id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.763 No Rôle: A. 93156/VIII-5713 Affaire: Arrêt 172763 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:51 Fiche Arrêt no 172.763 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.763 du 26 juin 2007 A.93.156/VIII-5713 En cause : FIASSE Josette, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : la Commune de Herstal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2000 par Josette FIASSE qui demande l'annulation de la délibération du 3 avril 2000 par laquelle le Collège des bourgmestre et échevins de Herstal lui attribue l'évaluation globale "positive"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2006; Vu la lettre du 11 décembre 2006 remettant l'affaire sine die; VIII - 5713 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me GILLET, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La requérante, épouse et secrétaire particulière du bourgmestre de Herstal, a, dans l’administration de cette commune, le grade d’employée d’administration (rang D6).
- Le 29 octobre 1998, le conseil communal apporte des modifications au règlement portant statut administratif du personnel. Ainsi, après l’article 51 qui indique les grades des agents chargés d’établir les projets d’évaluation des membres du personnel, il insère un article 51bis, aux termes duquel "Toute difficulté survenant dans la désignation des deux évaluateurs est réglée par le Collège échevinal sur proposition de Monsieur le Secrétaire communal".
- Le 1er décembre 1999, le secrétaire communal établit une note en application de l’article 51bis du règlement précité et propose la désignation d’évaluateurs. En ce qui concerne le personnel affecté au cabinet du bourgmestre, il propose, "pour pallier l’absence de deux agents titulaires des grades requis", de désigner Marie-Louise DRION, chef de service administratif à son cabinet, "compte tenu de sa qualité de Correspondante locale à la Formation, qui l’investit d’une mission générale vis-à-vis de l’ensemble des agents communaux qui l’amène à apprécier ceux-ci dans leur cadre fonctionnel"; il ajoute :"Vu son expérience au sein de l’Administration, elle me semble à même du juger de manière équitable des qualités des agents communaux". En séance du 6 décembre 1999, le collège échevinal se rallie à cette proposition. VIII - 5713 - 2/6
- Le 24 janvier 2000, Marie-Louise DRION établit le bulletin d’évaluation de la requérante; la description des faits et constatations favorables et défavorables à la requérante est joint à ce bulletin qui attribue la mention globale "Positive".
- La requérante vise ce bulletin le 27 janvier 2000 et porte au bas de ce document l’observation "irrecevable par l’évaluation et l’évaluateur (voir mon rapport du 8/06/98)". Par une lettre adressée au collège des bourgmestre et échevins le 31 janvier 2000, elle développe cette observation en ces termes : " N’ayant jamais eu aucun rapport professionnel permanent avec l’intéressée, en presque 25 ans de carrière, je désavoue le choix de cette évaluatrice et je souhaite être entendue, à ce sujet, par les Membres du Collège, preuves à l’appui. Si les textes réglementaires de la Région wallonne comportent effectivement certaines lacunes, ils ne doivent néanmoins pas être "interprétés" et/ou adaptés de manière à juger arbitrairement le personnel".
- Le collège échevinal accuse réception de cette lettre le 2 février 2000; il rappelle les modalités selon lesquelles une réclamation contre l’évaluation peut être introduite et déclare se porter "garant de l’impartialité quant au choix qui a été fait de l’évaluatrice"; il précise également que la requérante ne peut être évaluée par un mandataire politique ou un parent, allié ou conjoint.
- La requérante adresse sa réclamation au secrétaire communal le 10 février 2000 et y joint des attestations relatives à ses interventions.
- Elle est entendue par le secrétaire communal le 3 avril 2000, en présence de la secrétaire de séance et de Marie-Louise DRION; elle dépose un mémoire et développe ses griefs; elle observe notamment que, ne travaillant pas au cabinet du bourgmestre, Marie-Louise DRION ne saurait évaluer équitablement son travail. Un procès-verbal de l’audition est établi et signé sans observations par les personnes présentes.
- Le 3 avril 2000, le secrétaire communal établit à l’intention du collège des bourgmestre et échevins une proposition motivée de confirmation de l’évaluation globale “Positive”. Par une décision du même jour, qui constitue l’acte attaqué, le collège se rallie à cette proposition.
- Le 20 avril 2000, la requérante adresse une lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins; elle y demande que la procédure d’évaluation soit reprise ab initio pour les motifs développés dans sa note du 10 février 2000; elle ajoute que le projet d’évaluation doit être établi par deux agents, ce qui n’a pas été le cas, que VIII - 5713 - 3/6 l’évaluatrice est l’employée du secrétaire communal et ne présente pas les garanties d’impartialité pour présenter à ce dernier un projet d’évaluation alors qu’il est chargé d’entendre les réclamants, et que le secrétaire communal a appuyé le projet de Marie- Louise DRION alors que le statut prévoit qu’il doit se borner à entendre le réclamant et formuler éventuellement une autre proposition. Par lettre du 6 juillet 2000, le collège échevinal fait savoir à la requérante que sa position est définitive; il commente les observations de la requérante et relève notamment que son supérieur hiérarchique est le bourgmestre, mandataire politique dont elle est l’épouse; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué; qu’elle fait valoir que l’évaluation attribuée à l’intéressée n’emporte aucune perte de revenus et n’est pas susceptible d’influencer le déroulement futur de sa carrière; qu’elle qualifie de purement théorique et hypothétique l’influence de l’évaluation contestée sur les évaluations ultérieures et juge insuffisant l’intérêt moral dont pourrait exciper la requérante; Considérant que l’évaluation contestée figure au dossier de la requérante et comporte des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs qui pourraient être préjudiciables si l’intéressée était candidate à une promotion ou à un recrutement; que l’évaluation "positive" est sans doute suffisante pour permettre à la requérante de faire acte de candidature en vue d’une promotion, mais qu’il ne fait pas de doute qu’elle constituerait un handicap sérieux en présence d’autres candidats pouvant se prévaloir de l’évaluation "très positive"; que l'exception n’est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des articles 46 à 54 du règlement portant le statut administratif du personnel communal, du principe général de bonne administration, du principe d’équitable procédure, du principe patere legem quam ipse fecisti et des principes d’égalité et de non-discrimination, visés aux articles 10 et 11 de la Constitution"; qu’elle expose dans une première branche que la décision attaquée se fonde sur un projet d’évaluation établi par la seule Marie-Louise DRION, chef administratif au service des affaires générales, alors qu’il résulte des articles 46 à 54 du règlement portant le statut administratif du personnel de la commune que le projet d’évaluation doit impérativement être établi par deux agents; que, selon elle, l’article 51bis du règlement confirme cette obligation; Considérant que la partie adverse répond en se référant à l’article 51bis du règlement portant le statut administratif du personnel communal; qu’elle fait valoir que le cabinet du bourgmestre comprend, outre la requérante, un agent statutaire d’un grade VIII - 5713 - 4/6 inférieur à celui de la requérante et un agent contractuel, et qu’il ne serait pas concevable que la requérante soit évaluée par le bourgmestre, qui est mandataire politique et qui est en outre le mari de l’intéressée; qu’elle estime que dans ces conditions, il n’était pas possible d’appliquer l’article 51 du statut et qu’il y avait lieu de faire application de l’article 51bis; qu’elle expose qu’en séance du 6 décembre 1999, le conseil communal ayant considéré "qu’au sein de divers services de l’administration générale et du service d’Exécution, l’absence de titulaires des grades fixés par le conseil communal rend impossible, pour certains agents, la désignation de deux évaluateurs", a désigné Marie-Louise DRION en tant qu’évaluatrice pour la requérante; qu’elle fait valoir qu’eu égard à son grade de chef administratif et à ses fonctions au cabinet du secrétaire communal et comme correspondante locale de la formation, Marie-Louise DRION était la mieux à même d’évaluer la requérante; qu’elle conclut que "Le principe «patere legem quam ipse fecisti» interdit certes à l’administration de déroger unilatéralement et arbitrairement à ses propres règlements dans un cas individuel", mais qu’ "Il n’interdit pas à l’administration d’adopter une règle générale dérogatoire, conformément à la procédure prévue et fondée sur des raisons objectives dûment motivées, ce qui est manifestement le cas en l’espèce"; Considérant que l’article 51 du règlement portant le statut du personnel administratif de la commune de Herstal, tel que modifié par le conseil communal le 29 octobre 1998, porte que les agents des niveaux E et D sont évalués "par le Chef de division des services administratifs ou à défaut le Chef de bureau administratif ou à défaut le Chef de service administratif” et “par le Chef de service administratif ou le responsable de service doté d’un grade spécifique ou à défaut le Chef de bureau administratif"; que, certes, l’article 51bis du même règlement charge le collège des bourgmestre et échevins de régler, sur proposition du secrétaire communal, "toute difficulté survenant dans la désignation des deux évaluateurs"; que cette disposition peut tout au plus permettre au collège échevinal de remplacer, le cas échéant, un évaluateur par un autre, mais ne l’habilite pas à déroger à la règle selon laquelle deux évaluateurs sont désignés; que, contrairement à ce qu’écrit la partie adverse, ce n’est pas le conseil communal mais le collège des bourgmestre et échevins qui a décidé, le 6 décembre 1999, de désigner une seule personne pour évaluer la requérante; que, ce faisant, le collège échevinal a outrepassé ses compétences et méconnu le règlement communal; que la première branche du moyen est fondée; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner la deuxième branche du moyen et les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, VIII - 5713 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 3 avril 2000 par laquelle le Collège des bourgmestre et échevins de Herstal attribue à Josette FIASSE l'évaluation globale "positive". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5713 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.763 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div