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Arrêt 172765 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.765 No Rôle: A. 167151/VIII-5253 Affaire: Arrêt 172765 - Divers (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 21:14 Fiche Arrêt no 172.765 du 26 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.765 du 26 juin 2007 A.167.151/VIII-5253 En cause : RISPOLI Lucia, ayant élu domicile chez Me Alain SCHROBILTGEN, avocat rue des Arquebusiers 56 D 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-17 1050 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2005 par Lucia RISPOLI qui demande l'annulation de :

  1. a)la décision, de date inconnue, par laquelle le directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Colfontaine lui attribue une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque-là confiés;
  2. b)"la décision qui lui a été remise en main propre le 21 octobre 2005 intitulée "Enseignement de promotion sociale - Notification des attributions" datée du 17 octobre 2005 et signée par le directeur de l'établissement précité"; Vu l'arrêt no 153.872 du 17 janvier 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 5253 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KWAKPWO, loco Me SCHROBILTGEN, avocat, comparaissant pour le requérante, et Me DEJEMEPPE, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 156.741 du 22 mars 2006 et dans l'arrêt n/ 172.764 de ce jour; Considérant que l'arrêt de ce jour a annulé la décision d'attribuer à la requérante une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque là confiés; que le premier acte attaqué a disparu ab initio de l'ordonnancement juridique et que, sur ce point, le recours est devenu sans objet; Considérant que le document de notification des attributions qui, selon la requérante, contient le deuxième acte attaqué, ne contient aucune décision nouvelle, distincte de celle que le chef d'établissement avait déjà prise à propos des attributions de la requérante et se borne à informer l'administration de la charge d'expertise pédagogique et technique confiée à l'intéressée; que ce que la requête présente comme un deuxième acte administratif ne constitue en réalité qu'une simple mesure d'information qui, à défaut de faire grief par elle-même, n'est pas susceptible de faire VIII - 5253 - 2/3 l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat; que la requête est irrecevable en son second objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer quant au premier objet du recours. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérante et adverse, pour moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.765 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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