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Arrêt 172762 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.762 No Rôle: A. 116944/VIII-2904 Affaire: Arrêt 172762 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:51 Fiche Arrêt no 172.762 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 172.762 du 26 juin 2007 A.116.944/VIII-2904 En cause : BEAUFORT Marc, ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Marc-Albert LUCAS, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2002 par Marc BEAUFORT qui demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le bureau exécutif de l'I.I.L.E. lui inflige la sanction disciplinaire d'un jour de suspension avec privation de traitement; Vu l'arrêt no 107.669 du 11 juin 2002 décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2904 - 1/7 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LUCAS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MEUR, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le requérant est sapeur pompier professionnel à l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé I.I.L.E.).
  2. Le 25 septembre 2001, le requérant a garé son véhicule dans la cour de la caserne, à un emplacement non autorisé; il l'a signalé incidemment au lieutenant-colonel GILISSEN et au directeur des services logistique et informatique, Luc DEFRERE. Le requérant aurait haussé le ton et, selon ses interlocuteurs, se serait ensuite vanté auprès de ses collègues d'avoir osé dire en face qu'il ne déplacerait pas son véhicule.
  3. Le 28 septembre 2001, le lieutenant-colonel GILISSEN et L. DEFRERE ont fait rapport à l'intention du Secrétaire général de la partie adverse, à charge du requérant. Dans ce rapport disciplinaire, ils exposent ce qui suit : le 25 septembre 2001, alors qu'ils terminaient leur repas au réfectoire, le requérant a apostrophé le VIII - 2904 - 2/7 lieutenant-colonel GILISSEN : il lui a signifié que, même si son véhicule n'était pas garé sur un emplacement de parking autorisé, il ne gênait pas la circulation dans la cour et qu'il n'entendait pas le déplacer à l'extérieur du casernement comme le prévoit le règlement de stationnement dans ce cas. Les auteurs du rapport ont répété à l'intéressé que, si son véhicule n'était pas rangé là où il devait, au 3ème avertissement écrit, il devrait s'expliquer devant le bureau exécutif sur son refus d'appliquer le règlement en vigueur. En sortant du réfectoire, ils expliquent avoir entendu le requérant qui se vantait auprès de collègues d'avoir osé dire en face qu'il ne changerait pas son véhicule de place. Devant leur persistance à vouloir constater cette infraction par écrit, l'intéressé a déclaré devant témoins que, compte tenu du rôle de garde, si chaque sapeur-pompier était pris en infraction tour à tour, il faudrait un an et demi pour que tous en arrivent à se voir signifier un troisième avertissement et que leurs supérieurs auraient vraisemblablement oublié qu'ils devaient les envoyer s'expliquer devant le bureau exécutif. Les auteurs du rapport ont répété, devant les agents présents, qu'ils étaient ouverts à toutes suggestions tendant à trouver des places de parking supplémentaires dans la cour, à condition de ne pas entraver la circulation du charroi opérationnel lourd. Entre-temps, un emplacement s'est libéré; ils ont invité le requérant à s'y garer, ce qu'il a fait. Ce rapport se termine de la manière suivante : " Ce comportement de manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie tant opérationnelle que civile, de marginalisation du personnel civil et d'appel à la rébellion devant plusieurs personnes, le tout sur un ton déplacé, est intolérable et nous estimons qu'il doit être sanctionné. Si on n'impose pas le respect le plus élémentaire aux hommes de la troupe, ils en prendront toujours plus à leur aise et repousseront toujours plus loin les limites de l'autorité qu'ils reconnaissent".
  4. Par une lettre recommandée du 6 novembre 2001, le requérant a été convoqué pour une audition disciplinaire par le bureau exécutif. L'audition était fixée au 26 novembre 2001, à 15 heures
  5. Les griefs mentionnés dans cette convocation sont exprimés en ces termes : " Il vous est reproché, le 25 septembre 2001, de vous être adressé à deux reprises au lieutenant-colonel Jean-Marc GILISSEN, officier chef de service, et à Mr Luc DEFRERE, directeur des services logistique et informatique, d'une manière hargneuse et sans retenue, avec la circonstance aggravante que les faits se sont déroulés en présence de plusieurs membres du personnel dans le réfectoire d'abord, et dans le bureau de l'adjudant ensuite". VIII - 2904 - 3/7
  6. Au vu de cette convocation, le requérant a écrit le 17 novembre 2001, au lieutenant-colonel GILISSEN pour lui expliquer son attitude et lui présenter ses excuses pour son comportement. Il a ainsi notamment écrit: " ... Il est vrai que je parle parfois un peu fort. Ici c'est en recevant mon rapport disciplinaire que je me suis rendu compte que c'était grave, je veux donc vous présenter mes excuses pour mon comportement ...". Le lieutenant-colonel GILISSEN a répondu qu'il appréciait la démarche du requérant, qu'il acceptait ses excuses et que son courrier serait joint au dossier disciplinaire.
  7. L'audition disciplinaire s'est déroulée le 26 novembre
  8. Le requérant était assisté d'un délégué syndical. Les débats ont porté notamment sur la qualité de supérieur hiérarchique de L. DEFRERE. Interrogé sur ce point, le requérant a déclaré qu'il regrettait les faits du 25 septembre 2001 .
  9. Le requérant a renvoyé à la partie adverse le procès-verbal de cette audition, signé et accompagné de dix observations, le 12 décembre
  10. Il a fait ainsi notamment état du témoignage écrit d'un sapeur-pompier disant qu'il n'y avait plus personne au réfectoire au moment de l'altercation et annonce un autre témoignage, ainsi que du fait qu'il ignorait que L. DEFRERE faisait partie de la hiérarchie.
  11. Le 18 décembre 2001, le bureau exécutif de la partie adverse a décidé d'infliger au requérant la sanction disciplinaire d'un jour de suspension, avec retenue de traitement. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision examine d'abord les observations émises par le requérant; elle prend en compte certaines de ces observations et indique pourquoi les autres ne sont pas retenues; elle examine ensuite si les faits sont établis et, les décrivant, considère "que les faits sont fautifs dans la mesure où ils constituent un manquement au devoir de respect envers les collègues" et "que cette attitude grossière envers des collègues, de haut rang, constitue un manquement au devoir professionnel, ce qui selon l'article 2 du régime disciplinaire permet d'infliger des sanctions disciplinaires"; enfin, il est débattu de la sanction à infliger; à ce propos, la décision s'exprime comme il suit : VIII - 2904 - 4/7 " Attendu qu'il est tenu compte de l'absence d'antécédent disciplinaire et de l'évaluation positive réalisée par le bureau exécutif du 8 novembre 1999; Qu'il n'a pu être tenu compte des excuses présentées au lieutenant-colonel GILISSEN dans la mesure où aucune [excuse] n'a été formulée à l'égard de Monsieur DEFRERE, ce qui implique dans la démarche de l'agent qu'il s'estime seulement tenu à un devoir de politesse à l'égard de ses collègues sapeurs-pompiers, à l'exclusion des autres membres du personnel". La sanction a fait l'objet d'une publication par note de service 2001/42 rédigée comme suit : " LE BUREAU EXÉCUTIF PERSONNEL A) Discipline DÉCIDE d'infliger un jour de suspension avec privation de traitement à M. Marc BEAUFORT, sapeur-pompier, Faits reprochés Le 25 septembre 2001, de s'être adressé à deux reprises au Lt-colonel GILISSEN, chef de service du SRI, et à M. DEFRERE, directeur des services logistique et informatique, d'une manière hargneuse et sans retenue, avec la circonstance aggravante que les faits se sont déroulés en présence de plusieurs membres du personnel dans le réfectoire d'abord, et dans le bureau de l'adjudant ensuite"; Considérant que le requérant prend deux moyens "uniques" l'un dirigé contre la sanction disciplinaire, l'autre contre la note de service la publiant; que celle-ci est une acte de pure exécution qui n'est pas susceptible d'annulation; que seul le moyen dirigé contre la sanction disciplinaire doit être examiné; Considérant que ce moyen est pris de la "violation des articles 15, § 3, et er 16, § 1 , du régime disciplinaire du personnel de l'I.I.L.E. ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (...) en ce que la décision litigieuse n'est pas adéquatement motivée; inadmissibilité des motifs de fait de la décision en ce que ceux-ci n'ont pas été régulièrement établis et qualifiés"; qu'en une première branche, le requérant estime que la version des faits qui figure au rapport du 28 septembre 2001 est totalement différente de la sienne telle qu'il l'a exposée à plusieurs reprises et ne tient pas compte des explications qu'il a données; qu'il expose que la partie adverse n'a procédé à aucune enquête administrative pour vérifier la réalité de ses dénégations; qu'il ajoute que le Bureau exécutif n'a pas répondu aux deux causes d'excuse qu'il avait invoquées alors que celles-ci auraient dû conduire à une appréciation différente de sa responsabilité et, en tout état de cause, ne permettaient pas de lui infliger une sanction aussi importante que celle qui a été prononcée et qui est la deuxième des sanctions majeures prévues par le règlement disciplinaire; qu'il fait valoir, en ce qui concerne le deuxième incident qui s'est déroulé VIII - 2904 - 5/7 dans le bureau de l'adjudant GODARD, qu'il n'est que la suite du précédent de sorte que l'irrégularité dans l'établissement des premiers faits se répercute sur les seconds; qu'il souligne que l'inexactitude des propos des supérieurs hiérarchiques est établie par l'attestation du 15 décembre 2001 établie par l'adjudant GODARD, illégalement écartée pour tardiveté par le Bureau exécutif; Considérant que, sur ce dernier point, que la partie adverse répond ce qui suit : " Attendu que requérir une mesure d'instruction telle l'audition d'un témoin, constitue un moyen de défense. Or, l'article 12 du régime disciplinaire impose de communiquer les moyens de défense jusqu'à la veille de la comparution, d'où la tardiveté du dépôt de l'attestation écrite; Attendu qu'en application de l'article 15, dans les deux mois de la clôture du P.V. de la dernière comparution, l'autorité se prononce. Attendu que le droit administratif est d'interprétation stricte car il constitue un ensemble de règles d'exceptions par rapport au droit commun et « exceptio sunt restringenda » d'une part, et que d'autre part le droit administratif est d'ordre public. En conséquence, tout ce qui n'est pas prévu est interdit. Donc, si dans les deux mois de la clôture du P.V., il est seulement prévu que l'autorité prend sa décision, rien d'autre n'est autorisé; Attendu en outre que la procédure disciplinaire est expliquée article par article dans l'ordre chronologique du régime disciplinaire et l'article ayant trait aux témoins est le 14, qui précède l'article 15 ayant trait à la clôture, ce qui prouve bien que les témoins doivent être proposés avant la clôture"; Considérant que selon l'article 12 du règlement précité, l'agent poursuivi disciplinairement et son défenseur "peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire"; que l'abstention de présenter une défense écrite ne peut être assimilée à une renonciation à l'exercice du droit fondamental de se défendre; que l'article 13 porte sur l'audition de l'intéressé et l'établissement du procès-verbal; que l'article 14 est rédigé comme suit : " L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins. En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé"; qu'enfin, l'article 15 oblige l'autorité à se prononcer "dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition (...)"; qu'il s'ensuit que plusieurs auditions peuvent avoir lieu, notamment si l'autorité souhaite être éclairée davantage par un témoignage mais également dans l'hypothèse où l'agent ne peut se défendre utilement à l'égard de certaines affirmations prononcées au cours de l'audition qu'en sollicitant un témoignage; qu'en refusant de satisfaire à la demande du requérant, la partie adverse n'a pas respecté les droits de la défense et s'est fondée sur une circonstance aggravante dont elle se devait d'en vérifier la réalité dès lors que celle-ci était contestée par un témoin VIII - 2904 - 6/7 oculaire; qu'en sa première branche, le moyen est fondé; qu'il est sans intérêt d'examiner la deuxième branche du moyen qui, à la supposer fondée, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le bureau exécutif de l'I.I.L.E. inflige à Marc BEAUFORT la sanction disciplinaire d'un jour de suspension avec privation de traitement. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2904 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.762 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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