id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.770 No Rôle: A. 182178/VIII-5913 Affaire: Arrêt 172770 - Organisation du service - 26/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 21:16 Fiche Arrêt no 172.770 du 26 juin 2007 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 172.770 du 26 juin 2007 A.182.178/VIII-5913 En cause : LAUDE Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 avril 2007 par Michel LAUDE tendant à la suspension de l'exécution de la décision de détachement et d'assignation temporaire auprès de la PJF de Charleroi prise le 1er février 2007 par le directeur général judiciaire de la Police fédérale; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5913 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, inspecteur principal de police avec spécialité, travaillait au sein du service spécialisé "Crime" de la police judiciaire fédérale de Tournai. Il a pour hobby la moto.
- Le 14 décembre 2006, il a été informé de ce qu’il était mis en repos jusqu’à nouvel ordre à partir du 15 décembre 2006 parce qu’il serait impliqué dans une enquête judiciaire à l’information pour consultation illégitime du Registre national et de la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules. Il a introduit un recours au Conseil d’Etat contre cette décision. L’arrêt no 170.761 du 3 mai 2007 a constaté que l’acte attaqué avait été retiré le 5 février 2007 et que le recours n’avait donc plus d’objet.
- Le 29 décembre 2006, le directeur général judiciaire écrit au requérant qu’il a obtenu communication du dossier judiciaire et qu’il estime sa présence au sein de la police judiciaire fédérale incompatible avec l’intérêt du service. L’auteur de la lettre précise qu’il n’estime pas actuellement indispensable de proposer une suspension dans l’intérêt du service mais qu’il envisage de déplacer l’intéressé vers la police judiciaire fédérale de Charleroi à partir du 10 janvier
- Il donne au requérant jusqu’au 8 janvier 2007 pour faire valoir ses observations. Le 8 janvier 2007, le requérant fait savoir qu’il s’oppose catégoriquement à cette proposition de détachement. Le 5 février, la partie adverse a retiré, en même temps que la décision de mise en repos forcé, la note du 29 décembre
- VIIIr - 5913 - 2/5
- Un entretien entre le directeur général judiciaire et le requérant a lieu le 19 janvier
- A la suite de cet entretien le directeur judiciaire écrit ce qui suit au requérant le 1er février 2007 : " En résumé de notre entrevue du 19 janvier 2007, il ne peut être nié que certaines relations inter personnelles au sein de la PJF de Tournai sont actuellement perturbées et qu’elles sont susceptibles d’être mises sérieusement en péril si rien n’est initié pour y optimaliser la gestion des ressources humaines. Il convient en effet, d’une part, de maintenir, voire de restaurer, une atmosphère de travail constructive et une ambiance équilibrée basée sur la confiance réciproque et, d’autre part, de préserver tout membre du personnel des effets pervers que peut générer la dégradation de relations inter personnelles. Dans ce cadre, je me propose, en raison de votre expérience et de vos connaissances relatives aux activités criminelles imputables au milieu des motards, de vous assigner temporairement auprès de la PJF de Charleroi en charge du récent dossier ICARUS relatif à la problématique précitée. Le détachement à la PJF de Charleroi, dans le cadre du dossier ICARUS, prendra cours le 2 février
- Vous y resterez jusqu’à ce que le directeur judiciaire de Charleroi estime que votre mission dans le cadre du dossier précité a été effectuée". La décision contenue dans cette lettre est l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- A partir du mois de mars 2007, des échanges de courriels ont lieu entre la PJF de Tournai, de Charleroi et le requérant au sujet de l’utilité du maintien de son affectation à Charleroi. Ces échanges se concluent par la décision de maintenir l’affectation temporaire de l’intéressé à Charleroi; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’acte critiqué l’expose "à un risque de préjudice grave difficilement réparable de caractère moral, découlant du discrédit qui ne manquera pas d’être porté sur ces (lire : ses) compétences et ses qualités, non seulement par ses collègues mais aussi par les magistrats avec lesquels il travaille habituellement dans le cadre de dossiers particulièrement spécifiques"; qu’il énumère les tâches spécifiques qui sont les siennes et suppose que son absence lors de missions de ce type sera remarquée et que "Les réponses qui pourraient être apportées à la suite de la mesure de repos forcé infligée au requérant aura (sic) immanquablement un impact sur la réputation de celui-ci et sur le VIIIr - 5913 - 3/5 regard qui sera porté lors de missions futures"; qu’il ajoute que, préalablement à son détachement, il s’est vu refuser l’accès à son bureau et même aux locaux de la police fédérale de Tournai et que son arme de service lui a été reprise; qu’il insiste sur la circonstance que, dans le milieu professionnel restreint qui est le sien, la décision sera connue de tous, même en l’absence de publicité organisée; qu’il fait encore valoir qu’il est pratiquement inactif à Charleroi et en déduit que son détachement est une sanction disciplinaire déguisée; qu’il voit dans son inactivité un élément de son préjudice; qu’à l’audience, le conseil du requérant a ajouté que l’acte critiqué avait eu des répercussions graves sur la vie familiale de l’intéressé, entraînant une séparation du couple, et que son client avait fait une tentative de suicide; Considérant que l’essentiel du préjudice décrit trouve sa source non dans l’acte attaqué, mais dans la mesure antérieure de mise en repos forcé, mesure qui a été retirée et a cessé de produire ses effets, en sorte qu’il s’agit d’un préjudice qui, à le supposer établi, est entièrement consommé et dont la réalisation ne pourrait par conséquent pas être empêchée par un arrêt de suspension; que c’est apparemment en raison de ses compétences particulières dans un domaine bien déterminé que l’acte critiqué détache le requérant à Charleroi afin qu’il puisse exercer celles-ci dans le cadre d’un dossier particulier, confié à une équipe localisée dans cette ville; que la note qui contient l’acte critiqué n’énonce aucun élément dénigrant pour le requérant mais au contraire, met ses compétences spécifiques en exergue; que le requérant pourrait s’en prévaloir à l’égard de détracteurs éventuels; que la demande est muette quant à la manière dont le requérant a à s’acquitter de sa mission à Charleroi, en sorte que l’inactivité dont il fait état ne suffit pas à rendre plausible le risque d’un préjudice grave difficilement réparable qui découlerait d’un acte aux effets au demeurant provisoires; que les éléments nouveaux qui ont été invoqués à l’audience ne sont étayés par aucun document qui permette d’établir avec une certitude raisonnable le lien de causalité entre ces événements, assurément déplorables, et l’exécution immédiate de l’acte critiqué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu’il n’est par conséquent pas indispensable d’examiner, au stade actuel de la procédure, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, VIIIr - 5913 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5913 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.770 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div