id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.782 No Rôle: A. 159278/XIII-3627 Affaire: Arrêt 172782 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 21:20 Fiche Arrêt no 172.782 du 27 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.782 du 27 juin 2007 A.159.278/XIII-3627 En cause :
- NICOLAS Luc,
- LABBE Claude,
- BASTIN Corinne,
- PIROT Marie, ayant tous élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société agricole BODY-GOFFINET "LA BELLE CROIX", ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2005 par Luc NICOLAS, Claude LABBE, Corinne BASTIN et Marie PIROT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 12 novembre 2004, accueillant le recours introduit le 31 août 2004 par la société agricole XIII - 3627 - 1/5 BODY-GOFFINET "LA BELLE CROIX" contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix du 17 août 2004 et lui accordant un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1.180 places et régularisant l'ensemble de l'exploitation sise rue Gurhaumont, 62 à Bertrix; Vu l'arrêt no 143.009 du 12 avril 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 mai 2005 par la troisième requérante; Vu la requête introduite le 12 juillet 2005 par laquelle la société agricole BODY-GOFFINET "LA BELLE CROIX" demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la troisième requérante; Vu l'ordonnance du 8 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 3627 - 2/5 Entendu, en leurs observations, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 143.009 du 12 avril 2005 qui a rejeté la demande de suspension, les premier, deuxième et quatrième requérants n'ont pas demandé la poursuite de la procédure; qu'il y a dès lors lieu de faire application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, et de décréter le désistement d'instance à l'égard de ces requérants; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur soulève une exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il est introduit par la troisième requérante; qu'il rappelle qu'il a déjà attiré l'attention des parties requérantes sur la question de l'intérêt à agir dans les termes suivants : " Les requérants exposent qu'ils sont les «voisins immédiats du projet querellé». Le plan qu'ils joignent en annexe de leur demande de suspension montre qu'ils ne peuvent être considérés comme tels, compte tenu des distances qui semblent les séparer de l'exploitation litigieuse, encore que ce plan ne mentionne aucune échelle des distances. A ce stade de la procédure, on considérera que les requérants sont des riverains du projet et qu'ils ont en conséquence intérêt à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sous réserve d'un examen plus approfondi de leur intérêt à agir"; qu'il estime que malgré cette mise en garde, la troisième requérante n'apporte aucune précision sur la distance séparant son habitation du projet litigieux, le mémoire en réplique étant muet sur cette question et aucune pièce complémentaire n'étant déposée; qu'il conclut que le recours en annulation est irrecevable en ce qui concerne la troisième requérante, à défaut pour celle-ci de démontrer son intérêt à agir; Considérant que, dans la requête en annulation, la troisième requérante précisait ce qui suit : " (Elle) réside également rue Gurhaumont,
- Elle exploite dans sa propriété un gîte rural. Celui-ci et la propriété de la troisième requérante sont implantés à 600 mètres du projet litigieux et à 188 mètres de certains terrains d'épandage"; XIII - 3627 - 3/5 qu'était joint un extrait d'une carte IGN précisant l'emplacement de sa propriété et du gîte rural par rapport à l'exploitation et aux terrains d'épandage; Considérant que cet extrait ne comporte pas d'échelle; que, cependant, ni l'emplacement de la propriété de la troisième requérante ni les distances n'ont été contestées par les parties adverse et intervenante, la partie intervenante confirmant elle-même qu'"il ressort de l'échelle du plan joint à la demande en intervention que la partie requérante habite à 600 mètres à vol d'oiseau de l'exploitation de la partie intervenante et à plus ou moins 700 mètres par la route"; que, dans ces conditions, malgré l'imprécision de la carte IGN déposée, l'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue; Considérant qu'il y a par conséquent lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de Luc NICOLAS, Claude LABBE et Marie PIROT est décrété. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens du recours en suspension en tant qu'il est introduit par Luc NICOLAS, Claude LABBE et Marie PIROT, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de ces derniers à concurrence de 175 euros chacun. XIII - 3627 - 4/5 Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3627 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.782 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.009 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div