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Arrêt 172784 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.784 No Rôle: A. 129468/XIII-2822 Affaire: Arrêt 172784 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 21:21 Fiche Arrêt no 172.784 du 27 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.784 du 27 juin 2007 A.129.468/XIII-2822 En cause : l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, en abrégé "L.R.B.P.O.", ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 novembre 2002 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, en abrégé "L.R.B.P.O.", qui demande l'annulation de "la décision du Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité du 5 décembre 2001 visant la restitution de son permis de chasse, retiré en date du 21 novembre 2001, à Monsieur DELIN"; Vu l'arrêt no 115.656 du 11 février 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 février 2003 par la requérante; XIII - 2822 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Le 3 mars 2000, Jules DELIN est condamné par le tribunal de première instance de Charleroi du chef de délits de chasse (chasse à la bécasse en dehors des époques fixées par le Gouvernement, nuitamment et en bande, accompagnée du refus de remettre l'arme à l'agent verbalisant) et de port d'arme sans motif légitime à un mois d'emprisonnement et à deux cents francs d'amende ainsi qu'à verser un franc à la requérante, partie civile.
  2. Le 7 novembre 2000, la cour d'appel de Mons condamne Jules DELIN à un mois de prison et à quatre cents francs d'amende en ne retenant que les préventions de chasse à la bécasse en dehors des époques fixées par le Gouvernement, nuitamment et en bande, ainsi que de port d'arme sans motif légitime. La requérante, partie civile, est déboutée de ses prétentions et le jugement est mis à néant sur ce point. XIII - 2822 - 2/7
  3. Le 21 novembre 2001, le directeur des pouvoirs locaux de la partie adverse demande à Jules DELIN de restituer le permis de chasse en application des articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse.
  4. Le 30 novembre 2001, le conseil de Jules DELIN adresse au Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité le recours visé à l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 précité. Ce recours invoque la circonstance selon laquelle Jules DELIN a introduit contre la condamnation de la cour d'appel de Mons un recours en grâce auprès du Roi, recours qui aurait pour effet de "suspendre le dispositif de l'arrêt de condamnation en sorte que la décision de retrait serait prématurée".
  5. Le 5 décembre 2001, le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité prend la décision suivante qui constitue l'acte attaqué : " Monsieur le Directeur, Concerne : Permis de chasse No 1501273 octroyé à Monsieur Jules DELIN - Procédure de retrait. J'accuse réception de votre courrier de ce 21 novembre 2001 m'informant de votre décision de retirer le permis de Monsieur DELIN, en application des articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et aux licences de chasse. L'intéressé a introduit au Cabinet un recours contre cette décision en date du 30 novembre dernier. En application de l'article 11, § 5, de l'arrêté susvisé et suite à l'entretien intervenu au sujet de ce dossier, je souhaite que le permis retiré soit restitué à Monsieur DELIN".
  6. Le 13 juin 2002, le conseil de la requérante, citant un article de presse du 10 avril 2002 indiquant que le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité de la partie adverse avait restitué le permis à Jules DELIN, adresse un recours à la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement en indiquant avoir demandé le 18 avril 2002 l'accès aux documents administratifs relatifs au retrait du permis de chasse.
  7. Le 23 septembre 2002, les services de la partie adverse envoient à la requérante les documents sollicités; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle conteste l'intérêt de la partie requérante à obtenir XIII - 2822 - 3/7 l'annulation de la décision attaquée; qu'elle fait valoir que le dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse indique qu'à défaut pour le Ministre de statuer sur le recours introduit par le chasseur dans un délai de 4 mois à dater de l'introduction de celui-ci, le recours est assimilé à une acceptation; qu'elle soutient que si la partie requérante obtenait l'annulation de l'acte attaqué, cela ne représenterait aucun intérêt pour elle, dans la mesure où Jules DELIN pourrait conserver son permis puisque l'annulation "réagit ex tunc"et a pour conséquence de faire disparaître l'acte attaqué; Considérant que l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse dispose comme suit : " §
  8. Un recours auprès du Ministre est ouvert contre la décision de retrait du fonctionnaire compétent. Celui-ci ne peut ordonner la restitution du permis qu'après avoir entendu le fonctionnaire compétent. Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation"; Considérant qu'il n'est pas contesté que le Ministre de l'Agriculture a décidé, dans le délai de quatre mois précité, d'ordonner la restitution du permis de Jules DELIN; que, s'agissant d'une décision prise sur recours organisé, il appartiendra donc au Ministre, en cas d'annulation pour un vice de forme, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception de l'arrêt d'annulation; que la requérante a intérêt au recours et que l‘exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse fait valoir également que l'intérêt de la requérante n'est pas à suffisance individualisé; qu'elle expose que "ce recours ne comporte pas d'intérêt in specie mais prend effectivement des connotations de recours populaire d'une asbl protectrice des oiseaux face aux chasseurs en général" et "qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi rendre son permis de chasse à un individu met en péril la survivance et la sauvegarde de l'espèce des bécasses des bois (objet social de la requérante)"; Considérant que l'objet social de l'association requérante, défini à l'article 2 de ses statuts, consiste notamment en "l'exercice et le développement de toute activité visant à améliorer et à renforcer la protection, la conservation et l'étude de toute espèce d'oiseau sauvage" et "s'étend également à la faune sauvage, soit européenne, soit autre, à la flore et à l'avifaune"; que, selon le même article, "l'association pourra, entre autres et de façon non limitative, accomplir tout acte se rapportant, soit directement, soit XIII - 2822 - 4/7 indirectement, à cet objet et poursuivre par tout moyen légal, certains objectifs prioritaires en faveur tant de toute espèce d'oiseau sauvage que de la faune, la flore et l'avifaune et notamment : (...) exiger l'application stricte de toute disposition légale, de quelque nature que ce soit dont l'objet est la protection et/ou la conservation des espèces, tant animale que végétale"; Considérant que l'un des objectifs des dispositions relatives au permis de chasse, en particulier de celles qui ont trait à la restitution de ce permis alors que le titulaire de ce dernier a été condamné pour infraction à la législation sur la chasse, est de veiller à la protection des espèces animales qui y sont visées; que le présent recours est conforme à l'objet social précité de la requérante et est suffisamment individualisé et circonscrit pour ne pas devenir pour autant une action populaire puisque la restitution du permis à son titulaire - qui a été condamné pour infraction à la législation sur la chasse pour avoir tiré des bécasses en dehors des périodes autorisées - alors que, de plus, la règle de principe établie par la réglementation sur les permis de chasse est le retrait dudit permis, a pour effet de permettre à nouveau à cette personne de chasser, ce qui est en relation directe avec l'objet social précité; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que, première branche, l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle, et en ce que, seconde branche, la référence qu'il contient à "l'entretien intervenu au sujet de ce dossier" est lacunaire dès lors qu'il n'est pas précisé avec qui "l'entretien" a eu lieu et que le dossier administratif ne contient aucun document y relatif; Considérant que la partie adverse répond comme suit : " La partie requérante soutient que l'acte ne contient aucune motivation adéquate et suffisante, arguant du fait que le Ministre ne s'est pas épanché longuement sur la motivation alors qu'il réformait une décision dont recours, ainsi que du fait que le Ministre fait référence à l'audition du fonctionnaire délégué sans que le procès-verbal de cet entretien ne soit joint à l'acte administratif. Or, la requérante énonce elle-même que le Ministre dispose après l'entretien en question d'un large pouvoir d'appréciation. De plus, il est de jurisprudence constante que le but de cette obligation de motivation inscrite dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 est de permettre au destinataire de l'acte à portée individuelle de savoir sur quel motif s'est basée l'administration pour prendre sa décision. XIII - 2822 - 5/7 C'est pourquoi quand l'acte litigieux fait référence à un autre document, celui-ci doit avoir été connu du destinataire (CE no 75.389 du 22 juillet 1998 et CE no 67.541 du 22 juillet 1997). La question est donc de savoir qui en est le destinataire. S'agissant d'un acte juridique unilatéral à portée individuelle concernant le permis de chasse de Monsieur DELIN, le destinataire est nécessairement Monsieur DELIN. C'est donc lui et lui seul qui peut invoquer une méconnaissance de l'acte invoqué dans la motivation et non tout autre tiers s'intéressant directement ou indirectement à la question de la chasse en général"; Considérant qu'il résulte de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que tout acte administratif de portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, en droit et en fait, adéquate; qu'une telle obligation constitue une condition de légalité de l'acte de sorte que l'illégalité d'un tel acte qui méconnaîtrait la loi du 29 juillet 1991 peut être soulevée par toute personne qui y a intérêt; qu'ainsi, ce n'est pas seulement le destinataire de l'acte mais toute personne qui justifie d'un intérêt à soutenir l'illégalité de l'acte, qui peut invoquer la violation de la loi précitée; Considérant que l'article 11, § 5, alinéa 2, de l'arrêté précité du 4 mai 1995 impose que le Ministre ne prenne sa décision sur le recours dont il est saisi qu'"après avoir entendu le fonctionnaire compétent"; Considérant qu'en l'espèce, d'une part, l'acte attaqué se réfère à "l'entretien intervenu au sujet de ce dossier"; qu'il n'y est même pas précisé avec qui l'entretien a eu lieu; qu'aucune pièce du dossier administratif ne révèle le contenu de ce que l'arrêté requiert comme étant une "audition" et non seulement un entretien, l'audition étant en effet un acte de procédure, ce que n'est pas un entretien; que si l'acte attaqué ne doit pas répondre à tous les arguments exprimés lors de l'audition, il doit au moins viser de manière précise ladite audition et révéler que celle-ci a été prise en considération, même si la décision ne la suit pas; Considérant, d'autre part, que l'acte attaqué n'expose aucunement les motifs de la restitution du permis à Jules DELIN; que le moyen est fondé en chacune des deux branches, XIII - 2822 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité du 5 décembre 2001 visant la restitution de son permis de chasse, retiré en date du 21 novembre 2001, à Jules DELIN. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2822 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.784 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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