id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.783 No Rôle: A. 163209/XIII-3762 Affaire: Arrêt 172783 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-24 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 21:20 Fiche Arrêt no 172.783 du 27 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.783 du 27 juin 2007 A.163.209/XIII-3762 En cause : PAQUES André, rue Le Champ Fleuri 46 6536 Thuillies contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2005 par André PAQUES qui "conteste" l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 26 avril 2005 accordant à la S.P.R.L. SOCIETE COUVINOISE DE CARBURANTS un permis unique visant à mettre en conformité une station-service sise route de Beaumont, 133, à Thuin (Thuillies); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3762 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :
- La SOCIETE COUVINOISE DE CARBURANTS introduit le 25 octobre 2004 une demande de permis unique en vue de la "mise en conformité d'une station-service" existante, sise à Thuin (Thuillies), route de Beaumont,
- La demande est déclarée recevable et complète le 24 novembre
- L'enquête publique se déroule du 3 au 20 décembre
- Elle recueille trois réclamations, dont celle du requérant.
- Le rapport de synthèse est envoyé le 13 janvier
- Il est favorable à la demande de permis.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Thuin délivre le permis sollicité le 21 janvier
- Deux recours, dont un émanant du requérant, sont introduits devant le Gouvernement wallon contre la décision du collège des bourgmestre et échevins.
- Le rapport de synthèse est envoyé le 5 avril
- Il propose de délivrer le permis et de modifier certaines conditions d'exploitation. XIII - 3762 - 2/4
- Par un arrêté du 26 avril 2005, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis attaqué, qui est notifié au requérant le même jour; Considérant que la partie adverse soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité; que, notamment, elle soulève l'incompétence du Conseil d'Etat; qu'en effet, selon elle, le requérant ne demande pas l'annulation de l'acte attaqué, mais sollicite sa réformation; qu'elle fait valoir aussi que la requête ne développe aucun moyen de droit, mais relève "trois objets de contestation", qui ne visent pas la violation de textes légaux, réglementaires ou de principes généraux; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant se demande en substance qui serait compétent pour connaître de son recours; Considérant que le requérant se plaint qu'un mur construit sans permis de bâtir préalable ne s'intègre pas dans son quartier résidentiel, que des tuyaux de dégazage de citernes apparaissent de l'autre côté du mur mitoyen en question et que l'acte attaqué autorise l'entreposage de bonbonnes de gaz là où elles ne devraient pas l'être; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat alors en vigueur, la requête doit contenir un exposé des moyens; que lorsque, comme en l'espèce, le requérant ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de sa demande, n'indiquant pas quelles sont les dispositions légales ou réglementaires violées et en quoi elles l'auraient été, la requête est irrecevable; Considérant que la demande formulée dans la requête est rédigée comme suit : " Ce que je demande : I/ Le mur mis en cause doit disparaître et être remplacé par une clôture qui respecte les clauses urbanistiques du Champ Fleuri. (...) II/ Que les deux tuyaux de dégazage soient neutralisés et enlevés avec les deux citernes qui se trouvent à l'autre bout. Comme le prévoient les nouvelles normes européennes. III/ Que le stockage des bonbonnes se fasse là où l'avait prévu l'architecte sur le plan 1/
- Bien évidemment reculé de 5 mètres comme le demandait l'inspecteur. Puisque c'est une mesure de sécurité"; XIII - 3762 - 3/4 Considérant que la requête ne tend pas à l'annulation de l'acte attaqué, mais à sa réformation; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour se substituer à l'administration; Considérant que les deux exceptions d'irrecevabilité doivent être accueillies, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3762 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.783 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div