id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.764 No Rôle: A. 168726/VIII-5319 Affaire: Arrêt 172764 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:51 Fiche Arrêt no 172.764 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.764 du 26 juin 2007 A.168.726/VIII-5319 En cause : RISPOLI Lucia, ayant élu domicile chez Me Alain SCHROBILTGEN, avocat rue des Arquebusiers 56 D 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-17 1050 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par Lucia RISPOLI qui demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Colfontaine lui attribue une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque-là confiés; Vu l'arrêt no 156.741 du 22 mars 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5319 - 1/4 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KPWAKPWO, loco Me SCHROBILTGEN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DEJEMEPPE, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/156.741 du 22 mars 2006 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que depuis lors :
- A la suite de l'arrêt de suspension, la requérante n'a pas été invitée à accomplir l'expertise pédagogique qui lui avait été confiée par l'acte attaqué. Pour l'année scolaire 2005-2006, elle a été maintenue en activité de service en conservant sa rémunération.
- A la rentrée scolaire 2006-2007, le cours d'italien n'a plus été organisé à l'IEPSCF de Colfontaine et la requérante a été mise en disponibilité par défaut d'emploi. Cette décision de mise en disponibilité fait l'objet du recours G/A.178.158/VIII-5.
- La requérante a été rappelée à l'activité de service pour 442 périodes - au lieu des 680 pour lesquelles elle est nommée - dans la fonction de professeur d'anglais à l'IEPSCF de Frameries pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007; dans cette situation, elle garde le bénéfice de son entière rémunération; VIII - 5319 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse "s'interroge sur l'intérêt actuel que garde la requérante à obtenir l'annulation de la décision attaquée qui n'avait d'effet que pendant l'année scolaire 2005-2006, qui est désormais révolue"; Considérant que les désignations dans l'enseignement se font généralement par année scolaire; que dénier tout intérêt à membre du personnel enseignant pour le seul motif que l'année scolaire à laquelle se rapporte l'acte attaqué est révolue équivaudrait à priver l'enseignant de tout recours effectif à l'encontre de ce type d'actes; qu'au demeurant, l'acte attaqué ne précise pas la durée de la mission confiée à la requérante; que, dans la situation précaire qui est actuellement la sienne, la requérante a intérêt à voir disparaître de l'ordonnancement juridique une décision qui a profondément modifié ses attributions qui, si elle n'était pas censurée, serait susceptible de se reproduire dans l'avenir et qui est, ne serait-ce que partiellement, à l'origine de sa mise en disponibilité pour défaut d'emploi; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate des actes administratifs et de l'excès de pouvoir, de l'article 92 du décret du 16 avril 1991 relatif à la bonne fin des études et des articles 2 & 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1993"; Considérant qu'après avoir relevé que l'arrêt n/ 156.741 du 22 mars 2006 a jugé ce moyen sérieux en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'auditeur rapporteur constate, dans son rapport, "que le mémoire en réponse n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en tout ou en partie en cause les considérations formulées dans l'arrêt de suspension à propos du premier moyen" et propose de le déclarer fondé; que nonobstant cette conclusion, le dernier mémoire de la partie adverse se limite quant au fond à un renvoi au mémoire en réponse; qu'en l'absence d'élément nouveau et pour les motifs énoncés dans l'arrêt n/ 156.741 précité, il y a lieu de déclarer le premier moyen fondé en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation plus étendue, VIII - 5319 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle le directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Colfontaine attribue à Lucia RISPOLI une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque-là confiés. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5319 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.764 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div