id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.769 No Rôle: A. 181597/VIII-5878 Affaire: Arrêt 172769 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 21:15 Fiche Arrêt no 172.769 du 26 juin 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 172.769 du 26 juin 2007 A.181.597/VIII-5878 En cause : COLLE Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mars 2007 par Michel COLLE tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la mesure de détachement prise le 9 janvier 2007 par le directeur général judiciaire de la Police fédérale; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5878 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt no 171.140 du 14 mai 2007; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir par la violation du principe de bonne administration, du principe d'égalité, de la violation du principe audi alteram partem et plus généralement des droits de la défense"; qu'il expose que la mesure prise à son encontre est une mesure grave fondée, à tout le moins en partie, sur son comportement et qu'avant de prendre cette mesure, la partie adverse aurait dû lui donner l'occasion d'exprimer son point de vue, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il précise qu' "il a pu exprimer son opposition à la mesure envisagée mais il lui a été répondu par une formule creuse et dénuée de pertinence au terme de laquelle il n'aurait apporté aucun élément nouveau par rapport à cette mesure de sorte qu'elle pouvait, selon la partie adverse, être balayée d'un revers de la plume sans justification aucune"; Considérant que la lettre du directeur général de la direction générale de la police judiciaire du 29 décembre 2006 précisait notamment ce qui suit : " J'envisage cependant, dans un but purement conservatoire et indépendamment de tout jugement de valeur relatif à une faute éventuelle dans votre chef, de vous détacher vers la PJF de Charleroi à partir du 10.01.
- Vous avez jusqu'au 08.01.07 inclus pour me faire parvenir vos remarques écrites éventuelles quant à la présente proposition de détachement"; VIIIr - 5878 - 2/5 qu'en réponse à cette invitation, le requérant a fait savoir qu'il s'opposait formellement à la proposition de détachement et qu'il se réservait "toute suite voulue, compte tenu de l'évolution possible du dossier notamment sur le plan syndical"; Considérant qu'il s'avère que le requérant a bien été mis en mesure de faire valoir son point de vue, mais qu'il s'est borné à indiquer qu'il s'opposait formellement à la mesure envisagée, sans étayer cette opposition par le moindre argument; qu'en l'absence d'arguments formulés par l'intéressé, on aperçoit mal quelle réponse circonstanciée la partie adverse eût pu apporter; que le moyen n'est pas du tout sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen " de la violation des articles 59 à 62 de la loi du 13 mars (lire : mai) 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration"; qu'il expose que "le Directeur général de la police judiciaire confirme les motifs de la décision prise le 14 décembre 2006 tout en ayant considéré, par son courrier du 29 décembre 2006, qu'il n'estimait pas «actuellement indispensable de proposer votre suspension provisoire» "; qu'il fait valoir qu'il n'existe pas de disposition prévoyant une autre mesure d'ordre que la suspension provisoire; que, rappelant qu' "une mesure d'ordre n'est pas fondée sur un comportement fautif et trouve son seul motif dans une perturbation du bon ordre du service", il soutient que la mesure prise à son égard est une sanction disciplinaire déguisée qui a été prise en dehors de toute procédure disciplinaire instruite conformément au statut; qu'il voit dans l'acte critiqué un certain nombre de reproches formulés à sa charge et en déduit que le but a été de le sanctionner sans suivre la procédure prévue à cet effet; que, relevant que l'acte critiqué fait expressément référence aux motifs invoqués dans la lettre du 29 décembre 2006, il soutient que "ce sont ces motifs, et non la perturbation du service, qui justifient l'acte attaqué"; Considérant que le détachement est une position administrative définie par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; qu'il est donc inexact de soutenir, comme le fait le requérant, que cette mesure ne serait prévue par aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire; qu'elle fait partie de celles que la partie adverse pouvait prendre, sans pour autant méconnaître les articles 59 à 62 de la loi du 13 mai 1999; Considérant que le caractère prétendument disciplinaire de la mesure est démenti par les termes de la lettre du 29 décembre 2006 qui font clairement état de l'incompatibilité avec l'intérêt du service de la présence du requérant à la police VIIIr - 5878 - 3/5 judiciaire de Tournai, en raison de la perte de confiance entraînée par la consultation de banque de données à caractère personnel; que la lettre précise on ne peut plus clairement que la mesure de détachement sera prise "dans un but purement conservatoire et indépendamment de tout jugement de valeur relatif à une faute éventuelle"; que cette considération ne constitue pas l'indice d'une volonté de punir, mais l'intention de l'autorité de rétablir le bon ordre du service par l'adoption d'une mesure moins dommageable pour le requérant que ne l'aurait été la suspension provisoire, dont les conditions d'application étaient pourtant réunies; qu'il a été constaté, à l'occasion de l'examen du premier moyen, que le requérant avait eu la possibilité de s'exprimer quant à la mesure envisagée à son égard; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 5878 - 4/5 L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5878 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.769 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div