Association". Par un courrier également du 18 octobre 2001, une suite a été réservée à cette demande, en ces termes : " En réponse à votre courrier du 9 octobre dernier susmentionné, nous vous transmettons les documents demandés, ainsi qu*un commentaire sur les arguments invoqués par Madame LIEBIN dans son recours auprès de votre Autorité. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 9/24 (...) Il convient tout d*abord de préciser qu*en séance du 7 septembre 2001, le Comité de Gestion de l*Association a décidé «d*autoriser Madame Yolande LIEBIN à suivre une formation à temps plein auprès de l*Université Libre de Bruxelles en élève libre durant l*année académique 2001-2002, et de prendre en charge l*entièreté des frais inhérents à cette formation». Cette délibération que Madame LIEBIN vous demande d*annuler sur base de l*article 126, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ne prévoit, pour le surplus, nullement qu*à l*issue de cette formation, l*Association procéderait à une évaluation de capacités de l*intéressée à reprendre ses fonctions de psychologue. Si par courrier du 24 septembre 2001, il fut indiqué à Madame LIEBIN qu*à l*issue de cette période de stage, une évaluation serait établie par son maître de stage et communiquée à la Direction médicale de la clinique psychiatrique gérée par l*Association, c*est uniquement quant à son aptitude à exercer des fonctions actives de psychologue «dans l*orientation neuropsychologique». Il est donc abusif de prétendre qu*il s*agirait d*évaluer les capacités de l*intéressée «à reprendre ses fonctions de psychologue». Madame LIEBIN sollicite par ailleurs l*annulation de la décision qui aurait été prise de charger Monsieur Nassogne, chef du service des finances de l*Association, d*exercer les fonctions de receveur-trésorier de l*Association. Une telle décision n*existe pas. Monsieur Nassogne est chef de division, chargé des finances et de la comptabilité. C*est la raison pour laquelle, la fonction de receveur- trésorier étant supprimée au sein de l*Association, il fut demandé à Madame Liébin, qui exerçait cette fonction à titre temporaire, de lui remettre la gestion des comptes patients, ainsi que la situation des recouvrements et des recours en justice en cours. Il convient, de rappeler le contexte dans lequel s*inscrivent ces «décisions». Au cours de l*Assemblée générale extraordinaire qui s*est tenue le 8 septembre 1999, l*Association le Domaine a décidé que «conformément au chapitre XII de la loi organique des CPAS du huit juillet mil neuf cent septante-six, et en application du décret wallon du deux avril mil neuf cent nonante-huit, l*association (...) revêt la forme d’une association sans but lucratif et est soumise à la loi dit vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un». Dès lors que l*article 126, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale, tel que remplacé par l*article 32, 1o, du décret du 2 avril 1998, porte que, sans préjudice des disposition du chapitre XII et de l*article 94, § 7, de la loi organique précitée, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires, le Conseil d*Administration de l’Association a décidé, en séance du 24 août 2001, de supprimer l*emploi de receveur trésorier repris au cadre d*extinction du cadre du personnel. (...) Il convient d*observer que dans la mesure où le délai de quarante jours, à dater de la réception de cette délibération, dont disposait le Gouvernement pour éventuellement l’improuver serait expiré, il y aurait lieu, en application de l*article 126, § 2, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976, de considérer la décision de supprimer l*emploi de receveur trésorier a été approuvée. Au cours de la séance du 24 août 200l, le Conseil d*Administration a également décidé de mettre fin à la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi-temps. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 10/24 C’est afin de permettre à Madame LIEBIN de reprendre ses fonctions statutaires de psychologue dans les meilleures conditions qu*en accord avec cette dernière, il a été décidé de l*autoriser à suivre quelques cours de remise à niveau. Le programmes des cours et du stage a été convenu entre Madame LIEBIN et Monsieur FERY, professeur à l*U.L.B. L*argumentation qu*invoque Madame LIEBIN à l*appui de son recours tient essentiellement à la circonstance que les «décisions» qu*elle incrimine trouvent originellement leur fondement dans la suppression de l*emploi de receveur- trésorier» qu*elle tient pour illégale. Son raisonnement est que nonobstant le fait, d*une part, que l*Association revêt la forme d*une ASBL et, d*autre part, que l*article 126, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale, tel que remplacé par l*article 32, 1o, du décret du 2 avril 1998, porte que, sans préjudice des disposition du chapitre XII et de l*article 94, § 7 de la loi organique précitée, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires, l*article 128, § 4, de la loi organique du 8 juillet 1976, l*esprit de son article 94, § 4, et le prescrit de son article 128, §1er, tel que combiné avec l*article 41 commande qu*il y ait dans chaque «association chapitre XII» un trésorier receveur. Tout d*abord, l*article 128, § 4, de la loi organique du 8 juillet 1976 concerne le personnel de l*hôpital et il est question ici du personnel de l*Association. Les deux ne peuvent être confondus, encore même l*Association a-t-elle pour principal objet - mais non unique, comme le relève Madame LIEBIN - de gérer une clinique psychiatrique. Par ailleurs, contrairement à ce que tente de présenter Madame LIEBIN, il ne résulte nullement de la seule circonstance que les membres du personnel d*une “association chapitre XII” sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la loi organique des CPAS que ceux qui sont d*application aux membres du personnel du CPAS qui dessert la commune où l*association a son siège (art. 128, §1er, de la loi du 8 juillet 1976) qu*une telle association devrait disposer d*un receveur. Cette prescription est, en effet, sans incidence sur les emplois devant être prévus au cadre. En ce qui concerne l*arrêté royal du 2 août 1985, il convient de souligner que depuis son adoption les dispositions qu’il déclare applicable à l*association - spécialement l*article 94, § 5, de la loi organique - ont été fondamentalement modifiées par décret du 2 avril
- Quoi qu*il en soit, l’article 9 dudit arrêté royal réserve, à titre d*exception, le cas où les statuts de l*association prévoiraient des dispositions contraires. Enfin, la décision d*autoriser Madame Yolande LIEBIN à suivre une formation à temps plein auprès de l*Université Libre de Bruxelles en élève libre durant l*année académique 2001-2002, et de prendre en charge l*entièreté des frais inhérents à cette formation pouvait parfaitement être prise par le Comité de gestion, celui-ci étant, en vertu de l*article 6 du règlement d*ordre intérieur de l*hôpital adopté par le Conseil d*Administration en séance du 20 janvier 1992, habilité, au nom du Conseil d*Administration, à «poser tous les actes de gestion journalière, sauf ceux réservés, en vertu de la loi, au Conseil»”. Sur base de l*ensemble des considérations qui précèdent, nous vous prions, Madame Le Ministre, de ne pas faire droit au recours de Madame LIEBIN. (...) VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 11/24 Annexes: * une délibération adoptée par le Conseil d*Administration du 24 août 2001 * une délibération du Comité de gestion du 7 septembre 2001".
- Le 19 octobre 2001, le Ministre régional wallon de l*Emploi et de la Formation a adopté un arrêté motivé comme il suit : " Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale, telle que modifiée par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993 et par les décrets wallons des 6 avril 1995, 2 avril 1998 et 1er avril et du 19 octobre 2000, notamment l*article 126, par. 2; Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l*exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l*article 3, 7/; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la délibération du 24 août 2001 du Conseil d*administration de l*Association chapitre XII “Le Domaine” supprimant l*emploi de receveur repris au cadre d*extinction du cadre du personnel; Vu la délibération du 24 août 2001 du Conseil d*administration de l*Association chapitre XII "Le Domaine" modifiant le statut du personnel administratif du statut du personnel statutaire et contractuel concernant l*exécution du plan fédéral pluriannuel pour le secteur public de la santé relatif à la réduction du temps de travail et aux fins de carrière; Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation syndicale du 8 juin 2001; Vu le protocole d*accord du Comité de négociation syndicale du 24 août 2001; Considérant que l*article 126, par. 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. dispose que “Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l*article 94, par. 7, les Associations sont administrées conformément à leur règles statutaires” ; que l*article 94, par. 7 dispose que "Le Gouvernement peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d*une Association intercommunale ou d*une Association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d*un C.P.A.S."; que l*arrêté royal du 2 août 1985 fixe certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d*un C.P.A.S., d*une Association intercommunale ou d*une Association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des C.P.A.S.; Considérant que l*article 12, par. 1er, de l*arrêté royal du 2 août 1985 précité dispose que «la fonction de trésorier est exercée par le receveur du C.P.A.S. concerné ou de l*Association»; que dès lors, il faut en déduire que le cadre de l*Association doit prévoir la fonction de trésorier ou à défaut confier son exercice au receveur; Considérant que l*article 12, par. 2, de l*arrêté royal du 2 août 1985 précité dispose que “sauf le cas où le Conseil de l*association, sur avis ou proposition du Comité de gestion, recrute un receveur spécial pour l*hôpital - si les nécessités du service le VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 12/24 requièrent -, un ou plusieurs membres du personnel peuvent être chargés de certaines tâches du trésorier et exercer leurs fonctions sous sa surveillance et sa responsabilité” ; que l*on peut en déduire que l*association a la possibilité de recruter ou nommer un receveur spécial pour l*hôpital; Considérant qu*il résulte clairement des dispositions ci-dessus que l*Association doit avoir à tout le moins soit un trésorier soit un receveur spécial pour exercer la tâche de trésorier; Considérant que, en supprimant la fonction de receveur et en ne prévoyant pas la création d*un emploi et la désignation d*un receveur spécial ou trésorier, la délibération du 24 août 2001 précitée viole le prescrit des dispositions susvisées; Considérant en outre que la motivation en fait et en droit de ladite décision du 24 août 2001 supprimant l*emploi de receveur repris au cadre d*extinction du cadre du personnel est insuffisante et que cette motivation ne permet pas à l*autorité de tutelle d*appréhender ses motifs; Considérant par ailleurs que la nécessité d*adapter les dispositions du statut administratif du personnel statutaire et contractuel aux mesures prévues par le plan pluriannuel (accord non-marchand) conclu au niveau fédéral pour le secteur des soins de santé, est établie et que l*adaptation soumise à notre approbation est conforme aux instructions communiquées par circulaire du 25 juillet 2001; Vu les dispositions des articles 94 et 126, par. 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; ARRETE : Article 1er : Est approuvée la délibération du 24 août 2001 du Conseil d*administra- tion de l*Association chapitre XII "Le Domaine" modifiant le statut du personnel administratif du statut du personnel statutaire et contractuel concernant l*exécution du plan fédéral pluriannuel pour le secteur public de la santé relatif à la réduction du temps de travail et aux fins de carrière; Article 2: Est improuvée la délibération du 24 août 2001 du Conseil d’administration de l’Association chapitre XII "Le Domaine" supprimant l*emploi de receveur repris au cadre d’extinction du cadre du personnel; (...)". Il s’agit de l’acte attaqué, en l’affaire G/A.114.409/ VIII-2837, en tant qu*il porte improbation de la délibération du 24 août 2001 du conseil d*administration de l*association chapitre XII “Le Domaine” supprimant l*emploi de receveur repris au cadre d*extinction du cadre du personnel.
- Par un courrier recommandé à la poste du 7 novembre 2001, l’association s*est également vu notifier un arrêté du Ministre régional wallon de l*Emploi et de la Formation du 6 novembre 2001 déclarant recevable et fondé le recours introduit par Madame LIEBIN, le 28 septembre 2001, contre la délibération du 24 août 2001 de son conseil d*administration relative à la fin de la désignation de Yolande LIEBIN en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi-temps et, partant, annulant ladite délibération. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 13/24 Cet arrêté est ainsi motivé : " Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale, telle que modifiée par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993 et par les décrets wallons des 6 avril 1995, 2 avril 1998 et 1er avril et 19 octobre 2000, notamment l*article 126, par. 2; Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l*exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l*article 3, 7o; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu les délibérations du 24 août 2001 du Conseil d*administration de l*Association chapitre XII "Le Domaine" relatives à :
- La fin à la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi-temps;
- La suppression de l*emploi de receveur trésorier repris au cadre d*extinction du cadre du personnel. Vu le recours introduit en date du 28 septembre 2001 par Madame Yolande LIEBIN; Considérant que le recours est recevable quant au délai et qu*il échet de l*examiner; Considérant que conformément au prescrit de l*article 126, par. 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. les pièces justificatives ainsi que le dossier ont été réclamés, par courrier recommandé du 9 octobre 2001, à l*Association chapitre XII “le Domaine”; Considérant que la délibération du 24 août 2001 du Conseil d*administration de l*Association chapitre XII “Le Domaine” supprimant l*emploi de receveur trésorier repris au cadre d*extinction du cadre du personnel a été improuvée par un arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2001; que la délibération du 24 août 2001 décidant de mettre fin à la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi- temps est la résultante de la délibération improuvée ; que ladite délibération est, dès lors, dépourvue de toute base juridique ; qu*en outre, l*hôpital géré par l*Association doit, à tout moment, être pourvu d*un trésorier ou d*un receveur en assumant la fonction, ce que les délibérations susvisées empêchent; que dès lors les délibérations ne permettent plus de remplir ce prescrit légal; (...) ". Il s’agit de l’acte attaqué, en l’affaire G/A.114.419/ VIII-
- Le 26 novembre 2001, le conseil d*administration de l’association "Le Domaine" a adopté la délibération suivante, laquelle a été notifiée à Madame Yolande LIEBIN, par un courrier du 14 décembre 2001 : " Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale, notamment son chapitre XII; VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 14/24 Vu les arrêtés de Madame la Ministre de l*Emploi et de la Formation des 19 octobre 2001 et 6 novembre 2001, le premier improuvant la délibération du Conseil d*administration du 24 août 2001 supprimant l*emploi de receveur repris au cadre d*extinction du cadre du personnel, le second déclarant recevable et fondé le recours introduit le 28 septembre 2001 par Madame Y. LIEBIN et, partant, annulant la délibération du Conseil d*administration du 24 août 2001 relative à la fin de la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps; Attendu que le Conseil d*administration ne peut marquer son accord sur ces arrêtés ministériels et sur leur motivation ; qu*il échet de les déférer à la censure du Conseil d*Etat; Attendu qu*il n*en reste pas moins qu*en l*état et en attendant l*issue des recours en annulation qui seront introduits, la situation est, en droit, celle qui existait avant que soient prises les délibérations du Conseil d*administration du 24 août 2001, respectivement, non-approuvée et annulée par l*autorité de tutelle; Attendu qu*avant l*adoption des dites délibérations, l*emploi de receveur figurait dans le cadre d*extinction du cadre du personnel ; qu*il y fut placé par délibération du Conseil d*administration du 25 janvier 1995 et maintenu à l*occasion des modifications du cadre décidées par le Conseil d*administration les 8 septembre 1999 et 29 juin 2000 ; que ces délibérations sont devenues définitives; Attendu qu*il ne se conçoit pas, de désigner à titre temporaire ou de maintenir une désignation temporaire dans un emploi placé dans un cadre d*extinction, un tel cadre d*extinction impliquant la disparition de l*emploi s*il n*est pas occupé par un titulaire qui y est nommé à titre définitif; qu*il s*indique donc, dans tous les cas, de mettre fin à la désignation temporaire de Madame Yolande LIEBIN en vue d*exercer les fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps; Que la présente délibération est adoptée sans préjudice des recours en annulation qui seront introduits auprès du Conseil d*Etat à l*encontre des arrêtés ministériels des 19 octobre et 6 novembre 2001 précités, de sorte que si le Conseil d*Etat annulait les actes soumis à sa censure, la présente délibération cessera de sortir ses effets; DÉC1DE Par 9 voix pour,
- d*introduire devant le Conseil d*Etat une requête en annulation de l*arrêté du Ministre de l*Emploi et de la Formation du 19 octobre 2001 improuvant la délibération du Conseil d*administration du 24 août 2001 supprimant l*emploi de receveur repris au cadre d*extinction du cadre du personnel et une requête en annulation de l*arrêté du Ministre de l*Emploi et de la Formation du 6 novembre 2001 déclarant recevable et fondé le recours introduit le 28 septembre 2001 par Madame Y. LIEBIN et, partant, annulant la délibération du Conseil d*administration du 24 août 2001 relative à la fin de la désignation de Madame Y. LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer les fonctions supérieurs de receveur trésorier à mi-temps;
- de désigner, à cet effet, en qualité de conseil de l*Association, Maître Jean BOURTEMBOURG, Avocat, rue de Suisse 24 à 1060 Bruxelles;
- de mettre fin à la désignation de Madame Yolande LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi- temps, dans un emploi repris au cadre d*extinction du cadre du personnel". VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 15/24 Il s’agit de l’acte attaqué, en l’affaire G/A.117.456/ VIII-2973, en ce qu’il met fin à la désignation de Yolande LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps, dans un emploi repris au cadre d*extinction du cadre du personnel.
- Par un courrier du 22 janvier 2002, l’autorité de tutelle a transmis à l’association "Le Domaine" une copie du recours en annulation introduit par Yolande LIEBIN à l*encontre de la délibération du 26 novembre
- En réponse à ce courrier, l’association s'est longuement adressée à la Région wallonne en ces termes : " En réponse à votre courrier du 22 janvier 2002, reçu ce 28 janvier, nous vous prions de trouver, ci-joint, une copie certifiée conforme de la délibération du 26 novembre
- (...). Vous nous informez que Madame Yolande LIEBIN a introduit un recours à l*encontre de ladite délibération sur pied de l*article 126 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale. Par la présente, nous entendons faire valoir nos observations à propos de ce recours.
- Madame LIEBIN fait valoir que son recours est recevable ratione temporis pour avoir été introduit dans les quarante jours qui suivent la date d*adoption de la délibération attaquée. A cet égard, l*on observera qu*en vertu de l*article 126, §3, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale «pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, (...) dans les dix jours de sa notification s*il émane d*un membre du personnel intéressé». Pour que le recours de Madame LIEBIN introduit le 4 janvier 2002 puisse être considéré comme recevable ratione temporis, il faudrait qu*elle ait reçu la notification de la délibération du Conseil d*Administration du 26 novembre 2001 au plus tard le 25 décembre
- Or, s*il est vrai que cette délibération a été notifiée par courrier ordinaire, celui-ci date du 14 décembre 2001 et il ne paraît pas raisonnable de prétendre - et Madame LIEBIN ne le prétend d*ailleurs pas - que ce courrier aurait mis au moins douze jours pour parvenir à son destinataire. En l*absence de toutes précisions données par Madame LIEBIN quant à la date à laquelle lui est parvenue la notification du 14 décembre 2001 et compte tenu du fait que cette dernière s*est manifestement méprise quant au délai dont elle disposait pour vous saisir (40 jours à dater de la décision plutôt que 10 jours à dater de sa notification), il ne paraît pas que le recours puisse être déclaré recevable ratione temporis, à tout le moins sans autres investigations.
- Madame LIEBIN déclare expressément n*apercevoir «aucun obstacle juridique à l’adoption des deux premières décisions», soit celles d*introduire devant le Conseil d*Etat des requêtes en annulation des arrêtés du Ministre de l*Emploi et de la Formation des 19 octobre 2001 et 6 novembre 2001 et de désigner à cet effet Me Bourtembourg. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 16/24 Dès lors d*une part, qu*effectivement il ne se conçoit pas que la décision d*introduire un recours organisé par la loi puisse être considéré comme contraire à celle-ci, tandis que d*autre part, l*article 126, § 3, alinéa 7, permet au Gouvernement d*annuler partiellement l*acte qui lui est soumis dans les cas où, comme en l*espèce, les diverses dispositions qu*il contient sont sans lien réciproque de connexité, il n*y a pas lieu de faire droit au recours, à tout le moins, en tant qu*il vise les deux premières décisions contenues dans la délibération du Conseil d*Administration du 26 novembre
- Pour autant que de besoin, l*on observera que le Conseil d*Etat reconnaît aux autorités subordonnées un intérêt à demander l*annulation des décisions par lesquelles l*autorité supérieure rend inopérantes leurs propres décisions (...).
- En ce qui concerne la troisième décision contenue dans la délibération du Conseil d*Administration du 26 novembre 2001, soit celle de mettre fin à la désignation de Madame LIEBIN en vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps, dans un emploi repris au cadre d*extinction du cadre du personnel, il convient tout d*abord de souligner qu*elle ne méconnaît en rien les arrêtés de non approbation et d*annulation que vous avez adoptés, respectivement, les 19 octobre 2001 et 6 novembre
- En effet, ainsi qu*en atteste un arrêt du Conseil d*Etat, Commune de Bullange, no 21.492 du 23 octobre 1981, c*est la reprise d*un acte identique à un précédent ayant fait l*objet d*un arrêté d*annulation «devenu définitif» qui permet de déclarer que par cette nouvelle décision, l*autorité subordonnée a méconnu le principe de la tutelle administrative. Or, en l*espèce, les arrêtés de non approbation et d*annulation des 19 octobre 2001 et 6 novembre 2001 ne présentent pas ce caractère définitif, ayant été soumis à la censure du Conseil d*Etat. En outre, dès le moment où l*autorité subordonnée communique à l*autorité de tutelle les arguments nouveaux qui justifient, à son sens, une délibération identique à une délibération précédemment annulée par l*autorité de tutelle, l*économie de la tutelle administrative est respectée (voy., a contrario, C.E., Commune de Voroux- lez-Liers, n/ 14.575 du 4 mars 1971). En l*espèce, la délibération attaquée expose les motifs qui ont permis au Conseil d*Administration de considérer que nonobstant la circonstance que sa décision du 24 août 2001 de supprimer l*emploi de receveur trésorier repris au cadre d*extinction n*ait pas été approuvée, il se justifiait de mettre fin à la désignation de Madame LIEBIN en vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi- temps.
- Pour le surplus, Madame LIEBIN prétend que la décision de mettre fin à sa désignation en vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi- temps, dans un emploi repris au cadre d*extinction du cadre du personnel, - est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu*elle procéderait de la volonté d*éviter qu*elle reprenne ses fonctions avant que le Conseil d*Etat ait statué; - revêt le caractère d*une «sanction à (s)on égard» et serait justifiée «par rapport à (s)on comportement», de sorte qu*elle aurait dû être entendue préalablement à son adoption et - a pour effet, de supprimer l*emploi de receveur trésorier dans le cadre du personnel de l*association, ce qui est illégal; VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 17/24
- Force est de constater qu*au delà de simples allégations, Madame LIEBIN reste en défaut d*établir que la délibération litigieuse aurait, en réalité, été motivée par d*autres considérations que l*intérêt général, spécialement par la volonté de lui nuire. A cela s*ajoute que pour pouvoir conclure à l*existence d*un détournement de pouvoir, il faut qu*il soit établit qu*à l*occasion de l*adoption de la décision en cause, l*autorité n*a poursuivi aucun but licite (...). En l*espèce, il suffit de constater qu*il est manifestement conforme à l*intérêt général et spécialement aux principes de saine gestion de l*Association de mettre fin à une désignation pour exercer des fonctions supérieures lorsque celle-ci ne se justifie pas.
- Les affirmations de Madame LIEBIN quant au fait que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée, motivée par son comportement sont tout aussi dénuées de fondement. Aucun reproche n*a jamais été formulé à l*encontre de l*intéressée et rien ne permet de considérer que contrairement aux motifs repris dans la délibération du 26 novembre 2001, la décision qui fut prise de mettre fin à ses fonctions supérieures procéderait de la volonté de la punir en raison de griefs qui lui sont faits.
- L*on rappellera, en outre, que dans le cadre d*un dialogue constant avec l*intéressée, toutes les mesures ont été prises pour que Madame LIEBIN puisse reprendre ses fonctions de psychologue statutaire dans les meilleurs conditions, ce qui démontre bien que la situation est totalement étrangère à une quelconque volonté de lui nuire ou de la punir (voy. décision du Comité de gestion du 7 septembre 200l autorisant Madame LIEBIN à suivre une formation à temps plein auprès de l*Université Libre de Bruxelles en élève libre durant l*année académique 2001-2002, l*entièreté des frais inhérents à cette formation étant à charge de l*Association).
- Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que la décision de mettre fin aux fonctions supérieures de Madame LIEBIN a «pour effet de supprimer l*emploi de receveur trésorier dans le cadre du personnel de l*association». Cette décision est, en effet, sans incidence aucune sur le cadre. Ainsi que l*indique la délibération attaquée, avant que soit adoptée la délibération du 24 août 2001 supprimant l’emploi de receveur trésorier repris au cadre d*extinction du cadre du personnel et non approuvée par arrêté du 19 octobre 2001, l*emploi en cause figurait dans le cadre d*extinction du cadre du personnel où il fut placé par délibération du 25 janvier 1995 et maintenu à l*occasion des modifications postérieures du cadre, décidées le 8 septembre 1999 et le 29juin
- Le 8 janvier 1996, l*Association fut avisée que la délibération du Conseil d*Administration du 25 janvier 1995 était devenue exécutoire et pouvait sortir ses effets. Les délibérations du Conseil d*Administration des 8 septembre 1999 et 29 juin 2000 ont quant à elles été expressément approuvées par arrêtés des 29 octobre 1999 et 20 octobre
- La délibération du 26 novembre dernier ne change strictement rien au cadre du personnel tel qu*il résulte des délibérations et arrêtés de l*autorité de tutelle précités, lesquels présentent tous un caractère définitif. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 18/24 Par sa délibération du 26 novembre 2001, le Conseil d*Administration s*est borné à tirer les conséquences résultant du fait que l*emploi de receveur trésorier soit repris au cadre d*extinction du cadre du personnel. Force est de constater qu*à part affirmer que la motivation reprise dans la délibération est «spécieuse, et inadéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3», Madame LIEBIN reste en défaut de démontrer en quoi le constat selon lequel compte tenu de la décision prise en 1995 par le Conseil d*Administration et approuvée par l*autorité de tutelle de placer l*emploi de receveur trésorier dans le cadre d*extinction, il ne se concevait pas de maintenir une désignation temporaire dans cet emploi ne constituerait pas une motivation exacte, pertinente et juridiquement admissible. Certes, il pourrait être soutenu que l*Association eût pu faire plus tôt ce constat. Ce n*est toutefois qu*à l*occasion de la réflexion qu*elle a été amenée à mener suite au refus d*approbation de la délibération du Conseil d*Administration du 24 août 2001 que cette évidence lui est apparue. II va de soi que cette circonstance n*est en rien susceptible d*affecter la légalité de la délibération attaquée. L’on observera encore que lorsque, le 2 janvier 1992, fut adoptée la décision de prolonger, pour une période indéterminée, la désignation de Madame LIEBIN - qui exerçait les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi-temps depuis 1990 - cet emploi n*était pas encore repris au cadre d*extinction.
- Pour autant que de besoin, nous soulignerons encore que nous ne pouvons nous rallier à l*affirmation de principe selon laquelle l*hôpital géré par une Association Chapitre XII doit, à tout moment, être pourvu d*un trésorier ou d*un receveur en assumant la fonction. Les seules dispositions de la loi organique des CPAS dont l*examen peut s*avérer utile à cet égard sont l*article 126, §1er, en vertu duquel «sans préjudice des dispositions du présent chapitre (soit, le Chapitre XII) et de l*article 94, § 7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires» et l*article 129 qui précise que «les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Roi». Par contre, les articles 128, §1er et 41 de ladite loi, invoqués par Madame LIEBIN, sont totalement irrelevants. En effet, contrairement à ce que tente de présenter Madame LIEBIN, il ne résulte nullement de la seule circonstance que les membres du personnel d*une “association chapitre XII” sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la loi organique des CPAS que ceux qui sont d*application aux membres du personnel du CPAS qui dessert la commune où l*association a son siège qu*une telle association devrait disposer d*un receveur. Cette prescription est, en effet, sans incidence sur les emplois devant être prévus au cadre. Reste, ainsi, l*arrêté royal du 2 août 1985 fixant certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux dépendant d*un centre public d*aide social, d*une association intercommunale ou d*une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d*aide sociale, adopté en exécution de l*article 94, § 7 de ladite loi, auquel renvoie l*article 126, §1er. L*application de cet arrêté est d*abord douteuse, dès lors qu*il paraît totalement dépassé suite à l*adoption du décret wallon du 6 avril 1995 et surtout, de celui du 2 avril 1998 modifiant la loi organique du 8 juillet
- Il en est particulièrement VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 19/24 ainsi de son article 9, invoqué par Madame LIEBIN, les paragraphes 3 à 6 de l*article 94 de la loi organique auxquels il est renvoyé ayant été profondément modifiés par le décret du 2 avril
- Quoi qu*il en soit, l*article 12 de l*arrêté royal du 2 août 1985, n*impose nullement que l*Association dispose d*un trésorier ou d*un receveur en assumant la fonction. En son paragraphe 1er, alinéa 1er, cet article prévoit, en effet, uniquement, que «sauf application du paragraphe 2 du présent article, la fonction de trésorier est exercée par le receveur du centre public d*aide social concerné ou de l’association». Le paragraphe 2 de l*article 12 réserve encore deux hypothèses possibles. Soit «le Conseil ou l’association sur avis ou proposition du comité de gestion, recrute ou nomme un receveur spécial pour l’hôpital - si les nécessités du service le requiert», «soit un ou plusieurs membres du personnel peuvent être chargés de certaines tâches du trésorier et exercer leur fonctions sous sa surveillance et sa responsabilité», la surveillance et la responsabilité du comité de gestion s*entend. Ainsi, si les fonctions de trésorier de l*hôpital doivent effectivement être assurées, cela ne suppose nullement que soit prévu au cadre un emploi de receveur de l*association ou de receveur spécial pour l*hôpital. Ces fonctions peuvent également être confiées à un ou plusieurs membres du personnel. En l*espèce, au cours de l*Assemblée générale ordinaire qui s*est tenue le 1er octobre 2001, il a été décidé de confier la gestion de l*ensemble des comptes de l*Association Le Domaine, en ce compris les comptes des avoirs personnels des patients ainsi que le compte du fonds de promotion des médecins, à Monsieur Philippe Nassogne, chef du service «finances et comptabilité».
- Il résulte de ce qui précède que la délibération du Conseil d*Administration du 26 novembre 2001 est parfaitement conforme à la loi. Spécialement, elle est adéquatement motivée et ne méconnaît aucune règle de gestion édictée pour les hôpitaux qui dépendent d*une «Association Chapitre XII». Nous vous prions dès lors de rejeter le recours de Madame LIEBIN (...)".
- Le 20 février 2002, le Ministre régional wallon de l*Emploi et de la Formation a adopté l*arrêté suivant : " Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d*aide sociale, telle que modifiée par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993 et par les décrets wallons des 6 avril 1995, 2 avril 1998, 1er avril 1999 et du 19 octobre 2000, notamment l*article 126, par. 2; Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l*exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l*article 3, 7o; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement de son fonctionnement, notamment l*article 19; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 20/24 Vu la délibération du Conseil d*administration de l*Association chapitre XII Le Domaine du 26 novembre 2001 décidant en son troisième point de mettre fin à la désignation de Madame Yolande LIEBIN, psychologue statutaire en, vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps, dans un emploi repris au cadre d*extinction du cadre du personnel; Vu le recours du 4 janvier 2002 introduit par Madame Yolande LIEBIN contre la délibération du 26 novembre 2001 précitée et reçu au Cabinet de madame la Ministre de l*Emploi et de la Formation le 7 janvier suivant; Considérant que la délibération du 26 novembre 2001 précitée a été notifiée par courrier à Madame Yolande LIEBIN daté du 14 décembre 2001; Considérant que l*article 126, par. 3 al .3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. dispose que “pour être recevable le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de la notification de l*acte dans le cas où le recours émane d*un membre du personnel intéressé” ; que le recours a été introduit en date du 4 janvier 2002, soit plus de dix jours après sa notification intervenue par courrier daté du 14 décembre 2001; que le recours est, dès lors, tardif; Vu l*article 126, par. 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; ARRETE: Article 1er : Le recours introduit par Madame Yolande LIEBIN, en date du 4 janvier 2002, contre la délibération du Conseil d*administration de l*Association chapitre XII Le Domaine du 26 novembre 2001 décidant en son troisième point de mettre fin à la désignation de Madame Yolande LIEBIN, psychologue statutaire en, vue d*exercer des fonctions supérieures de receveur-trésorier à mi-temps, dans un emploi repris au cadre d*extinction du cadre du personnel est déclaré irrecevable rationae temporis. (...)". Yolande LIEBIN n’a pas contesté cette décision et n’a introduit aucun recours à son encontre; Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Quant au recours A.114.409/VIII-
- Considérant que la Région wallonne conteste la recevabilité du recours; qu'elle constate que l'association a choisi la forme d'association sans lucratif mais ne s'est pas conformée à l'article 11 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique puisque la requête en annulation omet d'énoncer en toutes lettres la mention "association sans but lucratif" et qu'en application de l'article 26 de la même loi, l'association ne peut se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis des tiers; VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 21/24 Considérant qu'il résulte de l'article 121 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale qu'une association, telle "Le Domaine", dite "chapitre XII" jouit de la personnalité juridique; qu'aucune disposition de cette loi ne subordonne à l'accomplissement de formalités quelconques la possibilité de se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis des tiers; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que l'association prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 126, § 2, alinéas 3 à 5, et § 6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'elle estime que l'acte attaqué lui a été notifié plus de quarante jours après la réception par la partie adverse de la délibération du 24 août 2001 supprimant l'emploi de receveur-trésorier figurant au cadre d'extinction du cadre du personnel; qu'elle considère que la partie adverse n'était plus compétente pour improuver cette délibération; Considérant que la partie adverse affirme avoir reçu le courrier de l'association le 11 septembre 2001 et informé celle-ci, par une lettre recommandée du 9 octobre 2001, que les délibérations n'étaient pas jointes, délibérations dont elle ne connaissait la date que par le recours introduit par Yolande LIEBIN; qu'elle ajoute que les deux délibérations du 24 août lui ont été communiquées par courrier simple et par télécopie le 18 octobre 2001; qu'elle en conclut que le délai de quarante jours a commencé à courir à partir de cette dernière date et que l'acte attaqué, notifié le 22 octobre 2001, l'a été dans le délai imparti par l'article 126, § 2, alinéa 3, de la loi précitée du 8 juillet 1976; Considérant qu'il y a lieu de relever que, selon les explications de la Région wallonne, celle-ci aurait mis plus d'un mois pour s'apercevoir que les délibérations annoncées dans le courrier initial de l'Association n'y étaient pas jointes, ce qui est difficilement concevable dans le chef d'un service administratif tenu de se prononcer dans des délais stricts; que, surtout, il est constant que la Région wallonne a bien reçu en annexe d'un courrier daté du 18 septembre 2001 la copie des décisions litigieuses; qu'à supposer même que ce courrier ait été reçu dès le lendemain matin, ce qui n'est pas établi, il faudrait que l'agent chargé du dossier ait, dès les premières minutes de travail, lu ces décisions, procédé à leur analyse juridique, rédigé l'arrêté attaqué et l'ait fait signer par le Ministre compétent le jour même; qu'un tel scénario ne saurait emporter la conviction du Conseil d'Etat; que le moyen est fondé; VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 22/24 Considérant qu'afin de permettre aux parties de s'exprimer en connaissance de cause sur l'incidence du présent arrêt sur les affaires A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII-2676, A.114.419/VIII-2838 et 117.456/VIII-2973, il y a lieu de surseoir à statuer dans ces affaires qui seront plaidées après la notification du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII- 2676, A.117.456/VIII-2973 et A.114.419/VIII-2838 sont jointes. Article
- Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation du 19 octobre 2001 portant décision d'improuver la délibération du 24 août 2001 du conseil d'administration de l'association chapitre XII "Le Domaine" supprimant l'emploi de receveur repris au cadre d'extinction du cadre du personnel. Article
- Il est sursis à statuer en ce qui concerne les affaires A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII-2676, A.114.419/VIII-2838 et 117.456/VIII-
- Article
- Les affaires portant les numéros A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII- 2676, A.114.419/VIII-2838 et 117.456/VIII-2973 sont fixées à l'audience du 28 septembre 2007 à 09.45 heures. Article
- Les dépens en ce qui concerne l'affaire A.114.409/VIII-2837, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à charge de la Région wallonne à concurrence de 173,53 euros et à charge de Y. LIEBIN à concurrence de 125 euros. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 23/24 Les dépens, en ce qui concerne les affaires A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII-2676, A.114.419/VIII-2838 et 117.456/VIII-2973, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2675-2676-2973-2837-2838 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div