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Arrêt 172797 - Divers (enseignement et culture) - 27/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.797 No Rôle: A. 182019/XI-16360 Affaire: Arrêt 172797 - Divers (enseignement et culture) - 27/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 21:27 Fiche Arrêt no 172.797 du 27 juin 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.797 du 27 juin 2007 A. 182.019/XI-16.360 En cause : CHITSAZ Gholam Ali, ayant élu domicile chez Me K. DE PUYDT, avocat, Chaussée de Ninove 153 1080 Bruxelles, contre : L’université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 mars 2007 par Gholam Ali CHITSAZ, qui tend à la suspension de l’exécution de : “1/- la décision explicite prise par l’Université Libre de Bruxelles, le 8 septembre 2006, retenant l’échec du requérant en troisième licence en sciences dentaires; 2/ la décision implicite prise par l’Université Libre de Bruxelles, le 8 septembre 2006, refusant l’octroi du diplôme de licence en sciences dentaires au requérant”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.360 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me ALLEGRE, loco Me K. DE PUYDT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me NINANE, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un ajournement au terme de l’année académique 2004-2005, le requérant a, durant l’année académique 2005-2006, suivi les cours de la troisième licence en science dentaire à l’Université libre de Bruxelles; qu’au terme de sa quatrième session d’examens en septembre 2006, il a échoué, ayant obtenu un total de 175/300 des points et une cote de 9/20 dans une des matières; que la proclamation des résultats a eu lieu en date du 8 septembre 2006; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la demande, en ce que celle-ci est tardive, ayant été introduite le 26 mars 2007 alors que la décision d’ajournement attaquée date du 8 septembre 2006; que le requérant justifie le retard mis à introduire le recours par l’état de désespoir et de dépression dans lequel la décision d’échec l’a plongé et qui l’a rendu incapable “de défendre utilement ses droits dès la proclamation, et ce jusqu’au 10 février 2007 inclus”, ce qui constitue un cas de force majeure; que la partie adverse répond que le requérant ne démontre pas l’impossibilité matérielle dans son chef, à tout le moins, de consulter un avocat en temps utile; Considérant que le requérant fait, par ailleurs, valoir qu’en tout état de cause, la décision contestée ne mentionnait pas les possibilités d’appels ni les délais pour les former, et qu’il n’en a eu connaissance que par le biais de son conseil contacté le 12 février 2007, en sorte que le délai n’a commencé à courir qu’à cette date; que la partie adverse répond que la décision prise par le jury d’ajourner un étudiant ne fait pas R XI - 16.360 - 2/4 l’objet d’une notification au sens de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, mais bien d’une proclamation, laquelle n’est pas visée par la disposition précitée; Considérant que la partie adverse rappelle, à juste titre, que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne vise que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinatai- res pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités; que dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des résultats d’une délibération de jury n’est pas la règle, mais qu’au contraire ces résultats sont proclamés publiquement, puis le cas échéant affichés, de sorte que c’est la proclamation qui fait courir le délai de recours; qu'il s'ensuit que les décisions prises en matière d'enseignement sont étrangères aux prévisions de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat; Considérant que le requérant ne conteste pas que la proclamation des résultats critiqués a eu lieu le 8 septembre 2006 et qu’il en a eu connaissance dès cette date; que l’état de santé psychologique avancé pour justifier de l’introduction tardive de la présente demande ne suffit pas à établir que le requérant aurait été dans l’impossibilité absolue de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en temps utile, et notamment, de consulter un avocat, ce qu’il n’a fait qu’en février 2007; que le dossier administratif révèle au contraire que, dès l’annonce des résultats, soit dès le 10 septembre 2006, le requérant a émis une contestation précise auprès des autorités académiques et l’a rappelée par deux courriers des 20 septembre et 15 octobre 2006; que les trois courriers du requérant attestent certes de son désarroi mais nullement d’un état de dépression tel qu’il aurait été dans l’incapacité d’agir dans le délai utile; que l’attestation médicale produite à l’appui de la demande, n’est pas datée mais a nécessairement été établie après le 10 février 2007, soit plus de cinq mois après la décision attaquée et que, particulièrement laconique, elle n’est pas de nature à démontrer la force majeure alléguée; Considérant que la demande introduite le 26 mars 2007, alors que le délai de recours, qui est de soixante jours, a commencé à courir le 8 septembre 2006, est tardive, et partant, irrecevable, R XI - 16.360 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept juin deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 16.360 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.797 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.919 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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