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Arrêt 172746 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.746 No Rôle: A. 79691/VIII-1014 Affaire: Arrêt 172746 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 21:10 Fiche Arrêt no 172.746 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.746 du 26 juin 2007 A. 79.691/VIII-1014 En cause : EVRARD Philippe, rue Bordia 7/A 4218 Heron, contre : la Région wallonne, représentée par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. Partie intervenantes :

  1. CUNG THI Minh-Nguyêt, ayant élu domicile chez Me Jean SAINT-GHISLAIN, avocat, Rampe Sainte Waudru 12 7000 Mons,
  2. D'HOLLANDER Philippe, rue des Gaux 51 6140 Fontaine-l'Evêque,
  3. BAUDE Simon, rue Lavalle 52 6120 Nalinnes,
  4. STRALE Jean-Luc, rue de Rosières 106 1332 Genval,
  5. DOPCHIE Mireille, rue Major Maseaux 248 5100 Jambes,
  6. LEEMANS Willy, chemin du Mont Sarah 1 7800 Ath,
  7. CLOSSEN Serge, rue Fonds des Maréchaux 3 5024 Marche-les-Dames, VIII - 1014 - 1/9
  8. HOUX Daniel, rue du Carme 2 7911 Frasnes-lez-Buissenal,
  9. DE BLESER Thierry, rue Louise 30 6040 Jumet,
  10. HENDRIX Maryse, Vinkerweg 14 3090 Overijse,
  11. LAROCHE Yves, clos des Spinettes 7 5100 Wepion,
  12. VANDERNIEPEN Nathalie, avenue des Croix de feu 155 1020 Bruxelles,
  13. TORDOIR Pierre, rue Neuve 19 6061 Montignies-sur-Sambre,
  14. PLUMET Brigitte, rue Jolibois 1 6140 Fontaine-l'Evêque,
  15. GODEFROIT Alain, Rieu Baron 59/2 7110 La Louvière. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 1998 par Philippe EVRARD, qui demande l'annulation de la décision prise le 28 mai 1998 par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ayant pour objet la promotion par avancement de grade (A5); Vu la requête introduite le 2 février 1999 par laquelle Minh-Nguyêt CUNG THI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 février 1999 accueillant cette intervention; VIII - 1014 - 2/9 Vu les requêtes introduites les 25 février et 1er mars 1999 par lesquelles Philippe D'HOLLANDER, Simon BAUDE, Jean-Luc STRALE et Mireille DOPCHIE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 4 mars 1999 accueillant ces interventions; Vu la requête introduite le 4 mars 1999 par laquelle Willy LEEMANS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 mars 1999 accueillant cette intervention; Vu les requêtes introduites les 5, 8, 9, 10, 11 et 12 mars 1999 par lesquelles Serge CLOSSEN, Daniel HOUX, Thierry DE BLESER, Maryse HENDRIX, Yves LAROCHE, Nathalie VANDERNIEPEN, Pierre TORDOIR, Brigitte PLUMET et Alain GODEFROIT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 26 mars 1999 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2006, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 26 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes numérotées 2, 5, 8 et 12, et Me SAINT-GHISLAIN, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; VIII - 1014 - 3/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est attaché (rang A 6), a posé sa candidature à un emploi de premier attaché A 5 le 11 février 1998 en indiquant son ordre de préférence quant aux 21 emplois vacants; que le 7 avril 1998, l'AWIPH a notifié au requérant les propositions de promotions établies, le 24 mars 1998, par le conseil de direction; que la candidature du requérant n'est pas retenue; que le 14 avril 1998, le requérant introduit une réclamation auprès de la partie adverse et lui demande certains documents et renseignements; que finalement, le requérant est entendu, le 30 avril 1998, par le conseil de direction qui rejette sa réclamation au motif qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par le requérant; que le 8 juin 1998, le requérant reçoit la liste des promotions par avancement de grade au rang A5 premier attaché décidé par le comité de gestion en séance du 28 mai 1998; qu'il s'agit de l'acte attaqué; que le 15 juin 1998, le requérant écrit au Président du comité de gestion de l'AWIPH pour savoir si la décision du comité de gestion du 28 mai 1998 lui sera notifiée et sollicite la communication des documents et renseignements sur lesquels repose ladite décision; que le 24 juin 1998, la partie adverse lui répond que la décision du comité de gestion n'est notifiée qu’aux candidats promus; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité relative à l'objet du recours; qu'elle fait valoir que le recours vise une décision alors que le comité de gestion a procédé aux nominations pour 21 emplois, c'est-à-dire à 21 nominations distinctes; que selon elle, il n'y a pas de connexité entre ces 21 décisions puisque chaque nomination est fondée sur une motivation propre tenant compte de ce que tant le conseil de direction que le comité de gestion ont veillé à examiner les caractéristiques spécifiques de chacun des emplois et les compétences particulières de chaque candidat; qu'elle ajoute notamment qu'il ne pourrait être question d'une recevabilité partielle car le requérant n'indique pas quel serait le premier acte attaqué; Considérant que le requérant réplique qu'à la date de l'introduction de son recours, il avait seulement connaissance que le comité de gestion, en sa séance du 28 mai 1998, avait pris une décision de promouvoir 21 agents; qu'il expose qu'il était dans l'impossibilité de savoir que 21 décisions individuelles avaient été prises et se réfère à plusieurs pièces figurant au dossier administratif et émanant de la partie adverse, qui ne font état que d'une seule décision; qu'en outre, il rappelle avoir demandé à la partie adverse, à de nombreuses reprises et en vain, la communication de la copie VIII - 1014 - 4/9 de la décision; qu'il observe enfin que le dossier administratif ne contient aucune des 21 décisions individuelles de promotion; Considérant que les parties intervenantes soit pour la première, se rallie à la thèse de la partie adverse soit pour les autres, soutiennent qu'il est impossible de déterminer, même en examinant les douze moyens invoqués par le requérant, laquelle des 21 décisions individuelles le requérant à réellement entendu mettre en cause; que selon ces dernières, la décision visée par le requérant a pour objet la promotion par avancement de grade A 5; qu'elles concluent que cette prétendue décision étant inexistante, le recours est sans réel objet; Considérant que la circonstance que le requérant n'attaque pas chacune des 21 décisions individuelles, dont aucune ne figure au dossier administratif, mais bien la seule décision du comité de gestion du 28 mai 1998 procédant aux 21 promotions par avancement de grade au rang A5 - Premier attaché, est indifférente quant à la recevabilité de la requête; qu'en effet, si comme l'affirme la partie adverse les 21 promotions litigieuses font l'objet de décisions individuelles, elles sont toutefois le résultat d'un même appel aux candidats, d'une même procédure et d'un même avis du conseil de direction; que la connexité entre ces actes administratifs est telle que s'ils avaient fait l'objet de recours séparés, il y aurait eu lieu de les joindre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; que dès lors, la requête introduite à l'encontre de la seule décision du 28 mai 1998 - unique acte administratif porté à la connaissance du requérant - procédant à la promotion de 21 agents, doit être considérée comme recevable; que la première exception est rejetée; Considérant d'office qu'il apparaît du courrier que la partie adverse a adressé au Conseil d'Etat le 13 février 2006 que la situation de plusieurs agents dont la promotion est attaquée a évolué comme suit : Th. DE BLESER a fait l'objet d'une démission d'office depuis le 1er avril 2004, J.-L. STRALE a été nommé directeur depuis le 1er octobre 1998, W. LEEMANS a été admis à la pension le 1er octobre 2003, Y. LAROCHE a été admis à la pension le 1er octobre 2005 et M. NELLIS a vu sa promotion annulée par un arrêt n/ 107.183 du 30 mai 2002 du Conseil d'Etat; que le requérant ne justifie plus, dès lors, de l'intérêt requis par la loi à persister dans l'action qu'il a engagée à leur égard; Considérant que la partie adverse estime encore que c'est manifestement la décision de rejet de la réclamation du requérant prise par le conseil de direction le 30 avril 1998 qui est susceptible de lui faire grief et que son recours est irrecevable puisqu'il est introduit hors délai; VIII - 1014 - 5/9 Considérant que le requérant réplique qu'une proposition du conseil de direction ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et est une simple mesure préparatoire qui ne constitue pas une décision susceptible d'annulation; Considérant que la première partie intervenante se rallie à l'argumentation de la partie adverse; que les autres parties intervenantes ne suivent pas l'argumentation de la partie adverse; qu'elles soulignent que le requérant reconnaît, dans son mémoire en réplique qu'il a reçu, le 8 juin 1998, une note qui portait à sa connaissance la liste nominative des promotions décidées par le comité de gestion le 28 mai 1998; qu'elles estiment dès lors qu'il lui appartenait de contester explicitement les actes de promotion individuels qu'il entendait mettre en cause avant le 7 août 1999, alors que ce n'est que dans son mémoire en réplique, déposé le 12 février 1999, qu'il indique que son recours doit être considéré comme visant la promotion de chaque partie intervenante; qu'elles concluent que cette précision quant à l'objet du recours intervient tardivement et le rend irrecevable; qu'en outre, les parties intervenantes relèvent qu'à aucun moment le requérant ne soutient réellement avoir des titres et mérites comparables aux leurs et avoir eu particulièrement vocation aux emplois litigieux ou qu'il aurait dû ou pu être préféré aux parties intervenantes pour ces emplois; que selon elles, il ne justifie dès lors d'aucun intérêt pour poursuivre l'annulation de leurs promotions; Considérant que le conseil de direction a une mission purement consultative et formule des propositions et avis qui ne lient pas l'autorité; qu'en principe, il ne s'agit pas d'actes susceptibles de recours, leur irrégularité pouvant être invoquée à l'occasion du recours dirigé contre l'acte final; que dès lors le recours n'est pas tardif; que quant à la question de la comparaison des titres et mérites, elle est intimement liée à l'examen du fond de l'affaire; que la seconde exception d'irrecevabilité est rejetée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le requérant n'a pas intérêt au recours car en cas d'annulation, en application de l'article 49 du Code de la fonction publique wallonne, il n'y aurait que 12 postes à fournir; Considérant même si un seul emploi était à pourvoir, le requérant justifierait de l'intérêt requis; qu'il s'ensuit que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de sa requête, de "l'absence d'avis motivé donné par le Conseil de direction du 24 mars 1998 à chaque candidat à un emploi vacant de premier attaché (A5) en violation de l'article 28 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents applicables au personnel des services et des gouvernements de VIII - 1014 - 6/9 Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent"; qu'il prétend que le conseil de direction s'est limité d'une part, à un avis sur le candidat proposé et, d'autre part, à un avis sur l'ensemble des candidats non identifiables qu'il ne proposait pas, alors qu'il devait rendre un avis sur chaque candidat; Considérant que selon la partie adverse, le conseil de direction a rendu un avis global sur tous les candidats ce qui équivaut bien évidemment à rendre un même avis individuel sur chaque candidat; Considérant que la première intervenante se rallie aux arguments de la partie adverse; que les autres parties intervenantes observent que le Conseil d'Etat a déjà jugé que le conseil de direction ne doit pas reprendre la comparaison de chacun des candidats aux autres lorsque les candidats sont nombreux; que selon elles, en l'espèce, il est manifeste que le conseil de direction n'aurait pu déterminer le critère qui distingue le candidat classé premier de ses concurrents s'il n'avait pas examiné les titres et mérites des autres candidats; qu'elles indiquent encore que le Conseil d'Etat a jugé que, à condition qu'il examine la valeur et les mérites des candidats, selon des critères objectifs et en fonction des exigences de l'emploi à conférer, le conseil de direction choisit librement les éléments d'appréciation des candidatures; qu'enfin, elles affirment qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil de direction de fixer a priori les critères qu'il appliquera et qu'aucune ne lui impose non plus, lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir dans différents services et directions, d'appliquer des critères identiques pour chaque emploi à pourvoir; Considérant que l'avis motivé que doit émettre le conseil de direction a pour fonction d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de nomination de manière exacte et suffisante sur les mérites des différents candidats et sur les raisons qui l'ont amené à préférer les candidats qu'il propose aux autres candidats afin que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse faire un choix en connaissance de cause; que s'il est vrai qu'une comparaison détaillée des titres et mérites peut s'avérer difficilement praticable lorsque les candidats sont nombreux, comme en l'espèce, il ne peut cependant être admis, à peine de verser dans l'arbitraire, que les raisons pour lesquelles les candidats évincés n'ont pas été choisis n'apparaissent pas du dossier; que l'avis du conseil de direction est ici d'autant plus important que l'acte attaqué est uniquement motivé par référence à cet avis; qu'il ressort du dossier administratif que les membres du conseil de direction, en vue de l'examen des candidatures, disposaient d'un dossier contenant l'ordre de vote sur les emplois, d'une description croisée des candidatures par agent et VIII - 1014 - 7/9 par emploi ainsi que pour chacun des candidats, d'un résumé de la carrière et les diplômes; qu'il apparaît également qu' avant de faire des propositions pour pourvoir à chacun des emplois vacants, le conseil de direction a entendu un de ses membres qui a précisé pour chaque candidat le nom, le résumé de sa carrière et les diplômes dont il fait état; que cette succession de résumés ne peut cependant constituer une comparaison adéquate des candidats; que selon le procès-verbal de la réunion du conseil de direction, le requérant, qui a posé sa candidature pour chacun des 21 emplois vacants, n'a vu sa candidature examinée que pour trois de ceux-ci, à savoir : l'emploi de premier attaché à la direction de la comptabilité de la logistique et de la documentation, l'emploi de premier attaché au bureau régional de Dinant et l'emploi de premier attaché au bureau régional de Wavre; que le conseil de direction a estimé, respectivement ce qui suit pour ces emplois : "le seul candidat à avoir placé cet emploi en tête des ses préférences est M. Philippe EVRARD qui fait preuve de qualités professionnelles incontestables mais qui n'atteignent pas le niveau de celles de Madame VANDERNIEPEN", "Monsieur EVRARD ne dispose pas de la même expérience que Monsieur TORDOIR en ce qui concerne la direction d'un bureau régional","Madame BOUTRY et Monsieur EVRARD font preuve de moins de motivation pour occuper cet emploi qu'ils classent très loin dans leur ordre de préférence"; qu'il s'ensuit d'une part, que le comité de gestion n'a pas eu connaissance des raisons pour lesquelles la candidature du requérant n'a pas été examinée par le conseil de direction pour les dix-huit autres emplois pour lesquels il avait fait acte de candidature et, que d'autre part, concernant les trois emplois précités, aucune indication n'est donnée quant aux motifs qui ont conduit le conseil de direction à considérer que les qualités professionnelles du requérant n'étaient pas du niveau de la candidate finalement proposée, ni des motifs qui justifient qu'il ne possède pas une expérience équivalente à celle de P. TORDOIR pour le bureau régional de Dinant, ni en quoi sa motivation serait moindre pour que celle de M. NELLIS pour occuper l'emploi de premier attaché au bureau régional de Wavre; que pour ce qui concerne ce dernier agent, il importe cependant de rappeler que l'arrêt n/ 107.183 du 30 mai 2002 a annulé sa promotion; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII - 1014 - 8/9 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 28 mai 1998 par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, sauf en ce qui concerne les promotions de Th. DE BLESER, J.-L. STRALE, W. LEEMANS, Y. LAROCHE et M. NELLIS. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 2.032 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 173,53 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1014 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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