← België

Arrêt 172744 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.744 No Rôle: A. 97254/VIII-1958 Affaire: Arrêt 172744 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 21:09 Fiche Arrêt no 172.744 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.744 du 26 juin 2007 A.97.254/VIII-1958 En cause : LAQUAY Henri, rue Vanderborght 11 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 2000 par Henri LAQUAY qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant promotion d'Ingrid DE COOMAN au grade de conseiller à partir du 1er juillet 2000, publié au Moniteur belge du 14 septembre 2000; Vu l'arrêt n/ 92.483 du 22 janvier 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1958 - 1/5 Vu l'ordonnance du 21 août 2006 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2006; Vu la lettre du 11 décembre 2006 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 janvier 2007; Vu la lettre du 1er février 2007 mettant l'affaire en continuation à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me NINANE, loco Me MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 92.483 du 22 janvier 2001; que, depuis lors, la situation du requérant et d'Ingrid DE COOMAN a évolué de la manière suivante : - Un arrêté royal du 5 mars 2004 transférant des membres du personnel du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement dans la cellule provisoire du Service public fédéral - en abrégé S.P.F. - Sécurité sociale a transféré les intéressés, à partir du 15 octobre 2002, au S.P.F. Sécurité sociale; - par arrêté royal du 12 février 2004, Ingrid DE COOMAN, conseiller, a été transférée en la même qualité à partir du 1er décembre 2003 du S.P.F. Sécurité sociale au S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement; par arrêté royal VIII - 1958 - 2/5 du 22 avril 2005, elle y a été promue, à partir du 30 novembre 2004, au grade de conseiller général "Contrôle de gestion"; Considérant que le requérant et Ingrid DE COOMAN n’appartiennent désormais plus à la même administration; que leur transfert est devenu définitif et qu’ils ne risquent plus d’entrer en compétition; que la question de l’actualité de l’intérêt du requérant dépend du point de savoir si son recours tend uniquement à obtenir une nouvelle chance d’être promu ou si l’autorité avait l’obligation de le nommer, auquel cas elle serait tenue, en cas d’annulation, de reconstituer sa carrière afin de le rétablir dans ses droits; que la persistance de l’intérêt du requérant est liée au premier moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’arrêté royal du 26 août 1970 concernant le statut des commissaires de l’Etat au Ministère de la Santé publique et de la Famille; qu’il expose que la carrière des commissaires de l’Etat, sans être une carrière plane, a toujours été une carrière fermée, le grade de premier commissaire de l’Etat étant réservé aux commissaires de l’Etat et celui de commissaires principal de l’Etat aux premiers commissaires de l’Etat; qu’il précise qu’il était et est le seul premier commissaire de l’Etat et en déduit qu’il avait seul le droit d’être promu au grade de commissaire principal; qu’il admet qu’en vue d’une simplification des carrières, l’arrêté royal du 10 août 1998 - modifiant, en ce qui concerne l’ancien Ministère de la Santé publique et de l’Environnement, l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat et portant simplification des carrières de certains agents de l’ancien Ministère de la Santé publique et de l’Environnement - a remplacé, à partir du 1er octobre 1995, les grades de commissaire et de premier commissaire par celui de conseiller adjoint et le grade de commissaire principal par celui de conseiller; qu’il observe toutefois que cet arrêté royal n’avait pas pour but et ne pouvait avoir pour effet de perturber les carrières et de dévaloriser rétroactivement une position administrative acquise; qu’il insiste sur le rôle des commissaires de l’Etat; qu’il fait valoir qu’un arrêté ministériel du 23 novembre 1998 a "ressuscité" les grades de commissaires, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, et que la signature de toutes les pièces de procédure n’est pas précédée par la mention "conseiller" ou "conseiller adjoint", mais par les mentions "commissaire", "premier commissaire" ou "commissaire principal"; qu’il ajoute que, pour assurer la fonction de commissaire principal, il faut être promu au grade de conseiller et que l’agent dont la nomination est attaquée a exercé la fonction de commissaire de l’Etat mais pas celle de premier commissaire, et ne pouvait donc pas sauter un échelon en étant promue au grade VIII - 1958 - 3/5 équivalent à celui de commissaire principal; qu’il fait encore valoir, dans son dernier mémoire, qu’il ne confond pas les grades et les fonctions, mais que les commissariats d’Etat fonctionnent toujours de la même manière, qu’ils sortent du cadre hiérarchique classique de l’administration et que chaque commissaire est maître de son cabinet; Considérant que le requérant part du postulat que l’arrêté royal du 26 août 1970 précité est toujours applicable, alors que les grades qu’il mentionne et dont il règle les conditions d’accès ont été supprimés et remplacés par ceux de conseiller adjoint et de conseiller; que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’arrêté ministériel du 23 novembre 1998 n’ a pas recréé ces grades mais a été adopté pour tenir compte de nombreuses lois qui mentionnent encore l’intervention des commissaires de l’Etat; qu’il prévoit que les fonctions de commissaire principal de l’Etat et de commissaires de l’Etat sont exercées respectivement par des conseillers et des conseillers adjoints, détenteurs d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit; que la note qui accompagne cet arrêté ministériel rappelle d’ailleurs la suppression des grades de commissaire, premier commissaire et commissaire principal et leur remplacement par les grades de conseiller et de conseiller adjoint et indique "que, dans le traitement des dossiers, nous continuerons à utiliser, momentanément, les anciennes dénominations"; Considérant que les droits et obligations des agents statutaires peuvent être modifiés unilatéralement par l’autorité; que sauf disposition contraire, ces agents n’ont pas droit au maintien des avantages qu’un ancien statut leur aurait accordés; qu’en l’espèce, l’arrêté royal précité du 10 août 1998, dont il n’est pas allégué qu’il serait illégal, ne contient pas de dispositions transitoires qui maintiendraient les droits des agents qui étaient titulaires de l’un des grades de commissaire de l’Etat; qu’il s’ensuit que le requérant avait vocation à la promotion qu’il convoitait mais qu’il n’avait pas de droit à cette promotion; que le moyen n’est pas fondé et que le recours est par conséquent irrecevable à défaut d’intérêt, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 1958 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1958 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.744 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.92.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.