← België

Arrêt 172791 - Autres professions - 27/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.791 No Rôle: A. 178426/VI-17274 Affaire: Arrêt 172791 - Autres professions - 27/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-18 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 21:23 Fiche Arrêt no 172.791 du 27 juin 2007 Professions - Autres professions Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.791 du 27 juin 2007 G./A.178.426/VI-17.274 En cause : la société privée à responsabilité limitée Guy CAUVIN, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance, n o 17, 7522 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2006 par la société privée à responsabilité limitée Guy CAUVIN qui demande l’annulation de la "décision par laquelle le Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne retire à la partie requérante son agréation d’entrepreneur et réclame la restitution du certificat d’agréation no 17.276"; Vu l'arrêt no 167.463 du 5 février 2007 rejetant la demande de suspension de la décision attaquée; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 17.274 - 1/3 Vu le courrier adressé le 18 avril 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant que la partie requérante a apposé sur son acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l’article 70, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que lorsque la suspension de l’exécution est demandée, la taxe de 175 euros n’est immédiatement payée que pour la demande de suspension; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 175 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. VI - 17.274 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.274 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.791 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.