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Arrêt 172767 - Discipline (fonction publique) - 26/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.767 No Rôle: A. 181779/VIII-5890 Affaire: Arrêt 172767 - Discipline (fonction publique) - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 21:15 Fiche Arrêt no 172.767 du 26 juin 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 172.767 du 26 juin 2007 A.181.779/VIII-5890 En cause : LEBRUN Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Bernard et Olivier HAENECOUR, avocats, rue Sainte Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 mars 2007 par Anne-Marie LEBRUN tendant à la suspension de l'exécution de la décision de révoquer la requérante, prise le 12 janvier 2007 par Chantal BOUCHA, chef de bureau et supérieur hiérarchique immédiat; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2007; VIIIr - 5890 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUART, loco Mes B. et O. HAENECOUR, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE BECKER, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante, née le 18 juillet 1953, est entrée au service de la partie adverse le 1er juillet

  1. Au moment des faits litigieux, elle était sous-percepteur principal, affectée au bureau de poste de Boussu 1 (Quaregnon). La fiche de renseignements qui figure au dossier mentionne aussi l'existence d'un antécédent disciplinaire non radié, soit une suspension de deux jours assortie d'un déplacement par mesure d'ordre, mesures prononcées le 7 janvier 2005, et non contestées. Le 3 mai 2006, Alain EVRARD, «Certified Investigator», dépose un rapport, assorti de déclarations de clients, sur ce que la Poste qualifie de malversations financières, en grand nombre mais portant chaque fois sur des petites sommes. Tout au long de la procédure, la requérante a nié l'existence des faits ou, du moins, leur caractère répréhensible. Le 16 mai 2006, la requérante est suspendue par mesure d'ordre pour «détournement de recettes» et «malversations financières caractérisées et répétées». Après l'avoir entendue en ses explications le 21 juin, son supérieur immédiat décide de la révoquer le 13 septembre de la même année. Le 28 juin 2006, elle avait adressé à son supérieur une lettre argumentée, dans laquelle elle niait les faits et dénonçait une série d'irrégularités de procédure. VIIIr - 5890 - 2/7 La requérante décide de porter l'affaire devant la commission de recours de la partie adverse, laquelle se prononce, le 20 décembre 2006, dans les termes suivants : " Que pour tous les membres, Mme LEBRUN a pu faire valoir valablement ses droits à la défense, contrairement à ce qu'elle et son défenseur affirment, tant au cours de l'enquête menée par Investigations, qu'au cours de la procédure disciplinaire qui s'en est suivie. Que l'intéressée rejette les accusations portées à son encontre, mais ne les réfute pas sérieusement, ni lors de l'enquête, ni lors de la procédure disciplinaire, ni devant la Commission de recours. Que c'est sur base des documents comptables de l'intéressée qu'Investigations a mis en lumière une série d'opérations qui non (sic) pas été réalisées conformément à la procédure prévue. Qu'il s'est pourtant avéré lors de l'interrogatoire, que la requérante connaissait pourtant bien la marche à suivre. Qu'en ce qui concerne les manipulations dans sa caisse avant la clôture définitive, compte tenu de son grade, de son ancienneté et des fonctions exercées au cours de sa carrière (ea gérante d'agence), ses explications ne sont pas crédibles. Que les motifs qu'elle donne pour justifier les opérations d'annulation des timbres ne sont ni cohérents, ni réalistes face à la multiplicité et à la fréquence de celles-ci, et que l'analyse du tableau d'incidents relevés par Investigations (voir page 4/9 du rapport d'enquête) démontre à suffisance que les "anomalies" relevées ne peuvent raisonnablement être considérées comme des faits isolés ou des coïncidences. Qu'en outre, les déclarations des clients, questionnés uniquement sur l'objet des opérations effectuées au guichet, invalides (sic) elles aussi les justifications apportées. Que pour tous les membres, les accusations portées à l'encontre de Madame LEBRUN sont fondées et sont établies; la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise le 16 mai 2006 est justifiée. Que la gravité des faits constatés, qui sont directement liés à la probité de l'intéressée, rend impossible la poursuite d'une quelconque collaboration. Qu'en conséquence, la seule sanction qui puisse être envisagée est la révocation. Que la Commission de recours à l'unanimité est donc d'avis que la révocation infligée par le chef immédiat est justifiée et doit être appliquée". Le 12 janvier 2007 et agissant en vertu d'une subdélégation de pouvoirs, Mark MICHIELS, "Employee & Union Relations Director", a privé la requérante de sa faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 16 mai 2006, date correspondant à la prise d'effet de la suspension par mesure d'ordre, et a réduit son traitement au niveau des allocations de chômage à compter de la même date. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours 181.772/VIII-
  2. La décision de révoquer la requérante prise également le 12 janvier 2007, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, porte les motifs suivants : " (...) Vu l'art. 118§2, 2e alinéa du Statut administratif des agents de la Poste; VIIIr - 5890 - 3/7 Vu ma décision du 13.09.06 d'infliger à Me. LEBRUN Anne-Marie, Ghislaine, sous-percepteur principal au bureau de Boussu la révocation pour les faits suivants : - avoir annulé des ventes de timbres-poste et avoir gardé, frauduleusement, la valeur de ces ventes pour son propre profit; - avoir manipulé sa caisse avant de clôturer définitivement cette dernière, en fin de session; - avoir jeté à la poubelle les tickets de caisse qui ne sont pas conformes à l'opération réellement effectuée; Le rapport Investigation repris dans les pièces du dossier démontre incontestablement le caractère frauduleux des faits reprochés. Lors de l'entretien du 21.06.06, Me. LEBRUN a renoncé à se justifier davantage mais a introduit, par la suite, une lettre datée du 28.06.06 afin de faire valoir des arguments complémentaires. Ceux-ci sont rencontrés ci-dessous : . concernant le respect des procédures d'instruction de ce dossier (point sur lequel la majorité de son argumentation de défense semble basée) : Le fait que Me. LAENEN, son Zone Manager Retail à l'époque de la constatation des faits, lui ait remis un modèle 9 le 25.04.06 n'a, à aucun moment, été un élément probant dans l'instruction de la procédure disciplinaire à proprement parler car le modèle 9 en lui-même ne constitue pas l'infliction d'une peine disciplinaire mais une simple demande d'informations et le dossier disciplinaire a été instruit sur base du compte-rendu (qui inclus (sic) son audition du 27.04.06) et des conclusions d'Investigations dans le respect du prescrit du CD 333, Chap. VIII, art. 49 (l'instance disciplinaire peut, sans instructions complémentaires, reprendre les conclusions relatives aux faits avérés et/ou aux aveux, pour autant qu'elle dispose de tous les éléments utiles à l'appréciation des circonstances exactes et que les preuves aient été obtenues de manière régulière). L'entrevue mentionnée dans sa défense écrite initiée le 1.06.06 par le Zone Manager Retail, Me. LAENEN, en présence de M. DE LAETER, encore Consultant HR à l'époque, avait pour seul et unique but de l'informer de manière complète et transparente des faits constatés lors de l'enquête d'Investigation. Me. LAENEN, en tant que Zone Manager Retail responsable lors de la constatation des faits, ne faisait que remplir le devoir d'information dû à chaque agent lors de la constitution de tels dossiers et, ce, d'autant que nous nous trouvions en pleine phase Refocus impliquant, comme Me. LEBRUN le sait, son passage de Retail vers Mail au 6.06.
  3. Le bulletin de peine disciplinaire proprement dit a bel et bien été porté à sa connaissance lors de l'entretien du 16.06.06, en présence de Me. DELCUVE et de Me. VANOPDENBOSCH, supports HR, de l'intéressée et de moi-même, son chef immédiat depuis le 6.06.06, BOUCHA M.P. afin, dans un premier temps, que Me. LEBRUN soit informée de la sanction que je proposais sur base de résultats de l'enquête d'Investigations. Au cours de cet entretien, l'intéressée a, par ailleurs, pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ainsi que pu faire valoir ses observations et justifications complémentaires (cfr. Verso de la 1ère feuille du mod. 12), selon le prescrit du CD 334, Chap. II, art.
  4. . Concernant les faits extrêmement graves qui lui sont reprochés : Son argument de défense consistant à faire référence au licenciement d'une autre employée soi-disant pour des faits similaires, manque totalement de rationalité. L'enquête Investigations, qui démontre des annulations de ventes de timbres, porte sur la caisse que l'intéressée a utilisée durant des périodes où elle était bien en VIIIr - 5890 - 4/7 service au bureau de poste. Il ne s'agit donc pas d'une possible erreur sur la personne comme Me. LEBRUN le laissait entendre dans son courrier. Me. LEBRUN indique également dans son courrier avoir fourni à une "connaissance", courtier en assurances, des tickets de caisse conservés par devers elle, porteurs d'annulations de vente de timbres, afin qu'il puisse "déduire des contributions" (je reprends ses termes). Cet argument que l'intéressée développe, semble-t-il, en tentant de justifier l'importance des ses annulations, est pour le moins "étonnant" dans le sens où, à aucun moment, l'agent n'y avait fait mention lors de l'enquête Investigations et il ne s'appuie sur aucun élément factuel. En conclusions, force est de constater que, sur base de sa défense écrite, aucun élément ne permet de mettre en doute les faits relevés par Investigations et les conclusions de leur enquête, à savoir : - avoir annulé des ventes de timbres-poste et avoir gardé, frauduleusement, la valeur de ces ventes pour son propre profit; - avoir manipulé sa caisse avant de clôturer définitivement cette dernière, en fin de session; - avoir jeté à la poubelle les tickets de caisse qui ne sont pas conformes à l'opération réellement effectuée. Le nombre répété d'incidents répertoriés par le dossier Investigations ainsi que les témoignages écrits des clients de l'époque démontrent sans équivoque qu'il ne s'agit pas de faits isolés ou d'éventuelles coïncidences, mais bien de délits volontaires, totalement avérés et dont le degré de gravité ne laisse aucun doute. La gravité des faits met fin à la confiance devant exister entre La Poste et Me. LEBRUN. La révocation est la seule sanction possible. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier et des éléments de défense que l'intéressée a communiqués par écrit, je ne peux que maintenir ma proposition initiale de révocation. Vu l'avis émis par la Commission de recours (...); Considérant que cet avis est défavorable à Me. LEBRUN Anne-Marie; Considérant que compte tenu de l'avis précité de la Commission de recours, la décision contestée de révocation est devenue définitive et que, par conséquent, aucune nouvelle décision ne doit être prise, article unique.- Me. LEBRUN Anne-Marie, sous-percepteur principal, née le 18.07.53, M/908506/04, est punie de la révocation à dater de ce jour. (...)"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 5890 - 5/7 Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, notamment de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de bonne administration"; qu'elle constate que la partie adverse a fondé sa décision sur trois faits dont celui d'avoir "gardé, frauduleusement, la valeur de ses (lire: ces) ventes pour son propre profit"; qu'elle nie l'exactitude et la pertinence de ce fait et soutient qu'elle n'a jamais gardé par-devers elle une quelconque "valeur", et certainement pas "pour son propre profit"; qu'elle en déduit que les motifs qui fondent la décision ne sont ni exacts, ni pertinents; Considérant que, si l'autorité administrative a l'obligation de motiver formellement tout acte administratif à portée individuelle, il incombe à celui qui critique la motivation de pareil acte de dire en quoi la décision ne reposerait pas sur des motifs exacts et pertinents; qu'en l'espèce, la requérante, qui s'est pourtant défendue oralement et par écrit dans le cadre de la procédure disciplinaire, se borne, dans son moyen, à nier ce qui lui est reproché, sans donner la moindre explication; que le dossier fait apparaître qu'elle n'a pas nié la matérialité des faits; qu'il lui incombait de dire en quoi les faits ou la qualification qui leur est donnée par l'acte critiqué seraient inexacts ou manqueraient de pertinence; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle expose que la partie adverse n'a pas correctement qualifié les faits et a par conséquent commis une erreur manifeste d'appréciation qui s'est traduite dans la sanction la plus sévère, disproportionnée par rapport aux faits; qu'elle ajoute qu'elle n'a "jamais fait l'objet de rappels à l'ordre relativement aux pratiques visées par la décision" et que "la partie adverse n'a subi aucun préjudice, ni à son image, ni à son patrimoine"; Considérant que pour que le Conseil d'Etat puisse sanctionner un défaut de proportionnalité en matière disciplinaire, il faut que ce défaut soit manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autorité raisonnable n'aurait, dans les mêmes circonstances, infligé une sanction aussi grave; qu'il apparaît, au stade actuel de la procédure, qu'en l'espèce, la partie adverse a pu considérer, sur la base des éléments du dossier, que les faits constatés étaient graves et de nature à engendrer une perte de confiance qui rendait impossible le maintien en fonction de la requérante; que le statut disciplinaire des agents de La Poste ne prévoit pas la sanction moins lourde de la démission d'office; que le moyen n'invoque pas la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre VIIIr - 5890 - 6/7 public; qu'il n'appartient dès lors pas au Conseil d'Etat de vérifier si le choix de la sanction a été suffisamment motivé; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général des droits de la défense; qu'elle ne développe pas le moyen mais "se réserve l'expresse possibilité de faire valoir ce moyen lorsqu'elle aura eu connaissance du dossier administratif de la partie adverse"; Considérant qu'en se réservant la possibilité de faire valoir un moyen, la requérante ne formule pas de moyen puisqu'elle n'indique pas en quoi le principe dont elle dénonce la violation aurait été méconnu; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5890 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.767 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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